‹ MinervaChapitre 243 sur 294 · ÉDIT DU PRÉTEUR · texte numérisé non relu

ÉDIT DU PRÉTEUR

s'exposer à perdre son procès, réclamer des vignes là où le texte de la loi mentionnait des arbres. Cette rigueur était tempérée, dans la pr tique, par l'usage fréquent des fictions légales. On convenaïc que les arbres pouvaient désigner les vignes, qu'une femme mariée pouvait être considérée au besoin comme non mariée, que l'acquéreur des biens d'un failli pouvait passer pour son héritier, etc. Mais l'accrdisscment des transactions à Rome fit naître beaucoup de difficultés plus sérieuses qui n'avaient pas été prévues du tout à l'époque de la rédaction des XII Tables. Par exemple, si A vend un objet à B, mais consent à se faire payer par fractions (pensio)^ qui est le propriétaire de la chose après le payement de la première échéance? Il n'y avait aucune disposition dans les Tables qui répondît à cette question, bien que le cas dût se présenter souvent. C'est alors qu'on £ut recours à l'édit du préteur, qui permit à la jurisprudence de se conformer aux exigences nouvelles de la société. Cet édit contenait des règles qui étaient l'extension des principes légaux à de nouvelles catégories de faits, et les jurisconsultes romains en définissaient ainsi le but ; Adjuvandi velsupplendi vel corrigendi juris civilis propter utilitatem publicarh.

L'édit du praetor peregrinus était plus important encore, car il contenait l'ensemble de la loi à laquelle se conformait le préteur, en l'absence de tout code réglant les relations légales d'un Romain avec un étranger.

Il paraîtrait que dans les actions fondées non sur les XII Tables, mais sur l'édit du préteur, le préteur donnait habituellement une formule de direction générale* au jage, à l'arbitre ou aux récupérateurs auxquels il renvoyait la cause. Par une lex Aebutia^ vers 170 av. J.-C, confirmée par deux lois de César et d'Auguste, le système formu-

1. Comme il n'y avait pas de loi exactement applicable à ces actions, les termes mêmes de la loi ne pouvaient être cités dans la demande que le préteur renvoyait au juge.

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