CHEVALIERS
148. Capitis deminutio. — Chaque citoyen, au point de vue de FElat, était un caput ou une unité politigiie ; la j)ei;le du droit de cité était appelée en conséquence capitis demhmiia^ Il y avait plusieurs j^grés dans cette déchéance. La capitis deminutio rnaxima frapjpait les prisonniers faitsi, la^ guerrs. qui étaient venaus comme esclaves à l'étranger et aussi.,^ dans certaines circonstances, ceux ^ui avaient tenlé fl'pchapp^.r au seryjf.ft militaire. La capitis deminutio minor frappait le citoyen qui s'était £xiIé,,Yi)lontairem^nt pour échapper à une condamnation. La prerûière peine impliquait, avec la perte de la liberté, celle de tous les autres droits ; la seconde n'enlevait que I^JJÀS suffragii et l^Jj^g hpnorum.
149. Les Equités n'étaient pas seulement les citoyens qui servaient dans la cavalerie avec un cheval fourni par l'État [equo publico)y mais tpus ceux qui possédaient le cens requis pour le service dans la cavalerie ^ Constituant la classe la plus riche, Iqs. chevaliers acquirent une^rand^ autonté^eLsjJtribuèrent certaines^^tmçïï5ns.spéciales, telles que le pqrUlp ranneaujdîor^ d'une^tunJque ornée de deux minces Landes de ^onri^TQ {angusticlavia). Mais la constitution ne leur reconnut point de privilèges jusqu'à ce qu'une loi de Caius Gracchus, en 122 av. J.-C, leur jonnât le droit exclusif de^ siéger dans les jurys. Cette loi fut plus tard abrogée par Syîîa7niais on la rétablit partiellement en 70 av. J.-G. (cf. plus bas, g 187). En 67 av. J.-C, ^^^^^^^oscia^onîéra, ai\i^x chevaliers le droit de pren^xfi-place sur les quatorze premiers ban(ia,.,du tkéâtre, ipimédiatement derrière l'orchestre où étaient assis les sénateurs.
classe inférieure, mais sans pour cela le réduire à la, situation d'un aerarius.
1. On ne sait pas à quel chiffre s'élevait le census equeslcr avant j qu'Auguste ne l'eût fixé à 400 000 sesterces. Les équités étaient les prup rjr.he^ cito][ens de la première classe, à laquelle on ne pouvait apjiarleuirqu'avec une fbrtuos de 100 QOO as au moins.