Sa Majesté pourra accepter les services de corps de
volontaires, sauf les règlements qui pourront de temps à autre être établis.
20. Tout corps de volontaires pourra convenir des conditions de son engagement et établir des règlements qui ne seront pas incompatibles avec le présent acte et qui devront être approuvés par Sa Majesté ; mais les officiers comman dants de tous corps de milice volontaire seront tenus de veiller à ce que l'effectif de leurs corps-respectifs soit toujours au complet ; et à défaut par quelque corps de se maintenir au complet, selon que Sa Majesté pourra le juger nécessaire pour l'efficacité de chacun d'eux, ou si un corps devient ineffectif, ou s’il devenait nécessaire de le faire pour toute autre cause, Sa Majesté pourra licencier ces corps.
21, Vu que, par suite du rappel des troupes régulières impériales, il est devenu nécessaire de pourvoir à le garde et à la protection des forts, des magasins, des armements, du matériel de guerre, et à d’autres services de ce genre, ainsi que d'assurer l'établissement d'écoles d'instruction militaire affiliées à des corps enrôlés pour un service continu, il sera loisible à Sa Majesté de lever, poster et entretenir, en outre des troupes ordinaires de la milice active, une compagnie de cavalerie, ‘rois batteries d'artillerie (dont deux seront les batteries d'artillerie “ À ” et “ B” actuellement enrégimentées), et trois compagnies d'infanterie au plus, — l'effectif entier de ces différents corps ne devant pas excéder sept cent cinquante hommes. Les officiers seront nommés durant bon plaisir, et les soldats seront enrôlés pour des périodes de trois années de service continu, sous l'autorité de règlements qui devront être faits par le Gouverneur en conseil ;
2. Outre qu'ils feront le service de place et autres, ces corps serviront d'écoles pratiques d'instruction militaire en fournissant aux officiers, aux sous-officiers et aux soldats de la milice, l'occasion de suivre des cours d'étude et d’enseiment ;
8. Les officictrs, suus-officiers et soldats de ces corps, ainsi de les officiers, sous-officiers et soldats qui y seront attachés e temps à autre pour l'instruction, seront, pour les fins de
"là discipline, censés être appelés au service actif, et ils seront
SAT TON eee ne TE
soumis aux lois et règlements qui, en vertu des dispositions du présent acte, s'appliquent aux officiers, aux sous-ofliciers et aux soldats appelés au service actif