APPEL DE LA MILICE
60 L'officier commandant tout district ou division militaire, ou l'officier commandant tout corps de milice active, pourra dans toute éventualité imprévue d’invasion ou d’insurrection, ou d’appréhension imminente de l’un ou l’autre de ces dangers, appeler, en tout ou en partie, la milice placée sous son commandement, jusqu’à signification du bon plaisir de Sa Majesté ; et la milice ainsi appelée par son officier commandant devra, immédiatement, se conformer aux ordres qu’elle pourra en recevoir, et se diriger sur toute localité, dans ou hors les limites de son district ou de sa division, qu’il pourra désigner.
61. Sa Majesté pourra appeler, en tout ou en partie, la milice au service actif, dans ou hors le Canada, lorsque la
chose sera en aucun temps jugée à propos, en conséquence de guerre, invasion ou insurrection, ou d’appréhension d’aucun de ces dangers ; et les miliciens ainsi appelés au service actif continueront de servir pendant au moins une année à compter de la date à laquelle ils auront été appelés au service actif, si on l’exige, ou pour toute période plus longue que Sa Majesté pourra fixer ;
2. Sa Majesté pourra, au besoin, ordonner à toute division régimentaire d’avoir à fournir le nombre d'hommes requis, soit comme renforts, soit pour remplir les vides dans les corps en activité de service ;
8. Lorsque la milice sera, en tout ou en partie, appelée an service actif, en conséquence de guerre, invasion ou insurrection, Sa Majesté pourra la placer sous les ordres du commandant de ses troupes régulières en Canada ;
4. La milice active, ou tout corps ou détachement de corps de cette milice, pourra être appelé à l’activité, avec ses armes et munitions, en vertu des règlements spéciaux ou généraux que fera le Gouverneur général en conseil, pour faire le service de gardes d'honneur, d’escortes ou de gardes et sentinelles, ou pour tirer des salves, dans les cas suivants, savoir : —
(a.) A l'ouverture ou à la prorogation de toute session du parlement du Canada, ou de la législature d'aucune province du Canada ;
(b.) Pour être de service près du Gouverneur général du Canada, ou de tout membre de la famille royale pendant son séjour au Canada ;
(c.) Pour garder un arsenal ou tout autre lieu dans lequel des armes, canons, munitions ou autre matériel de guerre sont déposés ;
5. Le Gouverneur en conseil pourra établir des règlements à l'effet d'appeler à l’activité tout corps ou détachement de la milice active, pour faire le service de gardes ou sentinelles à la résidence du Gouverneur général, ou de tout membre de la famille royale pendant son séjour au Canada.
62. En temps de guerre, nul ne sera tenu de servir en campagne d’une manière continue pendant plus d’une année ; mais tout homme qui s'engage volontairement à servir pour la guerre, ou pour toute période de plus d’une année, sera tenu de remplir son engagement; Sa Majesté pourra, néanmoins, dans les cas de nécessité inévitable (nécessité dont Sa Majesté sera l'unique juge), obliger tout milicien à continuer de servir au delà de son année de service en campagne, pendant toute période de pas plus de six mois.
63. Chaque fois que la milice, ou quelque détachement ou corps de la milice, sera appelé au service actif, les officiers
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et les hommes ainsi appelés recevront la même solde par jour que celle accordée aux officiers et soldats de grades correspondants dans le service de Sa Majesté, ou telle autre solde qui pourra, de temps à autre, être fixée par le Gouverneur en conseil.
G1. La milice active sera soumise aux règlements et ordonnances de la Reine concernant l’armée ; et chaque officier et homme de la milice sera, à compter du jour où il aura été appelé au service actif, et aussi pendant le cours annuel d'exercice ou d'instruction, sous l'autorité du présent acte, ainsi que pendant tout exercice ou toute parade du corps auquel il appartient, ou en quelque temps que ce soit quand il portera l'uniforme du corps auquel il appartient, et auquel il pourra assister dans les rangs ou comme spectateur, et aussi en se rendant à l'endroit où se fait l'exercice ou la revue de son corps, ou en en revenant, soumis à l’acte concernant l’armée (Army Act) passé par le parlement impérial, ainsi Érv toutes autres lois alors applicables aux troupes de Sa
ajesté en Canada, et qui ne sont pas incompatibles avec le présent acte; mais nul ne sera assujéti à des châtiments corporels, sauf la mort ou l’emprisonnement, pour infraction de ces lois; et Sa Majesté pourra aussi ordonner que certaines dispositions de ces lois ou règlements ne s’appliqueront pas à la milice; mais tont officier ou milicien accusé d’avoir commis quelque offense pendant qu'il sert dans la milice, pourra être jugé par-devant un conseil de guerre, et puni en conséquence, s’il est trouvé coupable, dans le délai de six mois après qu'il aura été congédié de la milice, ou après que le corps auquel il appartient ou appartenait aura été relevé du service actif, nonobstant qu’il ait été ainsi congédié de la milice active, ou que le corps auquel il apparteuait ait été ainsi relevé du service actif; et tout officier ou homme de la milice pourra être jugé pour le crime de désertion en aucun temps, sans tenir compte de l'intervalle qui pourra s'être écoulé depuis sa désertion.
65. Il sera du devoir du capitaine ou autre officier commandant une compagnie de la milice active, aidé des officiers et sous-officiers de sa compagnie, de faire et tenir en tout temps un contrôle exact de la compagnie, d’après la formule que Sa Majesté pourra prescrire; et il sera du devoir du lieutenant-colonel ou autre officier commandant tout bataillon de la milice active, et, sous ses ordres, de l’adjudant en particulier, de veiller à ce que ces contrôles de compagnie soient dûment et convenablement faits et corrigés de temps à autre par les capitaines ou autres officier: commandant les. compagnies du bataillon, et de dénoncer les officiers qui manqueront ou négligeront de remplir leur devoir à cet égard.
66. Chaque milicien appelé au service actif devra comparaître aux temps et lieux indiqués par son officier com-
mandant, avec les armes, équipements, munitions et fourniment qu'il aura reçus, et les rations que cet officier pourra prescrire.
67. Tout milicien appelé au service actif qui s’absentera de son corps, sans permission, pendant plus de sept jours, pourra être jugé par un conseil de guerre comme déserteur.
68, Lorsqu'un officier ou un milicien sera tué pendant l’activité ou mourra de blessures reçues ou d’une maladie contractée au service actif, il sera pourvu au soulagement de sa veuve et de sa famille, à même les fonds publics ;
2, Le conseil médical devra faire rapport de tous les cas d'incapacité permanente résultant de blessures reçues ou de maladies contractées au service actif, et les victimes en seront indemnisées en conséquence, conformément aux règlements qui pourront, de temps à autre, être faits par le Gouverneur en conseil; et tout médecin praticien qui signera nn faux certificat en pareil cas, sera passible d’une amende de quatre cents piastres.
RÈGLEMENTS RELATIFS AU LOGEMENT CHEZ L'HABITANT ET AU CANTONNEMENT DES TROUPES ET DE LA MILICE EN ACTIVITÉ DE SERVICE, AINSI QU'AUX VOITURES, CHE- VAUX, ETC, A FOURNIR POUR LEUR TRANSPORT ET USAGE.
69. Le Gouverneur en conseil pourra établir des règlements relatifs au logement chez l'habitant et au canionnement des troupes et de la milice en activité de service, ainsi qu'aux voitures, chevaux et autres moyens devant être fournis pour leur transport et usage, et à l'indemnité équitable qui sera allouée en conséquence ; et il pourra, par ces règlements, imposer des amendes de pas plus de vingt piastres, ainsi que l’emprisonnement à défaut de paiement de ces amendes.
#0. Toute personne légalement requise, en vertu du présent acte où de tout règlement fait sous son autorité, de fournir des wagons ou des locomotives de chemin de fer, ou des bateaux ou autres embarcations, pour l’usage et le transport des troupes ou de la milice, qui négligera ou refusera de les fournir, sera passible d’une amende n’excédant pas quatre . cents piastres pour chaque contravention.
71. Rien de contenu dans le présent acte ou dans les règlements faits sous son autorité, n'aura l'effet d'autoriser le logement des troupes ou-soldats de la milice, soit durant la marche, soit en cantonnement, dans aucun couvent ou communauté d’un ordre religieux de femmes, ni d’obliger cet ordre religieux à recevoir ces troupes-ou la milice, ou à leur fournir le logement ou des quartiers.
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