‹ Minhâdj aṭ-ṭâlibînChapitre 19 sur 115 · LIVRE XIVI · texte numérisé non relu

LIVRE XIVI

DE rEUTRETIEN

SECTION I (0 ifourriture L'homme parfaitement solvable doit par jour deux modd de denrées alimen-

duo aux

épouses, taires à chacune de ses épouses, mais l'insolvable n'en doit qu'un seul, et celui qui n'a qu'une aisance médiocre en doit un et demi. Le modd équivaut à centsoixante-treize dirham et un tiers.

Remarque, t n équivaut à cent-soixaute-et-onze dirham et trois septièmes. Sohibilité. On entend par >,iliSolvable", par rapport au sujet qui nous occupe » celui

qui a été admis parmis les ayants droit aux prélèvements à titre de pauvreté ou d'indigence (^, Le mari qui n*est pas ayant droit aux prélèvements à Tun de ces titres > passe pour n'avoir qu'une aisance médiocre, sMl ne peut donner à ses épouses les deux modd par jour sans se ruiner ou sans devenir de la sorte ayant droit aux prélèvements. Lorsqu'au contraire ses moyens lui permettent de donner deux modd sans se ruiner, on l'appelle ^parfaitement solvable." 0 c. c. art. 214. (*) Livre XXXÎI Section I sub 1* et 2'.

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(^) D.: g^L (^) A.: ^ {^) A.:| ILjyi aJ^ (*) B.etC: liui*J ^) (5) B.etD.: ÎJUIT

Les denrées alimentaires, dues en guise d'entretien, consistent dans Denrée»

alimentaires.

celles qui forment la nourriture principale de la plupart des habitants de la

localité.

Remarque, A défaut d'une nourriture principale généralement en usage, il faut donner à ses épouses une nourriture convenable quelconque. La solvabilité, Tinsolvabilité ou Taisance médiocre doivent se constater journellement à l'apparition du crépus* cule matinal.

On peut donner à ses épouses les denrées alimentaires, soit à Tétat de grains, t soit à Tétat de farine ou de pain, etc. avec la réserve que ni le mari, ni l'épouse ne sauraient être forcés de donner ou d'accepter les denrées alimentaires dans un autre état qu'à Tétat de grains, à moins que ce ne soit de leur plein consentement, t Les époux peuvent en outre convenir de substituer d'autres objets aux denrées alimentaires , à la seule condition, d'après notre rite> que les grains, une fois donnés, ne soient pas remplacés par du pain ou de la farine de la même nature (}). t Du reste le mari n'a pas besoin de donner à sa femme des denrées alimentaires en cas qu'elle vienne chez lui pour prendre ses repas ordinaires.

C) Livre IX Tilre H,

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Remarque. Si Tépouse a Tintelligence bornée, le fait qu'elle a pris ses repas à la table de son époux ne saurait libérer celui-ci de l'obligation de donner les denrées alimentaires prescrites, à moins que le curateur (') n'eût consenti à la transaction.

Outre les denrées alimentaires proprement dites , il faut donner à ses épouses les assaisonnements ordinaires en usage dans la localité^ par exemple de Thuile d'olives^ du beurre, du fromage et des dattes, selon les différentes saisons; mais le juge y en déterminant la quantité et la qualité des assaisonnements^ doit observer aussi la différence entre le mari solvable et celui qui ne Test pas. Quant à la viande^ c'est la coutune locale qui spécifie si seulement le mari parfaitement solvable doit en donner à sa femme, ou si cette obligation existe aussi pour le mari insolvable; les assaisonnements au contraire sont dûs par chaque mari lors même que la femme ne recevrait d^autre nourriture que du pain. Autres înk Le mari doit non-seulement fournir à son épouse la nourriture nécessairei

de

ménimfe. mais il doit lui donner encore:

1^ Les vêtements nécessaires, ce qui veut dire: une chemise, un pantalon. Un voile (*) Livre XII TiU-e II SecUon I.

ËNTRÊTIEI* • 81

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2^ Quelque chose pour s'asseoir dessus, par exemple, un tapis, un matelas ou une natte ^ t et un lit pour se coucher avec un oreiller, plus une couverture en hiver.

3^ Ce qu'il lui faut pour faire sa toilette, par exemple, un peigne, de la pommade ; ce qu'il lui faut pour se laver la tète; du litharge etc., pour faire disparaître Todeur fétide du corps, mais non des collyres, ni des ingrédients pour se teindre, ni enfin ce qui ne sert qu'à l'embellir.

4^ Des médicaments, lorsqu'elle est malade, les honoraires du médecin et du chirurgien; elle peut en outre exiger sa nourriture ordinaire pendant toute la durée de la maladie, tant nourriture principale qu'assaisonnements.

5^ t L'argent nécessaire tant pour le bain ordinaire, aussi souvent que l'exige

la coutume, que pour le bain spécial prescrit après le coït et les couches , ni Q

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(1) A.: aT; C: | ^aIi: (^ B.: Ji^^ l^ s^^so^ (3) A.: jUiïU^ (*) B.: i*b

quoique le mari ne soit pas tenu de payer le bain spécialement prescrit à cause des menstrues et des rêves lascifs, puisque ce sont là des souillures dont il n'est pas la cause (^).

6^. Les ustensiles* pour manger, boire et préparer sa nourriture, comme une marmite, une écuelle, un vase^ une jarre ^ etc.

7^. Une habitation convenable» sans que toutefois la loi exige que le mari en soit propriétaire.

8^. Les domestiques nécessaires, du moins si Tépouse est d'une position sociale qui ne lui permettrait point de s^en passer. La domestique peut être, soit une femme libre, soit une esclave de Tépoux lui-même, soit une esclave quMl a louée, soit enGn une personne libre ou esclave que l'épouse a emmenée à cet effet de la maison paternelle, et que l'époux se charge d'entretenir. Quant à Tobligalion de procurer à son épouse une domestique, la loi ne distingue point entre le mari solvable et le mari insolvable, ni même entre Thomme libre et l'esclave. Si la domestique est une femme libre ou une esclave dont le mari a loué les services, il en est quitte pour le salaire convenu; mais si c'est une

{') Lhre I Titres V et Vllf.

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(^) A.: + CSU^o i^) A.: | ç^ (3) C. et D.: J (^) B.: L^ (5) B.: | L^i

(«) B., C. et D.: sJl^)^ C) ^' ^f de ses propres esclaves qu'il a donnée à son épouse pour lui servir de domestique, il doit à celle esclave-ci renlrelien ordinaire eu vertu de son droit de propriété (^). Enfin la domestique que Tépouse vient d'emmener de la maison paternelle, peut réclamer du mari la même nourriture que Tépouse elle-même, à la seule différence qu'elle ne recevra qu'un modd de denrées alimentaires du mari insolvable tt ou d'une aisance médiocre, et un modd et un tiers du mari parfaitement solvable. La domestique en question peut aussi exiger que le mari lui fournisse des vêlements tt et des assaisonnements convenables^ mais non ce qu'il lui faut pour sa toilette. De l'autre côté, c'est seulement dans le cas de malpropreté repoussante^ par exemple après la constatation de la vermine, que le mari peut faire des observations sur la toilette de la domestique, et qu'il peut la contraindre à prendre plus de soin de son corps. L'épouse qui , conformément à la coutume, peut se passer d'une domestique, n'en peut pas moins réclamer une en cas qu'elle en ait spécialement besoin 9 par exemple, dans le cas d'une maladie, soit aiguë, soit chronique. L'épouse esclave ne saurait jamais réclamer une domestique dans des circon-

(*) Section VI du présent Livre.

84 LlVRË XLVI SECTION I

t 345. ^^. ^'^^ e^A-ûJjî ^vi L^i-A^Oj ^ULjgy (J^^ S4.w^*-Sj)

(t) B.: ^^ (2) C: U Jj (») B.: CS^. (*) B.: C^LJ (6) D.:u,>L, (6)A.:U 0 B.: ^ (») D.: ^),

Stances ordinaires ; mais quand il s'agit d'une esclave d'une beauté remarquable,

les juristes ne sont pas d'accord à ce sujet.

Propriété L'épouse doit avoir la jouissance de Thabitation occupée par elle; mais le

des objets dûs

à titre mari n'est pas tenu de lui en transférer la propriété. Par contre, ce qu'elle reçoit

d*entretien.

pour son entretien, devient sa propriété plénière, s'il s'agit de choses destinées à être consommées par Tusage, comme les denrées alimentaires. Elle peut donc en disposer librement; tandis que seulement dans le cas où elle s'imposerait des privations nuisibles à sa santé, dans le but de faire des économies sur ce qu'elle reçoit de son mari^ celui-ci a le droit de s'y opposer. Quant aux objets qui, tout en se détériorant par l'usage, ne sont pas destinés à être consommés, comme des vêtements, des ustensiles de ménage ou un peigne, ces objets deviennent aussi la propriété de Tépouse, quoique d'autres savants soutiennent que le mari est tenu seulement de lui en procurer la jouissance. La femme peut exiger de son mari des vêtements neufs deux fois par an, c'est-à-dire au commencement de l'biver et de l'été, et lorsqu'on admet qu'elle devient propriétaire de ces vêtements, le mari n'a pas besoin de les remplacer dans le cas de perte fortuite. Toutefois cette doctrine ne fait pas plus retourner au mari les vêtements qu'il a donnés à son épouse,

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(^) D.: ^) (*) D.: ^ (^ D.: shi\ (<) A.: | ^juçu {^) B. et D.: ^),

si elle vient à mourir pendant la saison pour laquelle ces vêtements étaient destinés ; tandis qu'elle peut réclamer même plus tard, soit les vêtements « soit leur valeur, dans le cas où elle n'en aurait pas reçu à Tépoque prescrite.

SECTION II Pendant son séjour en Egypte^ ChâG'i a adopta la doctrine que l'entretien obligation

dt fournir

d'une épouse n'est obligatoire que par le fait qu'elle s'est mise à la disposition de l'entretien, son mari (^), et non en vertu du contrat de mariage. Le mari a la présomption en faveur de ce qu'il avance, dans tout procès au sujet de la mise à sa disposition (^). Il résulte de ce qui précède que le mari ne doit pas d'entretien à sa femme pour toute la période qu'elle a refusé de venir à lui, mais qu'il le lui doit dès le moment qu'il a appris la nouvelle qu'elle veut se mettre à sa disposition. Dans le cas d'absence du mari, le juge doit faire part à ce dernier du désir de sa femme de venir à lui, par l'entremise de son collègue au lieu où se trouve^ le mari , lequel doit , soit revenir pour la recevoir , soit charger un mandataire de la recevoir et de lui fournir l'entretien prescrit. S'il ne fait ni l'un ni

(•) Livre JtXXIV Section I, (') C. C. arU..1350, 1352,

(^) C: Xiyis» J» (^ B. el C: Uj^U^ (3) B.: ^^ (^) B.: W^^\ {^) C: iaiuJ («) C. et D.: ki-J

Tautre dans un terme raisonnable, le juge peut affecter les biens du mari à l'entretien dû à la femme. Quant à Tépouse Trappée de démence, ou n'ayant pas encore atteint sa majorité, le curateur ou tuteur (^) doit la mettre à la disposition du mari; c'est ce qui a les mêmes conséquetiees que si une épouse majeure et douée de raison s'est mise elle-même à la disposition du mari. Insoumission. Le droit de réclamer l'entretien cesse si la femme se montre insoumise à

l'autorité maritale (^), lors même qu'elle n'aurait refusé sans excuse valable rien que l'attouchement marital.. La loi considère enti*e autres comme excuses valables donnant à l'épouse le droit de se refuser à son mari , s'il a la verge excessivement développée, ou si l'épouse est atteinte d'une maladie qui s'aggravera par le coït. La sortie de la maison conjugale, sans qu'elle en ait demandé préalablement la permission , constitue aussi un fait incompatible avec la soumission de la femme à l'autorité maritale, à moins qu'elle ne quitte, par exemple, une maison menaçant ruine. Un voyage entrepris du consentement de l'époux , soit pour l'accompagner, soit dans l'intérêt de celui-ci, ne suspend en rien l'obligation de sa part de fournir l'entretien. * Dans le cas seul où le voyage aurait lieu dans l'intérêt particulier et exclusif de la femme, celle-ci ne peut, durant son absence, réclamer l'entretien, t Si la femme insoumise, dont le mari est parti pour un voyage, rentre dans la

(•) Livre XII Titre II Section I. (*) Livre XXXV Section II.

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boQne voie pendant cette absence, elle ne saurait être immédiatement réintégrée dans ses droits. Il lui faut au contraire porter sa cause devant le juge, afln que celui-ci en fasse part au mari de la manière exposée plus haut. La femme qui, dans Tabsence de son époux, quitte, même sans autorisation, la maison conjugale pour aller voir sa famille etc., ne perd pas son droit à l'entretien. Enfin^ Tindividu majeur qui épouse une jeune fille en bas âge, n'est pas tenu de lui fournir l'entretien prescrit; mais la femme majeure qui se marie à un mineur^ peut le réclamer, puisque ce n'est pas de sa propre faute que la consommation du mariage doit être différée.

La prise de Yihrâm pour le pèlerinage ou la visite constitue un acte d'in- Actes

de

soumission de la part de l'épouse, si le mari ne l'y a pas autorisée, et s'il n'a dëyotion. pas le droit de rompre Yihrâm qu'elle vient de prendre. Si le mari peut à son gré rompre Vihrâm de son épouse, la prise de Yihrâm par celle-ci ne constitue point un acte d'insoumission à moins qu'elle n'ait aussi quitté la maison conjugale (^). t Or, ce cas échéant, elle est censée avoir entrepris un voyage dans son intérêt particulier, et doit en subir toutes les conséquences, f Quant à la femme qui a été autorisée par son mari à prendre Yihrâm, elle ne peut exiger son entretien ordinaire depuis le moment de son départ. Le mari peut s'opposer à ce que sa femme accomplisse un jeune surérogatoire (^), « et lorsqu'elle y procède malgré (') Livre VIII Titres I, V sub 4', et VI. (») Livre VI Titre 11,

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f. 346. LJuaÔJo (3) î ^LdJJ (2) ^\ ^J^o'^)^^;^'^^ ^ Ï^Ui

c^\-ô LJiÂj\J t^Vr^ C/vJLÎ3 ^^-Vi (') '» ^Ai v («) JcJl/c

• (1) A.: iiiiiS) (^) A.: TUii!) (3) B.: ,^jJu3 (^) B.: ^ (5) B. et D.: («) B. et C: ujAlâjo (^) B.: ^^ (») B. et D.: + W 0 C. et D.: J^^^^ sa défense, elle est insoumise, t Quant au jeûne dont elle doit s'acquitter après coup, parce qu'elle en a laissé passer l'époque légale (*), le mari peut s'y opposer comme au jeûne surérogaloire , pourvu que le temps du jeûne ne presse pas (^) ; mais en aucun cas il ne saurait défendre à son épouse d'accomplir ses prières journalières obligatoires aussitôt que l'heure légale en a sonné (^). t H en est de même des actes de dévotion introduits par la Sonnah, s'accomplissant à des heures ûxes ("•).

Retraite La femme répudiée d'une manière révocable (^) peut exiger pendant sa re-

lëgale.

traite légale (^) tout ce qui lui était dû préalablement ('), à l'exception des frais de sa toilette. Lorsqu'une femme dans ces circonstances est supposée être enceinte, et que le mari l'a entretenue par conséquent au delà du terme de la retraite ordinaire (^), il peut revendiquer ce qu'elle a par erreur indûment reçu si cette grossesse paraît ne pas avoir existé (^). Par contre , la femme séparée d'une manière irrévocable, soit en vertu du divorce (^^), soit en vertu de trois répudiations, ne saurait réclamer durant sa retraite légale l'entretien, l'habillement y compris^

(') Ibid. TiU^ I Section I. (*) Ibid. Section VI. (») Livre II Titre I Section I. (*) Livre • II Titre VI. (•) Livre XXXIII Titre II Section I. (•) Livre XLIll Section 1. (') V. la Section précédente, C) Livre XLIll Section II. (•) C. C. artl. 1376 et s. (") Livre XXXVI.

MâS-

D»^ <jL>V.A50) L-^^^VJi* z)^^ — V5vJj) ry^'^ 8jcXJi/0 ^^AÂ4J. JaiuMJ- •^j 2-^- p.Ai^ C) J>Ji^ pA^ («) Lo^. (5)

(1) A.: 5JJ**1) (*^ C: v^" («) C: Jj (<) B.: ^j^ (5) C.:|l«aiJ («) D.: U^

0 C: ^ à moins qu'elle ne soil enceinte, car alors elle peut exiger l'un et l'autre de son propre chef, ou, d'après un auteur^ en considération de l'enfant qu'elle porte dans son sein. Bien que nous admettions avec la majorité qu'elle a ce droit de son propre chef, nous ne pouvons reconnaître le droit d'entretien à une femme devenue enceinte par erreur du mari qui la croyait son épouse, ou l'avait réellement épousée,

mais d'une manière illégale.

Remarque. La femme dont le mariage a été dissous par le décès de son époux, ne peut jamais exiger son entretien durant la retraite légale (^), pris siir les frais de la surcession, lors même qu'elle serait enceinte.

L'entretien durant la retraite légale ne diffère sous aucun rapport de l'entretien durant le mariage, quoique, d'après quelques auteurs, cet entretien-là ne consiste que dans ce qui est strictement nécessaire. La femme toutefois ne peut réclamer l'entretien, dû pour cause de sa grossesse , avant que l'existence du fœtus ait été constaté; mais alors il faut le lui accorder jour par jour, ou, selon d'autres, à l'époque de son accouchement. Selon notre rite, le droit de la femme de demander son entretien est imprescriptible, c'est-à-dire la demande est recevable, même après l'expiration de la retraite.

C) Livre XLIll SecUon V.

^^ aLj^cXiVj Jj^^ V^-^- f' ^ (3^ g>>^'

(1) B.: I i! (^ A.; ^wu (3) C: x^U^b

SECTION III n insoWabiiitë Quand le mari pendant son mariage devient tellement insolvable, qu*il ne

survenue pendant le peut plus donner le minimum de l'entretien prescrit (^); à son épouse qui persiste toutefois malgré cela à rester auprès de lui, cet entretien constitue de la part du mari envers elle une dette exigible à tout moment. * Quand elle ne veut plus d'un mari tellement insolvable, elle peut demander tout de suite la dissolution du mariage, puisqu'il ne satisfait plus à ses obligations; t inais la demande en dissolution ne serait pas admissible contre un mari solvable refusant à sa femme l'entretien prescrit. Ce dernier cas échéant, peu importe que le mari en question soit présent on absent. Par contre, la demande en dissolution est admissible si, le mari étant présent et solvable, ses biens se trouvent ailleurs, pourvu que la distance soit assez grande pour permettre d'abréger la prière (^. Si tel n'est pas le cas, la femme ne saurait exiger la dissolution du mariage; mais le juge doit alors ordonner au mari d'envoyer chercher l'argent nécessaire. La femme n'est pas obligée d'accepter d'un autre, à titre de donation, l'entretien que son mari lui doit.

Dissolution Si le mari gagne assez d'argent par son travail pour entretenir sa femme,

du mariage

pour cause on peut admettre qu'il possède une fortune suffisante pour faire face à ses enga- C) c. c. art. 1184. (*) Section I du présent Livre. (») Livre III Titre II SecUon II

Digitizëd by VjOOQIC

*oVî (') ^tX^ <^<iiûJo (*)^^^ ^^jA^kii (') \UM.Ci*^S^ j.„„j^

jjôVJ a;xi c>--^Li ^^^ ,^,^ ^j 2JlX^ ^ ^Lj Jj;

(1) C: ^wiJiï; D.: ^wÂj (2) A.: ^p^j; D.: ^^ (^ C: S^b (^) C: iiiilb (*^) A., B. et C: Ji^)^ jéJïU (^ ^w.Âiî; C: ^w.Âiï V^ C) D.: ^^ gements pécuniaires envers elle. Au reste une demande en dissolution pour cause dMnsoivabiiitë

du mari.

d'insolvabilité absolue n'est pas admissible ^ à moins que le mari ne soit incapable de fournir à son épouse l'entretien que doit même un mari insolvable dans des circonstances ordinaires. Ce degré d'insolvabilité absolue est avéré quand le mari ne peut donner non-seulement les denrées alimentaires constituant la nourriture principale, mais aussi l'habillement, t les assaisonnements^ ou Thabitation que la loi exige Q). '

Bemarqne. f La demande en dissolution doit être rejetée, lorsqu'elle n*esl fondée que sur ce que le mari ne peut fournir des assaisunnemeiils.

¥ Quand le mari ne peut payer le don nuptial, la dissolution du mariage est admissible si le procès est intenté par la femme avant toute cohabitation ; mais non , si le mariage a déjà été consommé, et en outre le juge ne saurait prononcer la dissolution que dans le cas d'insolvabilité dûment constatée (^). Cette insolvabilité constatée, le juge est obligé, soit de prononcer la dissolution du mariage, soit d'autoriser l'épouse à la prononcer elle-même. * Cette dissolution cependant ne saurait se prononcer avant trois jours de répit. Un seul jurisconsulte admet la dissolution sans accorder un répit quelconque au mari; mais, quand on exige avec la majorité un répit de trois jours, la femme est libre à partir du matin du quatrième

(•) Section l du présent Livre. (*) Livre XXXIV Section 1 et V.

Digiti-zed byVjOOÇlC

«^U\ ^ (*) Ls:v£i^ lLJUJ^ ^JsslÂ^ 'àjÀl ^ oW^- C-'^^J J* 1^\J c. *s^ J ) V^xASi* <*kAûjJ ) Juy^iSAJ (*)

(^) D.: I ^^) (2) B. et C: + ^ (3) A.: »^li^^ (*) A.: cU»31

jour, à moins que le mari ne lui donne alors l'entretien pour ce même jour. Lorsque pendant deux jours entiers l'épouse n'a pas reçu son entretien, et que le mari ne le lui donne que le troisième jour, puis manque de le lui donner le quatrième jour, on additionne tous les jours où il n'a pas satisfait à son obligation, et ainsi la femme est libre au cinquième jour. Quelques auteurs seulement soutiennent qu'il faut trois jours consécutifs pour que le répit soit expiré; mais tout le monde est d'accord que, pendant le répit dont jouit Tépoux, l'épouse peut quitter la maison conjugale pour aller chercher les vivres nécessaires, pourvu qu'elle rentre la nuit. Demande Le mari ne peut s'opposer à la demande en dissolution du mariage, en allé-

en

dissolution, guaut quc SOU épousc a consenti à partager ses embarras pécuniaires ou que du moins le mariage a été conclu par elle en pleine connaissance de cause, car elle n'a pas besoin de rester sans entretien plus longtemps que cela neluiplait. Lorsqu'au contraire ce n'est pas l'entretien prescrit, mais le don nuptial que le mari n'est pas en état de payer, il peut opposer dans les mêmes circonstances un fin denonrecevoir à la demande en dissolution. Seulement la demande en dissolution pour cause d'insolvabilité ne saurait être intentée par le tuteur (^) d'une épouse eu r*) Livre XU Titre II Section 11.

ËMRÉTIËN §3

rJÛ ^X*^^ J^J <>LAi>j ^j.^^ j\^M£^\i 0 ksjXs^K^j

o)^ Jû^ ^)j lXJ^\j :>\^ tj)^ cXJ\^\ ^LiiûJ ^^^,,

(1) B. et C: «^UxU (2) D.: ^)^ (3) D.: + l^ (^) B.: | W

bas âge, ni par le curateur (^) d'une femme frappée de démence, sans distinguer entre Fimpossibilité de fournir l'entretien et celle de payer le don nuptial. La demande est recevable tout aussi bien de la part de l'épouse libre que de la part de l'épouse esclaye^ t inais non de la part du maître quand la femme elle-même veut partager le sort de son mari (^). Or le maître peut seulement persuader son esclave de demander la dissolution du mariage^ par des moyens indirects, par exemple^ en lui faisant savoir qu'il ne veut pas plus l'entretenir aussi longtemps qu'elle restera l'épouse d'un mari insolvable, et qu'elle devra de la sorte choisir entre la dissolution et la faim,

SECTION IV (3) Les ascendants et descendants doivent s'entretenir réciproquement sans dis- Entretien

dû à ses as-

tinction de sexe ou de religion , à la seule condition que l'individu contre lequel cendants ou

descendants.

l'action est intentée, possède lui-même, au jour de la demande, plus qu'il ne lui faut pour son entretien personnel et pour celui de sa maison. On doit même au besoin vendre ses propriétés pour s'acquitter de cette obligation, tout aussi bien que

(') Ibid. Soclion I. (') Livre XXXIIl Titre IV Section 111. (') C. C. arlt. 203 et suite. Livre XXVi Section L

L.;^sj; 7>j ^^y\ (^ \^A^ \j^^ f*>k5 o^-^^ C5^ cxJi èy "^ c}^'^ e^UJ^ ^^^^=p^* V^Uw^.^\ d\y^

IiSj^j aJjl^\ (*) ^j Jld\ aJJVj ^^\ eJVjJ^

(1) D.: I *î]ui^ (^) B.: l^wOJ (3) B.: l^^su ï^ (*) B.: h\ii

pour payer une dette ordinaire (^), t el, à défaut de propriétés susceptibles d'être réalisées , on doit travailler à cet effet quand on en est capable (^). Celui-là seul qui possède ou gagne justement ce qu'il lui faut pour vivre, n'a pas besoin d'entretenir ses ascendants ou descendants, quoiqu'il doive encore les admettre dans sa maison et à sa table (^), s'il s'agit:

t^ D'une personne qui n'a rien, et qui ne peut travailler pour cause de

maladie (^).

2®. D'une personne en bas âge ou frappée de démence (^).

Dans tout autre cas, l'obligation d'eniretenir ses ascendants ou descendants est d'observance rigoureuse, bien que quelques auteurs n'admettent point ce principe, el que d'autres ne l'admettent qu'au sujet des aliments dus aux ascendants.

Bemarque. * Les auteurs menlionnés en dernier lieu ont évidemment raison.

L'entretien dû aux ascendants ou descendants ne consiste que dans ce qui est strictement nécessaire (^), et la demande eh est limitée au terme où il est dû (J). Par conséquent cet entretien ne constitue point une dette à la charge de la per*

(») C. C. an. 2092. (*) C. C. arU. 1142, 1144. {') C. C. arlt. 210, 211. (*) Livre XXXÎI Section I sub V. (*) Livre Xll Titre II Section l. (•) C. C. artt. 208, 209. Section l du présent Livre. C) Ibid. Section IL

\jjj\ \jbôij cXj^JS ^aIdj nj^ j\ ^u^ (ï) ^]y^'S

(1) C: jujubii (2) B. et C: ô^y (») B. el C: ^»^ (*) B.: Ai»»^^

sonne qui le doit (}), à moins qu'il n'y ait un jugement qui lui ordonne de s'acquitter de son obligation, ou qui permette à l'ayant droit d'emprunter de l'argent dans le cas d'absence ou de refus de la partie opposée.

La mère doit nourrir son enfant avec le lait qui se manifeste immédiatement Allaitement

d*un enfant.

après la parturition ; elle doit même continuer de l'allaiter dans la suite quand on ne peut trouver d'autre nourrice qu'une femme étrangère (^). Lorsqu'au contraire on peut se procurer une nourrice de la famille, la mère n'est pas tenue de donner le sein à son enfant, f ^1 le père de l'enfant a même le droit de s'opposer à ce que son épouse s'acquitte elle-même de ce devoir maternel (^).

Bomarque. t L'opposition du mari n*esl pas admissible: c'est du moins Topinion de la majorité des savants.

Dans le cas oii les époux sont convenus que l'allaitement aura lieu par la mère elle-même, celle-ci peut exiger de son mari une rémunération raisonnable > mais non exorbilaiile. * Il n'est pas tenu même d'agréer la demande d'une rémunération raisonnable de la part de son épouse, lorsqu'une femme étrangère offre de nourrir l'enfant gratis ou pour une rémunération inférieure.

C) V. la Seclio» précédente. (*) V. note 4 p. 313 (la deuxième Volume. (*) C. C, art. 203. Section VI du présent Li\Te.

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0 A.; ïUiJ); D.: ^) (^) A. et D.: ^^u,) (î^) A.elC/.c-;^) (<) A.: ^Ul); D.:|3I (5) B.: i-y^Ui KesponsabiUté L'entretien est dû par tous les descendants ensemble s'il n'y a pas de diffé-

pour

TentreUen rence entre eux ; mais, s'ils ne sont pas égaux sous tous les rapports^ t cette obliga-

des

ascendaou. |j^jp revient à la charge du plus proche, et dans le cas d'égalité de degré de parenté elle n'existe que pour celui qui serait appelé à la succession (^). Une autre doctrine toutefois tend à ce que le droit de succession constitue en premier lieu la base de l'obligation de fournir l'entretien à ses ascendants, tandis que le degré de parenté n'est pris en considération que subsidiairement, et en outre les juristes ne sont pas d'accord au sujet de la question si les héritiers sont solidairement responsables des aliments , ou s'ils n'en sont responsables qu'en proportion de leurs parts respectives.

Responsabiiiti^ Daus la ligne ascendante, c'est le père qui en premier lieu doit entretenir

pour

Tentretien sa progéuiturc, et cc u'est que subsidiairement que l'enfant peut exiger que la mère

des

descendants, y pourvoU ; quclqucs autcurs seulement soutiennent que le père et la mère en sont également responsables, du moins envers un enfant majeur (^). A défaut de père ou de mère, c'est aux plus proches ascendants que l'on peut demander des aliments, soit qu'ils descendent les uns des autres dans la même ligne, soit qu'il s'agisse d'as* cendants dans la ligne paternelle et d'ascendants dans la ligne maternelle. Quelques jurisconsultes cependant considèrent l'entretien des descendants, comme une charge

(') Livre XXVIII SecUon I. (') C. C. art. 203.

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(^) C: + JUl) (2) B. et D.: ^oJb (3) B.: + J^) Jaï^ (4) D.: *^

inhérente à la succession « tandis que d'autres le considèrent comme une charge inhérente au droit de tutelle ou de curatelle (^).

t La personne possédant des ascendants aussi bien que des descendants, doit concours

de causes

en premier lieu demander l'entretien à ces derniers, sans avoir égard à la distance d'entretien. de degré. Quand, au contraire, on a plusieurs individus à sa charge, il faut s'acquitter d'abord de son obligation envers son épouse, et puis de celle envers le plus proche parent ou, selon quelques auteurs, envers celui qui serait appelé à la succession, et, selon d'autres, envers celui qui serait appelé à la tutelle ou curatelle sur sa personne.

SECTION V (2

Par éducation (^) d'un enfant on entend: Education.

1^ La surveillance de cet enfant pour tout ce qu'il ne pourrait faire lui même. 2^ Les soins donnés à cet enfant et la culture de son esprit.

La première éducation est une occupation qui est surtout du ressort des Personnes

chargées de

femmes : on la confie en premier lieu à la mère et à ses ascendantes , femmes réducation. par femmes, les plus proches .d'abord. Pendant son séjour en Egypte, Ghâfi'i a

(*) Livre XII Titre II. (*) C. C. arll. 203, 204 el Livre XXVI SecUon lU. («) Livre XXI Section IIl.

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(*) C: fô33^ (2) A.: ^.J^^ (3) B.: ^jj^^^ (*) B.: ^Ji^t^ («) A.: v:l;3II»J) («) D.: + ^^^.•J^ 0 B,: *+ ^) c:^^ (8) A. et B.: sj:^3>) vj:^^

embrassé la doctrine^ qu'à défaut de la mère et de ses ascendantes, femmes par femmes, Téducation échoit à la grand'mère paternelle et, à ses ascendantes, femmes par femmes, et enfin à la mère du bisaïeul paternel et à ses ascendantes, femmes par femmes; dans sa première période toutefois, Vlmâm accordait la priorité aux sœurs, et même aux tantes maternelles, sur toutes les ascendantes paternelles. En tous cas la sœur a la priorité sur la tante matenielle, et celle-ci à son tour sur la nièce. La nièce a la priorité sur la tante paternelle, la sœur germaine sur la sœur consanguine ou utérine^ f Isi sœur consanguine sur la sœur utérine^ et la tante, qui est sœur consanguine du père ou de la mère, sur celle qui n'est que la sœur utérine de Tun ou de Tautre. t L'incapacité d'être héritière, à cause d'un degré mâle entre deux degrés de femmes Q) , suffit pour exclure les ascendantes de l'éducation; mais l'incapacité d'être héritière n'est pas un motif d'exclusion pour les autres femmes, dont le degré de parenté ne formerait point obstacle au mariage (^}, par exemple, la fille de la tante maternelle* A défaut de femmes^ l'éducation revient

(») LIvro XXVIII Sectloo V. (•) Livre XXXIII Tiire II SccUoo I,

ËNTRETiË^ ^

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à la charge de tout héritier mâle à un des degrés prohibés^ dans Tordre où il serait appelé à la succession (}), ft 6t subsidiairement on la confie à tout héritier mâle à un des degrés plus éloignés^, comme le fils de Toncle paternel. Cependant il ne faut jamais confier à un héritier dont le degré ne fornie point obstacle au mariage, une jeune fille pour laquelle il montre quelque passion ; mais, si l'éducation de cette fille lui tombe en partage, il faut la remettre à la garde d'une personne de confiance choisie par lui. Les parents mâles, sans distinction de degré, qui ne sont pas appelés à la succession, t ne sont pas non plus chargés de l'éducation, et^ dans le cas de concours de parents et de parentes> la priorité est accordée à la mère, puis à ses ascendantes^ femmes par femmes > et enfin au père; tandis que, selon quelques*uns> la tante maternelle et la sœur utérine ont même la priorité sur celui-ci. En général la ligne ascendante a toU« Jours la priorité sur la ligne collatérale : f si deux personnes sont également compétent tes â cet égard> la priorité appartient à la plus proche : si le degré est le même, elle revient aux femmes, et sMl n'y a pas de différence légale, c*est le sort qui décide.

(') Um XXVIII Section I,

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(^) c. et D. J\y (^) C: | ^ (3) A.: ^li

Incapacité. Ne soiit jamais appelés à se charger de réducation:

1®. L*esclave, l'aliéné et la personne d'une inconduite notoire (^). 2^ L'infldèle, si Tenfant est Musulman.

3°. La mère de l'enfant, qui s'est remariée, f à moins que ce ne soit avec Toncle paternel, le cousin paternel, t)u le fils du frère consanguin de l'enfant. tt L'éducation d'un enfant implique aussi le devoir de l'allaiter ou de le faire allaiter, s'il n'en a pas encore passé l'âge (^), L'incapacité personnelle de se charger de l'éducation cesse avec la cause qui l'avait déterminée; il en est de même de l'incapacité survenue par suite d'un mariage^ en cas de répudiation (^). ft Dans le cas d'absence ou d'incapacité de la mère, c'est sa mère qui est subrogée dans tous ses droits. Droit Les règles que nous venons d'exposer dans la présente Section, n'ont rapport

d'option.

qu'à l'enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de discernement, car, s'il a atteint cet âge, il peut choisir auprès duquel de ses parents il désire rester après leur séparation , pourvu que ni le père, ni la mère ne soit frappé de démence, infidèle, esclave

C) Livre LXVI Section I. ('J Livre XLV Section I. (') Livre XXXVII.

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(1) B.: t>^^ (2) B.elC: ^^^ (3) D.: *ii.) (*) D.: Jj (5) G,: ^)^ (6) A.: Jliï) (7) C: l«ilr (8) C: + S^Uj

ou d'une inconduite notoire^ et que la mère ne se soil pas remariée. Or^ dans

tous ces cas, Tenfant ne peut rester qu'auprès de l'autre parent; mais du reste il

a le droit de choisir , tout aussi bien entre son père et sa mère, qu'entre sa mère

et son grand-père paternel dans le cas de prédécès du père, f et, s'il y a lieu, entre

son frère, son oncle paternel ou son père d'une part, et sa sœur, germaine ou

utérine, ou sa tante maternelle de l'autre. Même le choix étant une fois fait, rien

n'empêche d'opter dans la suite pour l'autre parent; tandis que le fait qu'un fils

a choisi son père, ne porte aucun préjudice à son droit d'aller visiter sa mère

quand bon lui semble. Seulement la fille perd cette faculté, lorsqu'elle a déclaré

vouloir rester de préférence auprès de son père au lieu de restet* auprès de sa

mère comme la nature l'indiquerait. Jamais cependant le père ne peut s'opposera

ce que la mère vienne voir ses enfants^ sans distinction de sexe, à la seule réserve

que les visites ne se répètent pas plus d'une fois par jour. Dans le cas de maladie,

c'est toujours la mère qui a par préférence le droit de soigner son enfant, sans

distinction de sexe, et au besoin de le faire transporter à cet effet dans sa demeure,

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(*) B.: ^U (*) B.: |U^; B.etD.: Ji <^) B.etD.: ç^ (*) B.; îib^); C: ^J^\ (5) B.; îJ^-ûîu» («) C: Jaï, 0 A.: îiU*

si le père s'oppose à ce qu'elle aille s'installer chez lui. Le fils qui a opté pour sa mère^ ne reste chez elle que la nuit, mais il doit passer le jour auprès de son père, afin que celui-ci puisse former son caractère, l'envoyer à l'école ou lui faire apprendre un métier. Par contre, la fille doit dans ces circonstances rester auprès de sa mère , jour et nuit, sans préjudice du droit accordé au père de venir la voir autant de fois que c'est la coutume. Lorsqu'un enfant veut rester aussi bien auprès de son père qu'auprès de sa mère, le sort doit décider entre eux, et s'il ne veut pas choisir, c'est la mère qui a la préférence^ comme la personne à qui la loi confie en premier lieu l'éducation. Ce ne sont que peu d'auteurs qui dans ce cas-ci exigent un appel au sort. Si l'un des parents part pour un voyage nécessaire^ l'enfant, sans distinction d'âge ou de sexe, doit en tous cas rester auprès de l'autre, jusqu'à ce que le premier soit de retour; mais, si le voyage constitue un changement de domicile, le père a le droit d'emmener ses enfants avec lui, pourvu que la route et le lieu où il va se fixer, soient sûrs (^). Quelques auteurs exigent en outre que le nouveau domicile soit à une distance permettant d'abréger la prière (^). SiOirogation. A défaut du père, ses agnats aux degrés prohibés, sont subrogés dans tous

(') C. C. art 1Q8. (*) Livre III Titre II Section II.

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(») C: iMij (*) B. et C: \j^jy) ; D.: L)u»j (î») C: l^J^ j) (*) B. et C: SjJy*^^ (5) D.: U

ses droits ; il en est de même du cousin paternel , s'il s'agit d'un garçon, mais non s'il s'agit d'une fille Ce cas échéant, il faut confier l'enfant à la fille du cousin paternel, à supposer qu'elle demeure chez lui.

SECTION VI 0) Le maître doit donner à ses esclaves la nourriture et les vêtements, dont ils Entretien

désolâmes.

ont besoin, même s'il s'agit d'un esclave aveugle ou maladif, d'un affranchi testamentaire (^), ou bien d'une affranchie pour cause de maternité (^). La nourriture comprend les denrées alimentaires ordinairement données aux esclaves dans la localité, et des assaisonnements de la même nature (^). Quant aux vêtements, il ne suffit point de donner aux esclaves ce qu'il leur faut pour se couvrir les parties honteuses (^), mais il faut les habiller aussi comme l'exige la coutume locale. La Sonnah -a introduit en outre de ne leur donner que de la nourriture salubre, tant nourriture principale qu'assaisonnements, et de leur fournir des vêtements adaptés au climat. L'esclave ne peut réclamer après coup un dédommagement pour l'en-

(') C. C art. 544. (*) Livre LXIX. C) Livre LXXl. (*) Section I du présent Livre. (*) Livre II Titre U SecUon I sub 4".

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(1) A.: jUr)^ (2) A.: ^U; (3) B.; + L^^ (*) B.: l&^j

tretien que ne lui a pas donné le maître (^); mais il doit sur-le-champ se plaindre de celte négligence devant le juge, lequel peut immédiatement procéder à la vente des biens du maître pour en affecter le provenu à l'entretien de l'esclave, ou, à défaut de biens saisissables , ordonner la vente, voire même Taffranchissement de l'esclave.

Allaitement. La luaitrc pcut forccr son esclave d'allaiter Tenfant dont elle vient d'ac-

coucher, et même l'enfant d'une autre, quand elle a plus de lait qu'il ne lui en faut pour allaiter son propre enfant. 11 peut en outre forcer une esclave, soit à sevrer son enfant avant les deux années réglementaires, pourvu que le sevrage ne soit pas nuisible à la santé du nourrisson, soit à continuer l'allaitement au delà de ce terme, pourvu que la santé de la mère n'en souffre point (^). Or la femme libre a seule des droits quant à l'allaitement et à l'éducation, droits qu'elle peut faire valoir contre son mari. Ainsi, en cas de mariage entre personnes libres, aucun des époux ne peut sevrer l'enfant avant les deux années réglementaires, à moins que ce ne soit du consentement de l'autre; mais ce consentement ne saurait se donner qu'à la condition que la santé de l'enfant n'en souffrira pas. Par contre, l'un et l'autre des époux peut exiger que l'enfant soit sevré au terme indiqué par la loi, tandis qu'ils peuvent de commun accord différer cet acte au delà du terme.

X) Seclion II du présent Livre. (*) Ibid. Section IV.

<— ûId j\ 2;^ ^^ 5^ (yj fj"^ ^ lJJ^ j^ ^

(^) B. et D.: j^^ (2) A.: j/u (^) B. et C: ^csu

On ne saurait exiger d'un esclave quelque travail incompatible avec ses obligation

de

forces ou ses aptitudes; il ne peut non plus de son t^té exiger que le maître lui *''«^»*'«''fasse rémission* d'un travail convenable. Puis, la loi admet la validité de la moMdradjah, c'est-à-dire la convention entre le maître et son esclave par laquelle celui-ci pourra disposer de son travail moyennant une rétribution journalière ou hebdomadaire à payer à celui-là.

On est obligé d'entretenir ses animaux domestiques, en leur donnant le Entretien

d'animaux

fourrage et Teau nécessaires, à défaut de quoi le juge doit forcer le maître, soit ****™*^*i"®**à vendre l'animal, soit à Tentretenir convenablement, soit à l'abattre, du moins si c'est un animal pouvant servir d'aKment aux hommes (}), sinon, le maître n'a d'autre choix qu'entre la vente ou l'entretien. On ne doit pas non plus traire une béte de manière à nuire au petit qu'elle vient de mettre bas ; mais quant aux objets inanimés, comme un conduit d'eau ou une maison, le propriétaire peut en user ou abuser à son gré, sans que personne puisse le contraindre à les entretenir (^). (') Livre LXl. (*) Livre XLVIll Titre II Section I.

0) B.: ^ (*) C: ^^Uçu

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