DÉVELOPPEMENT DES APPELS
fréquents qu'il fallut nécessairement les déléguer; et quand les appels deviennent très fréquents, les juges des cours inférieures n'ont plus de raisons pour apporter beaucoup de soin à leurs décisions.
Les appels dans les causes civiles étaient délégués par les empereurs à diverses personnes. Les décisions des magistrats urbains étaient généralement déférées au praetor urba" nus^ celles des magistrats provinciaux à des commissaires de rang consulaire (viri consulares) ; enfin un certain nombre d'appels (nous ne savons pas au juste lesquels) étaient renvoyés à l'examen du sénat. Il semble qu'il n'y eût pas d'appel à l'empereur lui-même, mais il pouvait toujours annuler les jugements de ses mandataires et évoquer la cause qu'il voulait juger en personne. A une époque postérieure, les appels dans les causes italiennes étaient déférés au préfet de la ville, ceux des causes provinciales au préfet du prétoire.
En matière criminelle, le sénat reçut une nouvelle juridiction sur les membres de l'ordre sénatorial, et comme ses jugements avaient force de loi (sauf intercession du prince), la peine capitale redevint applicable et fut fréquemment infligée. Les questions perpétuelles continuèrent à siéger; il y avait appel à l'empereur tant des jugements de ces cours que de ceux des gouverneurs provinciaux. Peu à peu, cependant, l'importance croissante de la police impériale plaça toute la juridiction criminelle aux mains des officiers impériaux. Les quaestiones ne pouvaient siéger que si une accusation formelle était portée devant elles par un citoyen; mais la police, disposant de moyens d'information exceptionnels, découvra-it elle-même les délinquants et les déférait aux délégués de l'empereur.
La procédure resta, sous l'Empire, ce qu'elle avait été sous ia République, tant que les mêmes tribunaux furent maintenus.