‹ Mines d'or de la Beauce [microforme]Chapitre 5 sur 19 · BU · texte numérisé non relu

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de mines), serait passible d’une amende de cinq piastres par chaque jour de travail, les mineurs, qui n'étaient propriétaires que du sol, furent par conséquent condamnés. Les condamnations qui enrent lieu alors exaspérèrent les mineurs, et de grands troubles en seraient certainement résultés, si le Gouvernement ne fût intervenu dans la question, quelque temps après. A sa dernière session, le Parlement a statué de manière à abroger les antiques lois de mines, la plupart incompréhensibles et contradictoires. Tous les hommes bien pensants du pays n’oublieront pas le zèle que l’honorable M. Flynn a déployé pour faire adopter par les Chambres son projet de loi, et pour mettre à exécution le plus important article du programme du gouvernement Chapleau.

Je crois être utile au public, en publiant quelques clauses de la nouvelle loi :

13. Il est déclaré par le présent acte, que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, s’il le juge à propos et d’après les conditions et formalités qu’il croit convenables, réclamer en tout temps, le droit régalien (royalty) dû à la Couronne sur toute terre déjà vendue, concédée ou autrement aliénée ou qui pourra l'être à l'avenir.

Ce droit régalien (royalty) à moins qu'il ne soit autrement fixé par lettres-patentes ou autres titres de la Couronne, consiste en une somme de deux et demi par cent, sur le poids brut fe l’or ou de l'argent recueilli, et cinquante centins pour et par chaque tonneau de phosphate de chaux à l’état de matière brute, aussi recueïlli. s

14. Dans la portion concédée de la seigneurie dite Rigaud-Vaudreuil, dans la division minière de la Chaudière, où il peut exister des personnes, sociétés ou compagnies possédant des droits de mines, en vertu de titres valides, tout propriétaire de terre comprise dans telle portion concédée, qui ne s’est pas déjà départi de son droit de mines en faveur d’un tiers, et qui prend une licence à cet effet, ou tout autre exploitant, à son défaut, qui se conforme aux dispositions du présent acte dans tel cas, telles personnes, sociétés ou compagnies possédant les dits droits de mines, peuvent exiger de tout exploitant, une somme n’eycédant pas trois par cent sur le poids brut de l’or ou de l'argent recueilli, en sus des droits dus à la Couronne en vertu du présent acte.

15. Dans le cas, cependant, où lors de la passation du présent acte, ou à l’avenir, il y aurait des causes pendantes au sujet d’un droit de mines quelconque, tout propriétaire comme susdit, qui exploite une telle mine, ou tout autre exploitant, à son défaut, en se conformant aux dispositions du présent acte dans le cas de tel défaut, peut continuer sans interruption à Pexploiter, nonobstant toute loi à ce contraire, en versant le susdit montant de trois par cent, entre les mains du trésorier de la province, qui est chargé de les déposer en banque, et les remettre avec les intérêts en provenant, à ceux qui y ont droit, après jugement final, moins toutefois les frais résultant de tel dépôt. Ë

60, Il y a, pour l'exploitation des mines d'or ou

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d'argent deux espèces de licences, appelées comme suit, savoir :

1o Licences pour l'exploitation de ro ou de l'argent sur les terres des particuliers ;

20 Licences pour l'exploitation de l'or ou de l’argent sur les terres publiques.

La première est faite suivant la forme de la cédule À de cet acte, et la seconde, suivant la forme de la cédule B.

CEDULE A.

Formule de licence d'exploitation de mines sur les terres des particuliers, suivant la section 50.

N AR TA CCE PROVINCE DE Division minière de

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