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menstruation régulière. Du moins c'est ce que GhâG'i a soutenu dans sa seconde période. Quant à Tesclave dont la retraite légale, se compte par mois^ l'attente consiste dans un seul mois 9 ou^ d'après un auteur, de trois mois; tandis que la femme enceinte^ réduite à l'esclavage dans la guerre, et l'esclave enceinte avec laquelle le maître a cessé de cohabiter 9 doivent observer une attente jusqu'à leur accouchement. Dans le cas d'achat d'une esclave, enceinte à la suite d'un mariage^ nous avons déjà constaté qu'elle ne doit observer l'attente ordinaire qu'après la dissolution de ce mariage (^).
Bemarque. t Les couches résultant du crime de fornication (*) ont la même conséquence que celles qui résultent d'une cohabitation licite.
Quand on est devenu propriétaire d'une esclave dont l'attente a expiré entre
la date du titre translatif et celle de la prise de possession , cette attente est mise
en ligne de compte en cas que la propriété se soit acquise à titre de succession^
t ou d'achat (^); mais non lorsqu'elle s'est acquise à titre de donation (^). Quand
on a acheté une esclave avec laquelle la cohabitation est prohibée à cause de quelque
empêchement personnel de sa part, par exemple une esclave Pyrolâtre (^), il ne
(*) V. plus haut sub r. (*) Livre LU. (') Livre IX Titre V § 1. (^ Puisque la donation ne constitue point un titre irrévocable avant que le donataire ait pris possession de Tohjet et que, par conséquent, le donateur a pu cohabiter avec elle jusqu'à la prise de possession (Livre XXIVj. (*) Livre XXXIII Titre II SecUon UL
B4 Livre xliv
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suffit point qu'elle ait eu ses menstrues après Tacquisition , ni que la cause de la prohibition cesse ensuite, par exemple , par suite de sa conversion (^), mais il faut encore qu'elle observe son attente pour que Ton puisse cohabiter avec elle. Conséquences L'attcutc de purification a pour effet de rendre illicite tout acte de jouis-
lëgales.
sance corporelle de la part du maître avec l'esclave en question ; seulement la femme réduite à l'esclavage dans la guerre , tout en devant d'abstenir du coït avec son nouveau maître, peut se permettre d'autres actes voluptueux, bien que quelques auteurs soutiennent qu'elle se trouve dans une condition identique à celle des autres esclaves. Du reste la simple déclaration de l'esclave qu'elle a eu ses menstrues, suffit pour établir une présomption en faveur de la vérité de ses paroles ; une présomption de la même nature existe en faveur du maître^ qui, après refus de l'esclave de se livrer à lui, prétend qu^elle lui a déjà affirmé d'avoir terminé ses menstrues, et d'avoir ainsi accompli l'attente de purification (^). Paternité L'csclavc n'cst pas ceuséc avoir cohabité avec son maître dans le sens légal,
du
maître. ^ moius quc Ic coït n'ait eu réellement lieu, et l'enfant, mis au monde par l'esclave avec laquelle le maître a cohabité dans le sens absolu, a de plein droit celui-ci
pour père, pourvu que l'accouchement ait lieu à une époque admettant la pater-
(*) Or elle doit accomplir son attente après l'époque où la cohabitation est devenue licite, car préalablement le fait de ne pas avoir exercé le coït avec elle ne constituerait point une attente, mais Tobservancc d'une disposition spéciale de la loi. ('j G. C. arU. 1350, 1352.