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Cas Lorsqu'un homme « après avoir accepté pour épouse une lille en bas âge, la
spéciaux.
répudie, après quoi une femme quelconque donne le sein à cette enfant, cette femme-ci n'en devient pas moins la belle-mère de lait du mari, et la cohabitation avec elle lui est par conséquent prohibée. Lorsqu'une épouse répudiée se remarie avec un enfant qu'elle nourrit ensuite avec le lait provenant de son mariage antérieur , le commerce avec elle devient prohibé à jamais tant pour son premier époux que pour Tenfant qu'elle vient d'accepter comme époux futur, et, en vertu du même principe > raffranchie pour cause de maternité (^), donnée par son maître comme épouse future à l'un de ses jeunes esclaves , ne peut plus cohabiter ni avec le maître ni avec l'esclave, par le fait d'avoir donné le sein à celui-ci, du moins si le lait relevait du maître. En outre quand l'esclave avec laquelle le maître a cohabité, donne le sein à une 011e en bas âge, promise au maître à titre d'épouse future, il ne. peut plus avoir aucun commerce charnel avec l'une ou l'autre, sans qu'il y ait lieu à distinguer si le lait relève du maître ou d'un tiers. Parenté Quaud uu, homme possède deux épouses, l'une majeure et l'autre encore
de lait survenue entre enfant, dont celle-là donne le sein à celle-ci, non-seulement le mariage avec l'enfant
n Livre LXXI.
PAREiNTE DE LAIT 73
(*) A.: ^ (2) C: I )jo) (^) B.: Juuoy : D.: h^^yi (*) C: + «^ ^ j^ est dissous, comme nous venons de voir, mais encore la nourice cesse d'être son les épouses
d*un même
épouse, et le commerce avec elle lui est même prohibé à jamais. Quant à Tépouse în<*>^><*»en bas âge, elle ne peut pas non plus lui être donnée de nouveau en mariage, à supposer que lait dont elle a été nourrie, relevât de lui, ou qu'il ait du moins cohabité avec la nourrice. Dans le cas où Ton possède une épouse majeure et trois épouses en bas âge^ et que l'épouse majeure donne le sein aux épouses mineures, le coït avec réponse majeure est prohibé à jamais pour son mari; tandis que les épouses en bas âge lui sont seulement interdites lorsque le lait relevait de lui, ou lorsqu'il a du moins cohabité avec l'épouse qui est devenue leur nourrice. Si au contraire il n'a pas encore cohabité avec l'épouse majeure, on admet les distinctions suivantes :
1^ Si elle a nourri les enfants en même temps, en leur ayant fait prendre de son lait les cinq fois requises (^). Alors le mariage avec les jeunes filles est dissous; mais le mari peut épouser dans la suite chacune d'entre elles séparément.
2^ Si elle les a nourries de la même manière , mais successivement. Alors le
C) V. la Section précédente.
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(^) A.: ÇM*iÂi; (2) B.: | ^'03 (») A.: çm^^ (^) A.: ^^ {^) A.: Ufu^^U
(«) D.: e;l^w*Âi^J 0 B.: v^lï li) ; C: JU J commerce avec elles n'est pas non plus prohibé à jamais, mais le mariage avec la première et avec la troisième enfant est dissous par le fait qu'elles ont reçu le sein de Tépouse de leur mari , et le mariage avec la deuxième comme une conséquence de Tallaitement de la troisième (}). Un auteur toutefois considère le mariage avec la deuxième comme restant intact, et la même divergence d'opinion existe en cas que Ton possède deux épouses en bas âge au lieu de trois, ayant eu successivement le sein d'une même femme étrangère (^).
SECTION m Ateu Quand on fait Taveu qu'une certaine personne est sa fille, sa sœur ou son
relatif à la
parenté de frère de lait, le mariage avec une telle personne est prohibé. Lorsque deux époux
lait.
déclarent que leur mariage a été conclu en contravention aux prescriptions relatives à la parenté de lait (^), cette déclaration suffit pour amener leur séparation, et fait perdre à la femme son droit au don nuptial déterminé (^). Elle ne peut exiger dans ces circonstances rien que le don nuptial proportionnel (^), du moins
(') V. note 1 p. 71. (*) V. noie 4 p. 313 du deuxième Volume. {') Livre XXXIII Titre 11 SecUoo L (*) Livre XXXIV SecUon I. (*) Ibid. Section IV.
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(^) B. et C: JuLcJ) (2) D,: Jj (3) B.: JU) (4) B.: | 1<1 (5) A.: ^J)
s'il y a eu consommation du mariage ^ et si n'est pas le cas, elle ne saurait rien réclamer (*). Même si Tépoux seul prétend qu'il existe entre lui et sa femme quelque parenté de lait prohibée, le mariage est dissous lors même que la femme aurait nié la circonstance; mais alors elle peut exiger le don nuptial déterminé en son entier, s'il y a eu cohabitation, sinon la moitié. Si, au contraire^ la femme allègue la parenté de lait, tandis que le mari y oppose sa dénégation, la loi présume que celui-ci dit la vérité, pourvu qu'il prête serment, et pourvu que la femme ait consenti au mariage (^). t Or, dans le cas où elle aurait été donnée en ma" riage sans son consentement, c'est elle qui jouit d'une telle présomption. Elle peut alors réclamer le don nuptial proportionnel, s'il y a eu cohabitation^ et s'il n'y en a point eu, elle ne peut réclamer quoi que ce soit (^).
Si le serment est déféré à la partie qui nie la parenté de lait, il lui suffit Manière
de prouTer
d'affirmer de n'en rien savoir ; mais lorsqu'il est déféré à la partie qui soutient ** ^^^ ^^ cette parenté, il faut que celle-ci en affirme positivement l'existence (^). La parenté de lait se prouve (^):
(') Ibid. SecUon V. (») Livre XXXIII Titre I Section IV. (') C. C. artt. 1350, 1352, 1366, 1367. 0 C. C. art. 1315. (*)"C. C. art. 1348.
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(1) A.: ^^b^ (2) B.: JUi (3) A.: JJoJ», c:^^) (^) A.: | cl^U^^J; B.: | yzJ^oh)^ (') A.: uJ^su 1^ Par la déposition, soit de deux témoins màies, soit d'un homme plus deux
femmes, soit enfin de quatre femmes.
2^. Par Taveu; mais il est bien entendu que Taveu extra-judiciaire ne se prouve que par la déposition de deux témoins mâles (^).
La nourrice elle-même n'est pas reprochable comme témoin pour constater la parenté de lait, du moins lorsqu'elle n'a pas exigé de salaire pour ses services. Elle peut se borner à constater que la parenté de lait „existe," sans rien ajouter (^), t ou bien elle peut constater un fait personnel à elle, d'où la parenté de lait est la conséquence, par exemple le fait d'avoir donné le sein à Tenfant en question. t Quant aux autres témoins, la parenté de lait n'est pas suffisamment constatée par la déposition „qu'il existe entre les époux un degré de parenté de lait prohibé/' sans rien de plus, mais ils doivent faire mention de l'époque, du nombre de fois que le nourrisson a pris le lait, et du fait que le lait a pénétré dans son corps (^). Ce fait-ci est la conséquence directe des circonstances qu'on l'a vu sucer, qu'on lui a introduit le lait dans la bouche^ et qu'il Ta avalé; il peut se constater en outre par des indices indirects^ par exemple, si* l'enfant a pris (*) C. C. art. 1355. (*) C. C. art. 251. (») Section 1 du présent Livre.
PARENTÉ DE LAÎT 77
le téton dans la bouche, si ses lèvres ont accompli le mouvement de sucer, et si son gosier a été en mouvement, soit en buvant le lait par gorgées, soit en l'avalant d'une manière continue, à supposer qu'il soit avéré que les mamelles de la femme n'étaient point taries.
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