‹ MinervaChapitre 255 sur 294 · IMPÔTS · texte numérisé non relu

IMPÔTS

partie de son territoire et permettait aux habitants de garder le reste, à la condition de lui payer soit la dîme des produits en nature [decuma), soit une somme d'argent fixée une fois pour toutes [stipendium, vectigal cerLum) . Le premier système fut adopté en Sicile et en Asie, le second dans toutes les autres provinces, y compris, sous l'Empire, la Sicile et l'Asie elles-mêmes. Outre la dîme, le sénat pouvait aussi de temps en temps imposer aux provinces l'obligation de fournir certaines denrées à prix fixe. Le tribut était généralement perçu, non sur les individus, mais sur les districts, qui étaient tenus de payer une somme totale dont ils fixaient eux-mêmes la répartition; sous l'Empire, lorsqu'il devint nécessaire de lever le plus d'argent possible, l'importance du tribut que devait payer chaque district fut soigneusement proportionné à la richesse des habitants, et c'est pour cela qu'Auguste institua le recensement général de l'Empire, dont il est fait mention dans l'Évangile de saint Luc (ii, 1).

Le surplus seulement des vectigalia provinciaux, après le payement des dépenses provinciales, était versé au trésor romain.

3*^ Impôts indirects ordinaires, tels que les droits de port, les droits de douane, les droits de marché, etc. Tous ces droits s'appelaient en général portoria.

4° Monopoles, — Dès 508 av. J.-C, l'État prit pour lui le monopole de la. vente du sel. Plus tard, il eut aussi le monopole du cinabre [minium) et du baume. L'État retirait aussi un profit important de la frappe des monnaies, du produit des amendes, des confiscations, des sacramenta, etc. (cf. plus haut, g 190).

5° Les impots directs ordinaires furent presque tous institués par Auguste. Ils consistaient surtout en une taxe de 1 pour 100 sur les ventes aux enchères {centesima rerum venalium)^ de 4 pour 100 (quinta et vicesima) sur les ventes d'esclaves, de 5 pour 100 '(uicesima) sur les affran-

Page 1