ABROGATION DES ACTES ANTÉRIEURS
89. Les actes du parlement du Canada énumérés dans l'annexe ci-jointe sont par le présent abrogés, comme le sont aussi tous autres actes ou parties d'actes concernant ou affectant la milice, en tant qu’ils sont contreires aux dispositions du présent acte ou incompatibles avec elles, ou qu'ils pourvoient à des choses auxquelles il est pourvu par le dit présent acte; pourvu toujours que tous les actes ou parties d'actes abrogés par les dits actes ou aucun d'eux, demeureront abrogés ; et le présent acte ne sera pas regardé comme une loi nouvelle, mais comme une refonte de ce qui est décrété de nouveau des dits actes, sauf les modifications par le‘présent faites ; et toutes les commissions et les nominations, ainsi que tous les arrêtés du conseil, et tous les règlements ou choses légalement faites ou accomplies sous l’autorité des dits actes où d'aucun d'eux, demeureront en vigueur, en tant qu'ils ne seront pas contraires au présent acté ou incompatibles avec lui, jusqu’à ce qu’ils aient été révoqués ou modifiés par l'autorité compétente ; toutes les amendes et pénalités ou punitions encourues sous l'autorité des dits actes ou d’aucun d'eux, ou sous l'autorité d'aucun tel arrêté du conseil, avant la mise en vigueur du présent acte, pourront être recouvrées et appliquées, et toutes les actions ou poursuites intentées en vertu des dits actes ou arrêtés, pourront être continuées et complétées sous leur autorité, comme si le présent acte n'avait pas été passé.