TRIBUN AT
impoU étaient affermés par^ eux au plus offrant {maximis pretiis); les travaux publics, par exemple la construction d'un égoutou d'un temple, étaient adjugés au moindre enché« risseur [infîrnis pretiis). Dans l'exécution de ces contrats, les censeurs avaient une certaine compétençej^miimiiire : ils pouvaient trancher les discussions entre les contribuables et les fermiers des impôts (publicani) et devaient veilleFa ce que les travaux publics fussent convenablement exécutés. Cette juridiction, après rab4ication des censeurs, passait pendant le reste du lustrum aux consuls, aux questeurs, aux édiles, ou à tels magistrats que le sénat désignait à cet effet.
Pendant les dernières années de la République, la censure,4>.erdit presque tout son prestige. Après l'époque de G. Marins, l'armée se recruta par des engagements volontaires, et non pTus~pâr~vôlè"de ^conscription. Les citoyens cessèrent dejpayer des impôts directs et, après que le droit de cité eut été étendu à toutelTtalie, l'inscription des citoyens sur les registres et leur répartition entre les classes perdit naturellement touje imj)ortance. Les réformes, de Sylia assurèrent le recrutement du sénat, sans laisser à cet égard aucune initiative aux censeurs. Le droit de noter d'infamie les citoyens fut suppri^ma par Glqdius en 58 av. J.-G., et bien qu'il ait été rétabli en 52 [lex Caecilia), l'état intérieur de Rome était alors tel, que la nota censoria ne pouvait plus avoir d'influence. Finalement, les fonctions des censeurs furent absorbées dans„le jpouvoir impérial.
123. Les Tribuns de la plèbe n'étaient pas, à proprement parler, des magistrats. Ils avaient des droits, mais pas de devoirs, sinon celui de présider certaines élections. Leur activité était déterminée par les circonstances et confinée aux limites de la ville. Les personnes des tribuns était inviolables; [sacrosancti] y c'est-à-dire que tout individu qui portait la main sur eux devenait sacer, sacrilège, et pouvait être tué^