‹ Milice et défense du Canada [microforme]Chapitre 34 sur 40 · AVIS, ORDRES, ETC · texte numérisé non relu

AVIS, ORDRES, ETC

91, Il ne sera pas nécessaire qu'un ordre ou avis donné en vertu du présent acte soit par écrit, —à moins qu'il ne soit prescrit par le présent qu'il en sera ainsi, —pourvu qu'il soit communiqué personnellement à celui qui doit y obéir ou qui doit s’y conformer, soit directement par l'officier ou la personie faisant ou donnant pareil ordre ou avis, soit par quelque autre personne agissant sous son autorité.

92, Tous les ordres généraux de milice, ou autres ordres de milice émis par l'entremise de l’adjudant général ou directement par lu:, seront considérés comme ayant été suffisamment signifiés à toutes les personnes qu'ils concerneront, s'ils ont été insérés dans la Gazette du Canada; et tout exempass de cette gazette les contenant apparemment en fera oi.

93. Tous les ordres donnés par l'officier commandant un corps de milice seront considérés comme ayant été suffisamment signifiés à toutes personnes qu'ils concerneront,, s'ils ont été insérés dans un jou.nal publié dans la division régimentaire dans laquelle se trouve ce corps, ou, s’il n’y existe

+ pas de journal, alors en en affichant copie à la porte de chaque édifice consacré au culte public, ou de quelque autre édifice public, dans chaque division de compagnie à laquelle s'appliquent les ordres en question.

94. La produciivn d'une commission apparemment (purporling lo be) accordée, où d’une nomination faite, ou d’un mandat (warrant) ou ordre décerné par écrit, sous l'autorité du présent acte, fera foi primé facie de la commission ou de Ja nomination, du mandat ou de l’ordre, sans qu'il soit néces-

Le saire de prouver la signature ni le sceau y apposés, ni l’autorisation de la personne qu a donné la commission, fait la nomination ou décerné le mandut ou l’ordre,

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