PEINES DIVERSES
que lorsqu'il leur était arraché par la torture, mais cette règle cruelle n'était pas toujours appliquée. Si le procès n'était pas terminé le premier jour, il était renvoyé au surlendemain (perenclie^ d'où le mot comperendinatio)^ et ainsi de suite jusqu'à ce que l'accusation et la défense eussent épuisé leurs moyens et résumé leurs arguments [altercatio) . Le président invitait alors le jury à voter. Chaque juré, lorsqu'on votait de vive voix, pouvait exprimer un des trois avis suivants : ahsolvo., condemno^ ou non liquet (la. chose n'est pas claire). Lorsqu'on votait au scrutin secret, chaque juré avait un hulletin portant d'un côté la lettre A (absolvo) et de l'autre la lettre G (condemno). Il effaçait une lettre, ou l'une et l'autre, avant de déposer son bulleti"n dans l'urne {sitella). Dans un procès repetundarum (pour concussion), si plus d'un tiers des jurés votaient non liquet ou remettaient dans l'urne des bulletins hlancs, la cause était renvoyée à un autre j.our [ampliatio) , mais ordinairement ces votes ne comptaient pas et la majorité des autres votes décidait du verdict.
En cas de partage égal des suffrages, l'accusé était acquitté. Les jugements des quaestiones étaient sans appel.
193 '°^ Peines. — Si la punition fixée par la loi impliquait le payement de dommages-intérêts (par exemple dans le cas d'une agression), le jury qui avait condamné un prisonnier siégeait de nouveau comme tribunal de récupération et procédait à la fixation de l'amende. Mais si la punition impliquait une amende payable à l'État ou quelque châtiment corporel, les tresviri capitales étaient chargés d'exéeutcr la sentence.
La peine de mort, celles des verges et d^ la prison, furent longtemps presque inconnues à Rome, excepté lorsque les délinquants étaient des étrangers, des esclaves, ou des soldats I en activité de service*. Les peines ordinaires étaient l'amende
I 1. Les leges Forctœ, en ly8, 195 et 194 av. J.-C, établirent qu'aucun I dtoyen oe pourrait être exécuté m frappé de verges. En mettant à mort
256 LÉGISLATION SOUS L*EMPIRÈ.
[multa)^ la perte des droits civiques {infamia), ou Texil^ L'exil était la peine ordinairement substituée à la peine c mort, et souvent le coupable s'y condamnait lui-même. L'usage^ de l'eau et du feu lui était alors interdit [aquae et ignis interdictio) et les biens qu'il possédait à Rome étaient confisqués.
Les actes judiciaires de tout magistrat étaient, comme ses dctes administratifs, soumis au veto ; un magistrat d'autorité supérieure à celle du juge pouvait donc arrêter une poursuite à toutes les périodes de sa durée,
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194. Sources de la législation. — On a déjà dit que la compétence législative des comices fut pratiquement supprimée par les empereurs. Le sénat fut désormais chargé de la législation en matière de droit privé (par exemple en ce qui touchait les contrats et les testaments), et l'édit du préteur continua à être la source d'améliorations légales, en particulier de celles qui étaient sanctionnées à l'avance par l'opinion des jurisconsultes. Auguste créa une classe de jurisconsultes officiels dont les réponses (responsa pruden* twn) prirent force de loi en cas d'unanimité; cette réforme est attribuée par quelques auteurs à l'époque d'Hadrien.
La source principale de la législation resta cependant l'empereur lui-même, qui faisait connaître son sentiment soit par des edicta, comme le préteur, soit par des mandata^ instructions adressées à des magistrats, soit par des rescripta, réponses aux magistrats qui le consultaient, soit enfin par des décréta^ décisions touchant les points douteux. Ces décisions
Célhégus et les autres complices de Gatilinaj C4icéron commit donc ud acw illégal.