ADMINISTRATION FINANCIÈRE
chissements * et de 5 pour 100 sur les successions (hèredilates).
6° Impots directs extraordinaires. — Sous la République, il était de règle qu'aucun citoyen ne pouvait être directement imposé sur ses biens, mais cette règle était suspendue en temps de guerre, et l'on établissait alors un tribut. C'était une taxe de tant pour cent (suivant les besoins du moment) sur la fortune des citoyens, telle que les listes des censeurs la faisaient connaître. Il paraît que le tribut était, en théorie, un emprunt forcé contracté par l'État et destiné à être remboursé; nous savons, en effet, qu'il le fut parfois, en toutou en partie, sur le butin pris à l'ennemi. On ne leva plus de tribut après l'an 167 av. J.-G. , époque à laquelle les redevances des provinces suffirent à pourvoir aux dépenses militaires.
198. Administration financière. — Nous avons dit que le sénat avait reçu du peuple un droit de contrôle presque absolu sur les finances de l'État. C'est lui qui fixait le montant des impositions et qui surveillait tous les payements.
Sous la République, il n'y avait qu'un seul trésor, ïaerarium Saturnin dans le temple de Saturne et d'Ops, dont les! questeurs urbains avaient la garde.
Il y avait deux modes de percevoir les impôts. Ceux qui produisaient une somme annuelle fixe, comme le tributum ou stipendium des provinces, étaient perçus par l'État lui-i même, par l'entremise de ses propres fonctionnaires deî finances et des magistrats locaux. Ceux qui, comme les partoria^ produisaient des sommés variables suivant l'état di commerce, étaient affermés à des publicains, formés souven en sociétés par actions qui, payant une somme fixée d'avance s'occupaient eux-mêmes de faire rentrer les impôts avec l'appui de l'autorité publique. Dans les contrats de ce genre