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autre Sa Majesté ; et les armes et fourniments des soldats ne pourront pas rester en leur possession, sauf sur autorisation spéciale,
89, La valeur des articles appartenant à la couronne qui pourront s'être détériorés ou avoir éprouvé des dommages pendant qu'ils étaient en la possession d’un corps, autrement
u'en conséquence de l'usure ordinaire ou de quelque acci-
ent inévitable, pourra être recouvrée du commandant de ce corps par le ministre de la Milice et de la Défense ou par toute autre personne par lui autorisée ; et le commandant du corps pourra recouvrer de l'officier, du soldat ou des soldats qui en seront responsables, la valeur des articles appartenant à la couronne ou au corps qui se seront détériorés ou auront éprouvé des dommages, pendant qu'ils étaient en la possession de son corps, autrement qu'en conséquence de l'usure ordinaire ou de quelque accident inévitable.
40, Ceux des différents corps de milice active qui sont déjà ou qui seront à l’avenir organisés, et qui pourront, à cet effet, être désignés et spécifiés, seront poutvus d'uniformes de mêmes couleur, patron et dessin, selon qu'il pourra être ordonné pour chaque arme du service désignée dans le présent acte ; et, s’il est nécessaire, ces uniformes pourront être renouvelés à chaque période successive de cinq ans à compter de leur prestation première ; et ces uniformes seront remis à l'officier commandant le corps, pour être par lui distribués aux hommes, aux conditions et sur telle garantie qui pourront être prescrites ; et Sa Majesté pourra, de temps à autre, faire les règlements relatifs aux uniformes, et imposer les pénalités pour toute infraction à ces règlements, qui pourront être jugés nécessaires on convenables ; mais rien de contenu dans le présent acte n’empêchera de fournir de nouveaux uniformes dans l'intervalle de la période ci-haut fixée, dans les cas spéciaux.
41, Les différents corps de la milice seront pourvus d’armes, de fourniments et d'effets d'équipement qui seront tenus dans des salles d'armes publiques où il en existe ; et où il n'existe pas de salles d'armes publiques, et jusqu’à ce qu'il en soit établi, l’officier commandant chaque corps gardera luimême les armes, fourniments et effets d'équipement dans un bâtiment convenable et de dimensions suffisantes, pourvu de rateliers d'armes et des moyens convenables de les garder eu sûreté, et il sera personnellement sesponsable de ces armes. fourniments et effets d'équipement ; et l'officier commandant aucun de ces corps pourra, suivant que le Gouverneur en conseil le jugera à propos, recevoir, par année, telle somme qui pourra lui sembler raisonnable pour la garde de ces armes, fourniments et effets d'équipement ; et ni les de ces armes fourniments ou effets d'équipement ne seront pris ou enlevés d'aucune de ces salles d'armes publiques ou de
la garde de l'officier commandant, à moins que ce ne soit sous l'autorité de règlements faits à cet égard par Sa Majesté,
42, Tout homme servant dans la milice active qui désirera quitter le Canada devra, au préalable, remettr : au capitaine de sa compagnie tqus les articles appartenant à la couronne ou au corps qu'il pourra avoir eus en sa possession, et il lui en sera donné une reconnaissance par écrit du capitaine de la compagnie ou autre officier commandant de son corps ; et tout milicien quittant le Canada et ayant en sa possession des effets d'uniforme ou autres articles appartenant à la couronne ou au corps, sera coupable de détournement (embezzlement) et pourra être poursuivi en conséquence à toute époque ultérieure ; et toute mention insérée ras les registres du corps auquel il est attaché, constatant qu'il a ainsi reçu des eflets d'uniforme ou autres articles appartenant à la couronne ou au corps, mais qu'il ne les a pas remis, fera foi du fait qu'il les a en sa possession ; il pourra en obtenir quittance au moyen d'un certificat et la faire inscrire dans les livres de son corps, lorsqu'il aura opéré la remise de ces effets
48, Nul corps de la milice active, et nul sous-officier ou soldat ne devra en aucun temps paraitre en uniforme, ni avec ses armes ou son fourniment, sauf lorsqu'il sera de service, ou de bonne foi à la parade ou à l'exercice, ou au tir à la cible, ou aux revues, ou à l'inspection, ou sur l’ordre de l'officier commandant.