RECOUVREMENT DES AMENDES
85. Toutes les amendes encourues sous l'empire du présent acte seront recouvrables, avec les frais, par voie de conviction sommaire sur le témoignage d’une personne digne de foi, sur plainte ou dénoncation portée devant un juge de paix; et dans le cas où l'amende ne serait pas payée immédiatément après la conviction, le juge de paix pourra faire incarcérer la personne ainsi convaincue faisant défaut de payer l'amende et'les frais, dans la prison commune de la division territoriale dans laquelle le dit juge de paix siège alors, ou dans quelque maison de correction ou de détention y située, pour le terme de pas plus de quarante jours si l'amende n'excède pas vingt piastres, et pour le tèrme dé pas plus de soixante jours, si elle excède la somme en dernier lieu mentionnée.