‹ Michel de Montaigne; sa vie, ses œuvres et son temps. 2. éd., augmentée de documents authentiques inédits et de la littérature de Montaigne en ellemême, dans ses rapports avec les lettres, en général et, plus spécialement, avec les lettres au 16e sìecle et au commencement du 17eChapitre 64 sur 77 · Procès de Fouquier-Thinville · texte numérisé non relu

Procès de Fouquier-Thinville

citoyens d'une commune élisaient le dixième d'entre eux, ou liste d'arrondissement; celle-ci, à son tour, élisait le dixième de ses membres, liste départementale ou de service , dans laquelle devaient être pris les jurés de jugement. C'était, par une conformité, qui paraît être accidentelle, le mode de recrutement des anciens juges-jurés de F Alsace dont nous avons déjà parlé. En attendant que ce jury fonctionnât, les juges de paix et l'administration avisèrent aux besoins du moment, et de la liste transitoire de service, les préfets éliminaient la moitié des noms, parla voie du sort (sortitione) etc., Trente ans donnaient toujours l'âge légal.

Malgré cette réformation nouvelle , le jury laissait tellement à désirer qu'en 1804 et en 1808, son existence fut sérieusement compromise. En discutant l'article 381 du nouveau code d'instruction criminelle, Faure et Ridhon s'opposaient au maintien du jury, ou tout au

moins exigeaient-ils de meilleurs éléments juridiques, des capacités plus certaines, «à cause de la déconsidération dans laquelle les violences politiques et l'indifférence des citoyens avaient fait tomber le jury.»

Pour plusieurs départements, le jury était suspendu ; enfin, autorité bien grave, la Cour de Cassation en demandait l'abolition. L'illustre Portalis était de cet avis. Berlier et Treillard, au contraire, soutenaient le jury, sans méconnaître qu'il s'était rendu fort vulnérable. Ils disaient, non sans raison, qu'il fallait compter avec les difficultés d'une réorganisation aussi vaste, y habituer les mœurs et se montrer persévérants. Ouverte en 1804, la lutte recommença plus vive encore en 1 808, avant le décret constitutif. L'empereur estimait que pour une telle institution, le choix des hommes était tout; ce sentiment en fait fut, sans doute, ce qui la sauva. «L'institution du jury, disait Napoléon Ier eau conseil d'État, est bonne ou mauvaise, selon

«que les jurés sont bien ou mal choisis.» La loi du 9 décembre fut votée, qui modifiait profondément la juridiction antérieure. Le jury d'accusation fut supprimé, ainsi que les jurys spéciaux, ce qui fut une excellente mesure. Les jurys spéciaux étaient nuisibles aux règles hiérarchiques ou arbitrairment formés ; en réalité de déplorables questiones ; le jury d'accusation constituait un trouble à la justice. Erigés en chambre d'instruction, cescitoyens, pris un peu au hasard, distinguaient mal les charges d'avec les preuves. Les incidents des procédures, la qualification des faits, les nuances, les gradations du délit échappaient à leur analyse, et statuant comme s'ils étaient jurés de jugement, ils étouffaient souvent l'accusation la plus fondée, sous prétexte qu'elle n'était pas encore suffisamment concluante.

L'empereur restitua aux tribunaux ordinaires la connaissance des délits politiques,

espérant ainsi raffermir le jnry dans la répression des délits communs. Une idée exacte domine dans cette législation de 1808, c'est que le jury est une magistrature d'honneur, une fonction et non un droit. Seulement la réforme fut incomplète dans l'intérêt même de cette idée, Maintenue dans ses attributions juridiques, l'institution aurait dû être soigneusement dégagée de tout contact avec le système électoral. Puisque, à la théorie des droits le législateur substituait la théorie des aptitudes, puisque, il voulait dégager, d'une manière absolue, le principe politique, il convenait de ne pas recruter de droit , les jurés dans l'électorat qui restait néanmoins un des éléments principaux de la composition des listes ; il convenait, selon le mot de l'empereur, de s'assurer des choix, c'est-à-dire de désigner équitablement, dans ce but, les autorités compétentes. Cette désignation d'autorités diverses , se renseignant, s'équilibrant, ne fut pas faite.

C'est à des présomptions légales, à des classes, à des catégories et non à l'appréciation individuelle du mérite que fut confié le recrutement du jury. Les notabilités, les capacités furent adjointes à la propriété électorale pour constituer les jurés réglementaires J . Les jurés d'électorat ou de catégorie se trouvaient donc fatalement mêlés aux variations de l'opinion publique. La liste de service abandonnée aux préfets, pouvait, dans une certaine mesure, remédier aux chances hasardeuses ; mais les vices primitifs persistaient. Cette latitude accordée au ministre de l'intérieur de désigner, d'office, un certain nombre de personnes, outre qu'elle ne corrigeait pas efficacement les abus, allait contre les principes sur lesquels repose l'institution. Elle ne fut pas de longue durée.

Des nombreux détails de la loi de 1808, je n'ai pas à parler ici, ce sont des notions d'hier

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