ATTENTE DÉ PURIFICATION
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nité (}). Notre rite toutefois accorde au maître la faculté de désavouer Tenfant, tout en avouant le coït, quand il peut alléguer en faveur de ce qu'il avance le fait que^ depuis le coit, l'esclave a observé l'attente de puriGcation ; mais lorsque dans ce cas l'esclave nie Tatterite, il faut que le maître affirme sous serment que l'enfant n'est pas de lui. Il y a même des juristes qui exigent que le maître allègue en outre des faits dont on puisse déduire que l'attente a réellement eu lieu, tt Le serment est inutile pour le maître, niant avoir cohabité avec son esclave laquelle soutient avoir été affranchie pour cause de maternité , car alors celle-ci n'a aucune présomption en faveur de sa réclamation, même si le fait de l'accouchement est constatée; t mais , si le maître dans ces circonstances avoue le coït, tout en prétendant s'être retiré avant la fécondation, Tenfant est reconnu comme le sien (^).
{') C. C. artt. 312, 314; Livre XXIX Section I et XLII Section II. (») C. C. artt 1350, 1352, 1366, 1367.
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LITRE XIT
SECTION I Eléments La parenté de lait existe par le fait que Tenfant a pris le sein d'une femme
constîtiitifs.
vivante, ayant au moins neuf ans accomplis, et même par le fait d'avoir reçu comme nourriture, f soit le lait extrait des mamelles d'une femme morte après, soit le lait caillé ou écrémé d'une femme, soit enfin le lait d'une femme, mêlé à quelque autre liquide, ^ sans avoir égard à la prépondérance de Tun des deux liquides, ou si le mélange a été bu en partie ou en entier, du moins c'est Topinion de quelques auteurs* Selon notre rite la parenté de lait est fondée non-seulement sur le fait de la succion , mais encore sur l'introduction du lait dans le corps d'un enfant, soit par la bouche, soit par le nez; * toutefois il n'y a point cause de parenté lorsque le lait a été introduit dans le corps à l'aide d'un lavement. La loi exige en outre pour la parenté de lait, comme conditions essentielles , que le nour-
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risson soit en vie au moment de prendre le lait, qu'il n'ait pas encore atteint Tâge de deux ans, et qu'il ait pris ou sucé le lait cinq fois au moins. C'est la coutume qui détermine ce qu'il faut entendre par ^Jois" à cet égard; mais en tous cas le nourrisson a pris le lait autant de fois qu'il a cessé de sucer, à moins qu'il ne se soit détourné du sein par caprice pour recommencer immédiatement après, ou qu'il ait quitté une mamelle pour prendre l'autre. Lorsqu'on a fait avaler au nourrisson par cinq différentes fois le lait , extrait du sein de sa nourrice d'un seul coup, ou vice versa, il est censé n'avoir sucé qu'une seule fois, quoique, d'après un auteur, il ait sucé alors les cinq fois requises. En cas de doute si l'enfant a pris le lait cinq fois ou non, et en cas de doute s'il l'a pris dans les deux pre'> mières années de sa vie, il n'y a aucune parenté de lait. Un seul juriste est d'une o^nion contraire au sujet du doute à l'égard de l'âge, et cette opinion est même considérée par d'autres comme une doctrine admise.
La nourrice est la mère de lait du nourrisson ; l'homme, qui l'a rendue enceinte testés Ae
parenté de
et qui, par conséquent, est la cause du lait, est regardé comme son père de lait, et '"*•
68 LIVRE XLV SECTION l
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la prohibition ne s'élend non-seulement au nourrisson, mais aussi sa progéniture (^). t Même on serait considéré comme le père de lait, quand on possède^ soit cinq affranchies pour cause de maternité (^), soit quatre épouses plus une pareille affranchie, et que le nourrisson n'a eu le sein de chacune d'elles qu'une seule fois. Le mariage avec chacune de ces cinq personnes est en outre prohibé à jamais pour Tenfant parce qu'elles ont toutes cohabité avec sou père de lait. * C'est pourquoi la parenté de lait n'existerait point si , dans le cas supposé , ce ne sont pas des affranchies pour cause de maternité^ dont l'enfant a eu le sein, mais des Glles ou des sœurs mariées de l'homme en question. Les ascendants de la nourrice, dans l'une et l'autre ligne, deviennent les ascendants de lait du nourrisson^ et les enfants de la nourrice ses frères et sœurs de lait: sans distinction entre les ascendants ou enfants naturels et les ascendants ou enfants de lait. De même les frères et sœurs de la nourrice sont les oncles et tantes maternels de lait du nourrisson, le père de l'homme dont le lait relève, son grand-père de lait, le frère du père de lait son oncle paternel de lait, et ainsi de suite^ origbe Le lait d'une femme relève de plein droit du père de l'enfant dont elle vient
(*) Livre XXXIII Titre II Section I. (') Livre LXXI.
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(1) A. et C: ï^^ (2) C: ^yu; (3) A.: ^U d'accoucher, soit qu'il l'ait rendue enceinte par mariage, soit qu'il Tait fait par du lait d'une
femme.
erreur, en croyant que la cohabitation avec elle lui était permise à quel titre que ce fût ; mais non si la grossesse a été la conséquence d'un acte de fornication criminelle (^). Le désaveu d'un enfant implique le désaveu du lait de la mère (^), Dans le cas où une femme mariée a eu par erreur un commerce charnel avec un autre que son mari, et même dans le cas où une femme a cohabité par erreur avec deux maris différents , le lait relève de celui que la loi déclare être le père de l'enfant, lors même que la paternité^ à défaut d'autres indices, aurait été constatée par un physionomiste (^). Puis la parenté de lait avec l'homme dont le lait relève, existe malgré la dissolution préalable du mariage de la nourrice à cause de la mort de son mari ou à cause d'une Tépudialion , à quelque terme éloigné que la séparation ait eu lieu, et lors même que le lait aurait disparu de son sein pour y revenir ensuite. C'est seulement quand une femme séparée accepte un nouvel époux, et qu'elle a de lui un enfant, qu'il faut attribuer au second époux le gonflement des seins. Lorsque, par conséquent, une femme qui s'est remariée, voit son sein se gonfler de nouveau, avant que d'être accouchée d'un enfant de son second lit,
(') Livre Lli. ('J Livre XLil Section Ili. (') Livre XLUI Section H el Livre LX VU Section VI.
70 LIVRE XLV SEr.TÏON l
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c'est à répoux précédent, qu'il faut attribuer cet état des mamelles, lors même qu'il y aurait constatation d'une nouvelle grossesse. Un juriste cependant, dans ces dernières circonstances, attribue l'apparition du lait au second époux, et un autre aux deux époux ensemble.
SECTION 11^ Parenté Si la mère, la sœur, ou Tune des épouses de quelqu'un donne le sein à
de lait survenue pen- une très-jeune fille (*) qui lui a été promise en mariage (^) , le mariage avec la
dant le
manage. jgmjg fijig gg^ Jissous de plein droit, et le mari en question doit à celle-ci la moitié du don nuptial (^. Il peut cependant avoir recours contre la femme qui à son insu aurait donné le sein à l'enfant, jusqu'à concurrence de la moitié du don nuptial proportionnel (^), ou, selon un juriste, du don nuptial proportionnel entier (^). Dans le cas où le sein a été donné inconsciemment, par exemple, pendant le sommeil , celle qui l'a* fait , n'est responsable de rien , et la jeune fille ne peut non plus rien réclamer (^). Quand on possède deux épouses, dont l'une est majeure
(*) V. la Section précédente. (*) Livre XXXHI Titre I Section IV. (') Livre XXXIV Seclion V. (*) Ibid. SecUon IV. (*) C. C. art. 1382. C) C. C. art. 1383.
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0) B.: JLJ)
et l'autre encore dans sa première enfance, et quand la mère de celle-là donne le sein à celle-ci, le mariage est dissous de plein droit, tant avec l'une ¥ qu'avec l'autre Q) ; mais rien n'empêche qu'on ne reprenne plus tard à titre d'épouse^ soit l'une , soit l'autre. Dans ces circonstances il faut observer au sujet du don nuptial de la jeune fille, et de la responsabilité de la belle-mère, qui lui a donné le sein, ^ les principes exposés. Ces principes s'appliquent aussi au don nuptial de l'épouse majeure , pourvu qu'elle n'ait encore eu aucun commerce avec son mari. Lorsqu'au contraire le mari a déjà cohabité avec l'épouse majeure, et qu'il lui doit par conséquent son don nuptial entier^ 4^ il a recours contre sa belle-mère pour le montant de ce que la fille de celle-ci, c'est-à-dire son épouse, aurait pu exiger à titre de don nuptial proportionnel. Dans le cas enfin où c'est la fille d'un lit antérieur de l'une de ses épouses, qui a donné le sein à Tépouse en bas âge, le commerce avec réponse majeure, c'est-à-dire la mère de la nourrice, lui est prohibé à jamais ; tandis que le commerce avec l'épouse en bas âge lui est seulement prohibé s'il y a eu cohabitation entre lui et la mère de la nourrice en question,
(*) Parce que l'on ne peut avoir en même temps pour épouses deux sœurs de lait (Livre XXXIII Titre 11 Seclion I).