EXÉCUTION DU JUGEMENT
Tt[ji/i:6s, on décidait ensuite la question des dommages, lô plaignant faisant valoir une estimation [xl\i-r\[ia) à laquelle ia défendeur en opposait une autre (àvxni\i.ri\i.<x] *.
75. Exécution du jugement. — Dans les causes crimilelles, l'exécution du châtiment était confiée à des fonctionnaires publics, à savoir, les Onze [ol Ivôexa) pour la peine de mort, les itpàxxopsç pour les amendes, les Tiwl-nxcti pour les ',onfiscations.
Dans les causes civiles, le plaignant devait lui-même percevoir les dommages-intérêts qu'on lui allouait, mais le défendeur recevait l'ordre de les payer à jour fixe. S'il ne payait pas, il était passible d'une ôt'xri è|oûXr)ç, mesure d'expulsioa qui comportait l'intervention de l'État.
Il n'y avait pas d'appel (êçeatç), mais un défendeur qui avai été condamné en son absence (èp^ixriv ôcp^erv^ sous-entendu ôt'xriv) ou sur de faux témoignages, pouvait obtenir que sa cause fût revisée (àvxiXaxetv). Un jugement pouvait aussi être annulé si les témoins étaient subséquemment convaincus de parjure à la suite d'une ôcxyj «J/euôojjiapTupcwv,