ÉCOLES POUR L’INSTRUCTION DE LA MILICE
55. Dans le but de permettre aux officiers de la milice, ou aux aspirants aux commissions ou promotions dans la milice, de se perfectionner dans la connaissance de leurs devoirs ainsi que des exercices et de la discipline militaires, il pourra être établi des écoles pour l’enseignement militaire dans cha-
ue province du Canada, et à cette fin, il pourra être pris 44 arrangements avec l'officier commandant les troupes de Sa Majesté en Canada, dans le but de mieux atteindre cet objet, en affiliant ces écoles à un ou à des régiments des troupes régulières de Sa Majesté ou autrement ; et les règlements nécessaires, relativement aux conditions auxquelles cet enseignement pourra être rétribué, et à l'éducation militaire en général parmi les officiers et les aspirants aux commissions comme il est dit ci-dessus, pourront être faits par le Gouverneur en conseil ;
2. Dans le cas où il serait établi des écoles affiliées soit à des troupes impériales, soit à des corps de milice, des armes, de: fourniments, des uniformes et des livres propres à l’enseignement pourront être fournis, sauf les règlements qui seront faits par le Gouverneur en conseil, pour l'usage des élèves fréquentant toute telle école, pendant le temps qu'ils la fréquenteront.
56. Sa Majesté pourra choisir, de temps à autre, parmi les aspirants, dans chaque province du Canada, ceux qu’elle croira en état de fréquenter avec avantage les écoles d’enseignement militaire, et pourra les renvoyer s’il est nécessaire ; et l’indemnité qui leur sera payée, pendant leur séjour à l’école, ainsi que la période pendant laquelle ils recevront l’enseignement, seront réglées par le Gouverneur en conseil ; et toute personne qui commencera le cours d'enseignement militaire ci-dessus prescrit sera dès lors et pendant la période fixée par ces règlements, après qu’elle aura signé le rôle d'inscription de l’école, assujétie aux ordonnances et règlements de la Reine relatifs à l’armée, à l'acte concernant l’armée (Army Act) passé par le parlement impérial, ainsi qu'à tous autres ordres, règles et règlements, de quelque nature ou espèce que ce soit, non incompatibles avec les dispositions du présent acte ni avec aucun règlement passé sous son autorité, auxquels sont soumises les troupes de Sa Majesté.
57. Sa Majesté pourra, de temps à autre, ordonner à toutes les personnes qui auront obtenu des certificats définitifs dans une école d'instruction militaire ou d’un bureau d’examinateurs, —qu'elles soient ou non officiers commissionnés, —de se rendre à un camp ou à des camps d'instruction, aux temps et lieux, en Canada, et pour la période qu’elle pourra à cette fin prescrire ; et Sa Majesté pourra décréter toutes les règles et tous les règlements nécessaires pour le commandement, la
discipline et la bonne administration de ce camp ou de ces camps, et pour le mode d'instruction qui y sera suivi; et les indemnités qui seront payées à ces personnes pendant leur séjour au camp seront fixées par le Gouverneur en conseil; et toute personne qui se présentera à ce camp ou ces camps et signera le rôle d'inscription, sera alors et dès lors, et pour la période prescrite pour la durée de ce camp ou de ces camps, soumise aux règlements et ordonnances de la Reine relatits à l’armée, à l'acte concernant l’armée (Army Act) passé par le parlement impérial, ainsi qu’à tous autres ordres, règles et règlements, de quelque nature ou espèce que ce soit, non incompatibles avec les dispositions du présent acte ni avec aucun règlement fait sous son autorité, auxquels sont soumises les troupes de Sa Majesté.