COMMISSIONS D'ENQUÊTE ET CONSEILS DE GUERRE
72. Sa Majesté pourra convoquer des commissions d’enquête et nommer les officiers de milice dont seront composées ces commissions, aux fins de faire enquête et rapport sur toute matière se rattachant à l'administration ou à la discipline de la milice, ainsi que sur la conduite de tout officier ou homme de la milice ; elle aura aussi le pouvoir en tout temps de convoquer des conseils de gucrre, et de déléguer le pouvoir de convoquer ces conseils, et de nommer lesofficiers dont ils se composeront, aux fins de juger tout officier ou milicien accusé d'infractions au présent acte, et aussi de déléguer le pouvoir d'approuver, confirmer, mitiger ou remettre les sentences de tout tel conseil; mais nul oflicier de l’armée régulière de Sa Majesté en activité de service ne pourra siéger dans un conseil de guerre de milice.
73, Les règlements relatifs à la composition des commissions d'enquête et des conseils de guerre de la milice, et à le procédure qui y sera suivie, ainsi qu'aux pouvoirs de ces commissions et conseils, seront les mêmes que les règlements qui pourront alors être en vigueur relativement à la composition, à la procédure et aux pouvoirs des commissions d’enquête et conseils de guerre dans l’armée régulière de Sa Majesté, pourvu qu'ils ne soient pas incompatibles avec le présent acte ; et la solde et l'indemnité payées aux officiers et autres faisant partie de ces commissions et conseil pourront être fixées par le Gouverneur en conseil ;
2. Toute personne. requise de rendre témoignage devant un conseil de guerre peut être assignée ou recevoir l’ordre de comparaître ;
8. Si une personne non enrôlée dans la milice active est assignée à comparaître comme témoin devant un conseil de guerre, et qu'après qu'on lui aura payé ou offert une somme raisonnable pour couvrir ses dépenses, elle ne comparaît pas ; ou si, étant présente comme témoin, —
a. Elle refuse de prêter un serment ou de faire une aflrmation qu'exigera légalement un conseil de guerre; ou
b. Refuse de produire un document qu’elle a en son pouvoir ou sous son contrôle et qu'un conseil de guerre lui ordonne légalement de produire * ou
c. Refuse de répondre à une question à laquelle un conseil de guerre peut légalement exiger qu’elle réponde ; ou
d. Se rend coupable de quelque mépris envers le conseil de guerre en interrompant ou troublant de quelque manière ses séances :
Le président du conscil de guerre pourra faire rapport de l’offense de cette personne, sous son seing, à tout juge d'une cour de droit, dans la localité, ayant le pouvoir de punir
Le 1e
les personnes coupables de semblables offenses dans cette cour, et la dite cour pourra, sur ce, s'enquérir de l’oflense prétendue, et, si la dite personne en est trouvée coupable, la punir de la même manière que si elle uvait commis cette offense dans une séance de la dite cour.
74. Nul officier de milice ni milicien ne sera condamné à mort par un conseil de guerre, si ce n’est pour mutinerie, désertion à l'ennemi, ou pour avoir livré par trahison, à l’ennemi, une garnison, une forteresse, un poste ou une garde, où pour correspondance déloyale avec l'ennemi ; et nulle sentence d’un conseil de guérre général ne sera mise à eflet avant d'avoir été approuvée par Sa Majesté.
CONTRAVENTIONS ET PÉNATITÉS.
75. Tout officier commandant un corps de milice qui, sciemment, réclamera une solde, sous prétexte d'exercices accomplis avec le corps auquel il est attaché, au nom d’un homme appartenant à un autre corps de la milice, sera coupa-' ble de délit (misdemeanor), et pourra aussi être jugé et puni par un conseil de guerre ; et tout officiér commandant un corps de milice qui inscrira, dans une situation numérique à la revue (parade state) ou autre rapport, le nom d'un homme qui n’est pas régulièrement enrôlé et assermenté comme milicien, sera coupable de délit et pourra également être jugé et puni par un conseil de guerre ; et tout sous-oflicier ou soldat de la milice qui réclamera ou recevra une solde, sous prétexte d'exercices accomplis dans les rangs de tout autre corps que le sien propre, ou dans plus d’un corps pendant les exercices annuels d’une année, sera coupable de délit et pourra également être jugé et puni par un conseil de guerre.
76. Tout officier ou sous-officier de la milice qui obtient sous de faux prétextes, ou retient ou garde en sa possession avec intention de l'appliquer à son propre usage ou profit, quelque partie de la solde ou des deniers appartenant à quelque officier ou soldat d’un corps, sera coupable de délit et congédié du service; et tout officier ou sous-officier qui signera une fausse situation numérique à la revue ou un faux contrôle ou bordereau de paie (pay list), ou quelque faux rapport que ce soit, sera coupable de délit et pourra également être jugé par un conseil de guerre pour cette offense ; et quiconque, dans un affidavit ou une déclaration requise par le présent acte ou par tout règlement établi sous son autorité, fera un faux serment ou une fausse déclaration, serg coupable de parjure.
#7. Toute personne à qui des renseignements seront demandés par un officier ou sous-officier faisant un rôle de milice, afin de pourvoir le mettre en état de se conformer aux dispositions du présent acte, et qui refusera de donner des rensei-
gnements ou en donnera de faux, sera passible d'une amende n'excédant pas vingt piastres pour chaque renseignement exigé de lui et faussement donné,—et d'une pareille somme pour chaque nom de personne refusé, caché on faussement déclaré ; et toute personne qui refusera de donner son nom et les renseignements qui la concernent, lorsqu'ils lui seront demandés comme il est dit ci-haut, ou qui donnera un faux nom ou de faux renseignements, sern passible d’une amende n'excédant pas vingt piastres ;
2. Et tout officier ou sous-officier de ia milice qui y: ‘a ou négligera de faire un enrôlement ou tirage au sor. 19 faire ou transmettre, selon que prescrit par le préser . acte, tout rôle ou état, ou toute copie de rôle ou état, requis parle présent acte ou par tout règlement fait sous son autorité, encourra une amende—si c’est un oflicier—de pas plus de cinquante piastres, et si c'est un sous-officier, de pas plus de vingt-cinq piastres, pour chaque contravention.
78. Tout milicien tiré au sort, ou sujet à être tiré au sort pour le service, qui refusera ou négligera de prêter le serment ou de faire la déclaration ci-haut prescrits, lorsque emande lui en scra faite par un juge de paix ou par tout officier commissionné commandant le corps auquel appartient ce milicien, ou dans le district duquel il est domicilié, pourra être emprisonné pour une période de pas plus de six mois ; et pour tout refus ou pour tr te négligence subséquente de prêter ce serment, il pourra» nouveau être assujéti à un emprisonnement de pas plus de douze mois ; et il pourra, sur preuve suffisante, être, dans l’un ou l’autre cas, sommairement emprisonné sur le mandat de deux juges de paix.
79 Tout officier ou milicien, ou toute autre personne quelconque, qui représentera faussement un autre à une parade de la milice, ou en toute autre occasion, dans aucune des choses requises par le présent acte, sera passible d'une amende n'’excédant pas cent piastres, et sera coupable de délit ; et tout officier ou sous-officier de la milice qui refusera ou négligera d'aider à son officier commandant à faire un rôle ou un état, ox qui refusera ou négligera de se procurer ou de lui aider à se procurer les renseignements dont il pourra avoir besoin pour faire ou corriger un rôle ou un état, sera passible d’une amende—si c’est un officier—de pas plus de cinquante piastres, et si c’est un sous-officier, de pas plus de vingt-cinq piastres, pour chaque contravention; et toute personne qui refusera ou négligera de donner un avis où des renseignements nécessaires pour faire ou corriger le contrôle d'une compagnie, qu’elle est par le présent acte tenue de donner à l'officier commandant cette compagnie ou à tout oflicier ou sous-officier de cette compagnie qui en fera la demande à toute heure et en tout lieu convenables, sera passible d'une amende de dix piastres pour chaque contravention,
80, Tout oflicier ou milicien qui refusera ou négligera sans cause légitime d'assister à quelque parade ou à l'exercice ou à l'instruction, au lieu et à l'heure fixés pour ce faire, —ou qui refusera ou négligera d'obéir à quelque ordre légitime donné lors de quelque parade, ou à l'exercice ou instruction, ou y relatif, sera passible d'une amende—si c'est un officier —de dix piastres, et si c'est un homme de la milice, de cinq piastres, pour chaque contravention ; et chaque jour d’'absence constituera une contravention distincte; et quiconque interrompra ou troublera les miliciens occupés à V'ebtoe ou franchira les limites fixées par l'oflicier compétent pour l'exercice, sera passible d’une amende de cinq piastres pour chaque contravention, et pourra être mis sous garde et détenu par toute personne agissant sur l’ordre de l'officier commandant jusqu'à ce que l'exercice soit termin“ ce jour-là ; et tout officier ou milicien qui désobéira à un ordre légitime de cn officier supérieur, ou se rendra coupable de conduite insolente ou d'insurhordination envers cet officier, sera passible d'une amende de vingt piastres, si c’est un oflicier, et de dix piastres, si c'est un homme’ de la milice, pour chaque contravention.
S1. Tout milicien qui négligera de tenir en bon état les armes ou le fourniment à lui délivrés ou confiés, ou qui paraîtra à l'exercice, à la parade ou en toute autre occasion, avec ses armes ou son fourniment en mauvais état, ou hors de service, ou défectueux sous quelque rapport, sera passible d’une amende de quatre piastres pour chaque contravention ; et quiconque, illégalement, cèdera, vendra ou enlèvera des armes, fourniments ou autres effets appartenant à la couronne ou au corps, ou refusera de les remettre lorsqu'ils seront légalement demandés, ou les gardera en sa possession, excepté pour une raison légitime qu'il sera tenu de prouver, sera passible d’une amende de vingt piastres pour chaque contravention ; mais cette disposition n’'empêchera pas que le contrevenant soit mis en accusation (indicted) et puni pour toute offense plus grave, si les faits le comportent, au lieu d’être assujéti à cette dernière amende ; et toute personne accusée d'avoir commis quelque acte en dernier lieu mentionné, qui l’expose à l’amende en dernier lieu imposée par la présente section, pourra être arrêtée par ordre du magistrat devant lequel plainte sera portée, sur affidavit constatant gras y a raison de croire que cette personne est sur le point
e quitter le Canada, emportant avec elle de telles armes, fonrniments ou effets.
S?. Tout officier ou milicien qui, lorsque le corps auquel il appartient sera légalement appelé à prêter main-forte à l'autorité civile, refusera ou négligera de répondre à cet appel, eu de se conformer à tout ordre légitime de son officier supérieur, sera passible d’une amende de pas plus de cent piastres, si c'est un officier, et de pas plus de
vingt piastres, si c'est un milicien, pour chaque semblable contravention.
S%, Quiconque oppose de la résistance à un tirage au sort des hommes enrôlés sous l'autorité du présent acte, —on encourage par ses conseils où par son aide une personne à opposer de la résistance à ce tirage au sort, ou à l’accomplissement de quelque devoir y relatif, —ou conseille à un homme tiré au sort de ne pas se Lover au lieu de rendez-vous, —ou
le dissuade, de propos délibéré, de remplir quelque devoir exigé de lui par la loi concernant les miliciens,—sera, sur conviction, passible d'une amendé n'excédant pas cent pis . tres, on de l'emprisonnement pour le terme de pas plus de six mois, ou des deux peines à la fois ;
2, Quiconque détermine un homme enrôlé pour servir dans un corps de milice à déserter, ou essaie de l'amencer ou le déterminer à déserter ; ou
Sachant qu'un homme ainsi enrôlé est sur le point de déserter, l’aide ou l'assiste dans sa désertion ; ou
Sachant qu’un homme ainsi enrôlé a déserté, le cache ou l’aide à se cacher, ou aide à le faire évader,—
Sera passible, sur conviction sommaire, d'emprisonment, avec ou sans travaux forcés, pour une période n’excédant pas six mois.
#4. Quiconque contreviendra volontairement à quelqu'une des dispositions du présent acte, sera, lorsque nulle autre amende n'est imposée pour pareille contravention, passible d’une amende n'excédant pas vingt piastrés pour chaque contravention ; mais cette disposition n'empêchera pas que le contrevenant soit mis en accusation (indicted) et puni pour une offense plus grave, si les faits le comportent.