ENRÔLEMENT
13. Il sera nommé, pour chaque division régimentaire et parmi les habitants y domiciliés, un lieutenant-colonel et deux majors de milice de réserve ; mais ces officiers pourront être pris parmi les habitants non domiciliés dans la
division régimentaire, dans les cas exceptionnèls où il pa-
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raitra à Sa Majesté que ces nominations serviront davantage les intérêts du service de la milice. Tous les ordres et rapports relatifs à l’enrôlement, en aucun temps, de miliciens dans la division régimentaire, seront transmis au lieutenant-colonel et reçus par son intermédiaire et mis à effet par lui, ou, en son absence, par l'intermédiaire du plus ancien major de Ja division alors en fonctions, lequel agira aux lieu et place du lieutenant-colonel pendant cette absence ;
2, Et il sera nommé, pour chaque division de compagnie et parmi les habitants y domiciliés, un pitaine ‘et deux lieutenants de milice de réserve ; et tous les ordres et rapports relatifs à l’enrôlement, en aucun temps, de miliciens dans la division Ce compagnie, seront transmis au capitaine et mis à effet par lui; ou, en son absence, ils seront transmis au plus ancien officier après lui de la division de compagnie alors en fonctions, lequel agira aux lieu et place du capitaine pendant cette absence ;
8. Nonobstant tout ce que contenu dans le précédent paragraphe, les nomirations neur les divisions de compagnie, dans toute cité ou ville, pourront être faites parmi les habitants de la division régimentaire dans cette cité ou ville.
14, L’enrôle nent de la milice sera fait, dans chaque division de compagnie, par le capitaine, avec l’aide des ofliciers et sous-officiers de cette division; et il sera du devoir du capitaine, et, sous ses ordres, des autres officiers et des sous-officiers de la divison de compagnie, en recueillant en personne des renseignements à chaque maison située dans cette division, et par tout autre moyen en leur pouvoir, de dresser et compléter, de temps à autre et aux époques qui seront fixées par un arrêté du Gouverneur en conseil, un contrôle corrigé, et en double original, des noms de tous les hommes des différentes classes,. domiciliés dans la division de compagnie ; ayant soin d'indiquer séparément ceux qui sont marins ou matelots, ou les individus employés dans ou sur toute embarcation à vapeur ou à voile naviguant sur les lacs ou les eaux du Canada,—les individus qui sont enrôlés de bonne foi dans une compagnie de milice active,-—et ceux qui, après la date de la mise en vigueur du présent acte, auront accompli dans la milice le temps de service qui, aux termes de la loi, les exemptera jusqu’à ce qu'ils soient à leur {our appelés de nouveau à servir ;
2, Une copie de ce contrôle sera gardée par le capitaine et l’autre transmise, le ou avant le jour qui sera ;fixé par arrêté du Gouverneur en conseil, au lieutenant-colonel de la division régimentaire ; et ce dernier fera transmettre sans délai une copie de tous les contrôles de miliciens des différentes divisions de compagnie comprises dans la divisjon régimentaire, à l'officier alors chargé du commandement
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de la milice; mais si, par quelque cause que ce soit, les devoirs que prescrit la présente section ne pouraient être, en quelque cas particulier, remplis dans le temps prescrit, un rapport spécial des faits relatifs au retard devra être adressé au commandent de la milice alors en exercice, lequel fixera immédiitement une autre période pendant laquelle l’enrôlement devra être complété et les contrôles transmis ;
3. L'enrèlement sera réputé constituer une incorporation detous les miliciens enrôlés, et les soumettra au service militaire sous l'autorité du présent acte, à moins qu'ils n’en soient exemptés par la loi.
EXEMPFIOXS.
15. Les personnes suivantes, âgées de dix-huit à soixante ans, seront seules exemptées & .enrôlement et du service actif en tout temps :—
Les juges de toutes les cours de droit on d'équité en Canada ;
Le clergé et les ministres de’toutes les dénominations religieuses ;
Les professeurs de tout collège ou université, ct tous les instituteurs dans les ordres religi eux ;
Le préfet, les gardiens et gardes des pénitenciers, et les officiers, gardiens et gardes s do tous les asiles publics d’aliénés ;
Les personnes incapables de servir pour cause d’infirmités physiques ;
Le fils unique d'une veuve, s’il est son seul soutien
: 2, Et les personnes suivantes, bien qu'enrôlées, seront exemptées du service actif en tout temps, sauf en cas de guerre, invasion ou insurrection :—
Les officiers à demi-solde et en retraite de l'armée on de la marine de Sa Majesté ;
Les marins et les matelots en service actif ;
Les pilotes et ApRIentAR pilotes, pendant le temps de la navigation ;
Les instituteurs des écoles publiques et communes, réellement engagés dans l’enseignement ;
3. Les porteurs de certificats de la société des Quakers, Mennonites ou Tunkers, ou tout habitant du Canada de quelque dénomination religieuse que ce soit, étant d’ailleurs tenu au service militaire, mais qui, à raison des doctrines de sa religion, a de la répugnance à prendre les armes et refuse tout service militaire personnel, seront exempts du service lorsqu'ils seront tirés au sort en temps de paix ou en temps de guerre, aux conditions et sauf les règlements que le Gouverneur en conseil pourra prescrire de temps à autre ;
4, Nul n'aura droit à l’exemption, à moins qu'il n'ait, un mois au moins avant d'en réclamer le bénéfice, présenté au
capitaine de la division de compagnie dans laquelle il est domicilié, son affidavit (ou son affirmation dans les cas où il est permis d'affirmer) donné devant quelque magistrat et constatant les faits sur lesquels il fonde sa réclamiation ;
5. Chaque fois qu'exemption sera réclamée, soit pour cause d'âge ou pour tout autre motif, ia preuve du fait incombera au réclamant ;
6. L'exemption n’empêchera personne de servir sil le désire et n’en est pas d’ailleurs rendu incapable par des infirmités physiques.