Esprit des lois. Liv. XI, chup. G
militaires, des jurys maritimes. Les décrets des 16 et 29 sept. 1791, développent ces principes en réglant la procédure par jurés. Tous les électeurs , citoyens actifs , âgés de vingt-cinq ans, étaient jurés. Trois listes se correspondaient. La première, générale, dressée parles citoyens; la seconde, dite de service, émanant des pouvoirs sortis de l'élection ; la troisième, du jugement, établie avec le concours d'un magistrat, mais sous le contrôle des fonctionnaires électifs. Un décret du 1 2 août 1 792 appela aux assemblées primaires tous les hommes de 21 ans et supprima les citoyens actifs. Le 14 frimaire an 2, on supprimait les procureurs syndics que remplaçaient des agents nationaux. La liste générale disparaissait à son tour pour faire place à autant de jurés qu'il y avait de milliers d'habitants dans chaque circonscription administrative, le tout sous la main de l'agent national et du directoire du district. Tous ces remaniements témoignaient des oscillations, des écarts
des nouveaux magistrats temporaires ; ils accusaient surtout la faute capitale et inévitable, sans doute, des organisateurs du jury.
Rentré dans nos mœurs par la brèche d'une révolution, le jury fut agité comme son origine. Pour l'exciter encore, on le fil exclusivement politique, on l'assimila au pays, on l'engendra , pour ainsi dire, avec le système électoral. Il en eut les passions, la mobilité funeste. L'idée de justice disparut, au sein d'un corps qui n'eût dû connaître que l'idée de justice; l'immoralité et l'ignorance, l'exaltation ou l'apathie, signalèrent les malheureux débuts d'une institution restaurée et qui statuait à la fois sur les crimes communs, sur les délits irritants de la Presse. Aussi le code de brumaire, an IV, qui tente, sans succès, d'autres combinaisons, se plaint-il amèrement de l'insuffisance des jurés, de leur incapacité, et s'efforce, en élevant l'aptitude d'âge à trente ans, de trouver plus amples garanties.
En l'an V, nouvelle loi, nouvelle modification de détail, qui tournait, quant au mode du vote, à la manière anglaise.
Pouvoir et juridiction, tout se valait, du reste, à cette époque ; et le remède essayé par la loi de Fan IV fut si peu salutaire, qu'un décret du 5 brumaire, an VI, annula le jury dans cinquante départements, «tant il s'était laissé envahir par les passions séditieuses !» Hélas ! on était loin déjà des illusions qu'on se plaisait à propager, au réveil du jury en France !
Louis XVI adressant aux Français une proclamation concernant la loi du jury (15 janvier 1792), avait dit, plusqu'ilne l'espérait, probablement : « législation douce et chrétienne qui » est venue se substituer à ces systèmes oppres- » sifs plus propres à effrayer l'innocent qu'à » faire trembler le coupable.» Un an après, le malheureux roi avait cessé de vivre et le jury ne semblait pas devoir fournir longue carrière.
Il y avait alors un jury d'accusation, un jury de jugement : le premier composé de huit membres, appréciait les charges révélées par l'information et renvoyait les accusés devant le second qui siégeait au nombre de douze. Le jury d'accusation fonctionnait hors la présence de l'inculpé, on lui lisait les pièces de l'instruction, les témoins déposaient ensuite de vive voix1. La majorité des suffrages décidait s'il y avait lieu à accusation 2. Au cas d'affirmative, l'accusé comparaissait devant le jury de jugement.
Le jury s'assemblait le 15 de chaque mois : une liste de deux cents citoyens était dressée; sur ce nombre l'accusateur public et l'accusé avaient le droit d'en récuser vingt, sans motifs 5, et le jury était tiré au sort parmi les noms