DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION I Catégories L'homicide est de trois catégories : il peut être prémédité, involontaire ou volon-
dlioniicide.
taire ; mais seul l'homicide prémédité entraine la peine du talion (^. La préméditation dans rhomicide consiste dans le dessein d'attenter à la personne d'un individu déterminé (^, avec un instrument tranchant, perçant ou contondant, pouvant, dans des circonstances ordinaires, donner la mort (^). Lorsqu'au contraire le dessein n'a pas rapport , soit à Tattentat lui-même^ soit à un individu déterminé, il n'y a qu'homicide involontaire, par exemple: lorsqu'on est tombé sur une personne que Ton sait se trouver en bas, et que par ce fait on a causé la mort de cette personne, ou lorsqu'on veut tirer sur un arbre , et que le projectile atteint une personne (^).
(*) C. P. artt. 295 et suite. (') C. P. arlt. 6 et s., 12, 296, 302, 310, 311. (') C. P. art. 297. (*) C. P. art. 101. (») C. P. art. 319, 320.
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Enûn^ on appelle homicide volontaire le fait d'avoir attenté à dessein à la personne d'un individu déterminé avec un instrument qui ne donne pas la mort dans des circonstances ordinaires ^ par exemple^ en le frappant d'un fouet ou d'un bâton (^). C'est ainsi qu'il faut qualifier d'homicide prémédité ^ l'acte d'avoir introduit une aiguille dans quelque endroit du corps^ où la blessure est mortelle, et même l'acte de l'avoir introduite dans un endroit quelconque s'il s'ensuit une blessure tellement douloureuse qu'elle cause la mort de la victime; mais il n'y aurait qu'homicide volontaire^ si la piqûre n'ayant pas eu lieu à quelque endroit du corps où la blessure est mortelle, et n'ayant pas non plus laissé des traces visibles, causerait pourtant la mort de la victime. D'autres toutefois admettent la préméditation dans ces circonstances; d'autres encore considèrent un pareil acte comme ne constituant aucun fait punissable, et c'est ce qui est le cas d'après tous les juristes^ si la mort a été causée par le fait que l'aiguille a été enfoncée, par exemple, dans le durillon du talon, c'est-à-dire à un endroit où la faculté de sentir ne réside point.
Le fait d'avoir enfermé une personne, et de lui avoir non-seulement retenu Mort
d inanition.
la nourriture et la boisson uécessaires , njais de l'avoir en outre empêchée de s'en (•) C. P. an. 297,
108 LIVRE XL VU TITRE I SECTION i
^joUâill^ (^x^i^v^ ^^*^^ (5^ ^ "^j^ cX-#jii JVj^^
(1) A.: ^/Lc ^) (î^) A.: | Jo; C: ^>ûja (3) A.: J^ (*) D.: mi
procurer elle-même, de sorte que la mort s'en est suivie > constitue un homicide prémédité. Il est bien entendu que cette séquestration doit avoir durée assez longtemps pour que^ dans des circonstances ordinaires, on puisse attribuer la mort à l'inanition. Il n'y aurait qu'homicide volontaire^ si la mort a eu lieu à un terme plus rapproché, à moins que la victime n'ait été privée de nourriture et de boisson avant d'être enfermée, et que le coupable n'ait connu cette circonstance. Or, dans ce cas-ci, il y aurait homicide prémédité tout de même, * mais non dans le cas où le coupable aurait ignoré que la personne enfermée a déjà été préalablement privée de nourriture et de boisson (^).
Complicité. ^^ peine du talion est non-seulement appliquée aux auteurs immédiats
d'un homicide prémédité, mais encore à ceux qui en ont été les auteurs moraux et éloignés. Ainsi , par exemple , deux témoins ayant été par leurs dépositions la cause de la condamnation à mort d'un innocent, et déclarant après coup s'être rendus coupables à dessein d'un faux témoignage , ils doivent être également mis à mort (^), si ce n'est que le représentant de la personne mise à mort (^) déclare avoir connu la fausseté de la déposition, avant que la peine ait été prononcée (^).
Empoisonne- ^^^^^ fl^^ rcçoit dans sa maison un mineur (^) ou un aliéné, et lui offre des
ment. »
(*) C. P. artt. 341 et s. (*) C. P. arlt. 361 et s. (') Titre II Section III du présent Livre. (*) Alors c'est lui, et non les faux témoins, qui est la véritable cause du mal-jugé, et qui doit de la sorte subir la peine capitale. C. P. artt. 59, 60. (*} Livre XII Titre II Section I.
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(1) B. et D.: \^^ (^) A.: UssuU
mets empoisonnés, de sorte que le mort en est la conséquence^ doit subir la peine du talion; mais si un individu majeur et doué de raison a pris d'un plat dont il ignorait la composition , le coupable est simplement passible du prix du sang (') pour ne pas avoir éloigné ce plat dangereux. Or dans ce cas il n'y a qu'homicide volontaire , quoique , d'après un savant, il y ait aussi préméditation et que, par conséquent, la peine du talion doive être appliquée. Par contre, un autre juriste a soutenu que, ce cas échéant^ il n'y a pas de fait punissable du tout, puisque l'étranger a pris du plat de son plein gré. Une controverse identique existe au sujet du caractère de l'acte d'avoir empoisonné des mets appartenant à un autre, dont celui-ci a l'habitude de manger, et dont il mange en effet sans méfiance, de sorte que la mort s'en est suivie (^. Du reste on est encore punissable du talion lorsque la partie lésée a négligé de faire panser une blessure mortelle qu'on vient de lui porter avec préméditation, du moins si la mort s'en est suivie.
La mort causée par l'immersion admet les distinctions suivantes: immersion.
1^ Lorsque Teau où l'on vient de jeter la victime, est si peu profonde, que l'on
ne saurait la considérer comme propre à s'y noyer. Si toutefois la victime est
restée couchée sur le côté jusqu'à ce qu'elle se soit noyée, il n'y a point de
fait punissable parce que c'est la victime elle-même qui s'est donné la mort«
(*) Titre I Section ï du Livre suivant (*) C. P. artt. 301, 302, 318,
110 Livre xLvii titre i skcrM i
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(*) D.: + Ai* (^) D.: X^UJU (3) B. et D.: *iCo) (*) D.: J^ (5) A.: + l^^jC^.
B.:|^; D.: C^ («) C.:|l«i d) A.: ^ïy (») A.:^ (») B.: «Jy; C: «JJy
2^. Lorsque Teau est d'une telle profondeur que Ton ne pourrait se sauver qu*à
la nage, il faut distinguer les cas suivants:
(a) Il y a homicide prémédité, si la victime ne sait pas nager, ou si elle end
été empêchée, soit parce qu'on Ta garrottée, soit parce qu'elle est sujette à
une maladie chronique.
(6) Il y a homicide volontaire, si la victime a été empêchée de se sauver à la
nage par quelque circonstance accidentelle, comme le vent ou les vagues, (c) « Le fait n'est point punissable et le délinquant n'est même pas redevable du prix du sang, si la victime a pu se sauver, mais s'en est abstenue volontairement.
Combustion» L^s autcurs ne sont pas d'accord si le fait d'avoir jeté quelqu'un dans
le feu admet les mêmes distinctions que plus haut, ou si ce fait ne doit pas toujours être qualifié par sa nature d'homicide prémédité, lorsque la mort s'en est suivie^ Compitcitë. Quand on tue une personne dont un autre s'est saisi, ou quand on la jette
diEins Un puits creusé par un autre, ou quand on la jette d'une hauteur et qu'un fiUtre Tattend en bas pour la couper en deux, il n'y a pas de complicité; et cen^
AtTÉNTATS CONTRE LES PERSONNES 111
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(^) A. et C: cl;^) (2) C. et D.: + U^ (3) D.: ^\
sont que les individus, ayant respectivement tué, jeté ou coupé en deux la victime, qui sont punissables du talion (^). « Lorsqu'au contraire on jette quelqu'un dans Teau à un endroit où il pourrait se noyer dans des circonstances ordinaires , mais au lieu de se noyer il est dévoré par quelque poisson, on est punissable du talion, quoique Ton ne soit pas l'auteur immédiat de la mort. Si Teau n'avait point une profondeur telle que la victime put s'y noyer dans des circonstances ordinaires, et que cependant elle ait été dévoré par un poisson, le malfaiteur n'est pas punissable»
L'homicide prémédité, commis sous l'effet de quelque violence (^), entraine violence, la peine du talion non-seulement pour celui qui a exercé la violence, « mais eti outre pour celui qui s'est laissé intimider, car la loi les considère comme corn» pliees ^). En cas d'homicide non prémédité, ils doivent aussi payer ensemble le prix du sang, s^il y a lieu; et de même, si l'un d'entre eux n'est point passible de la peine du talion à cause de âa supériorité sociale sur la victime (^)i l'autre n^en doit pas moins la subir. Seulement, lorsque la violence était irrésis*
(») C. P. artt. 59, 60. (») Livre XXXVII SecUcn lll. (') C. P. arlt. 59, 60. (*) Smion \\\ lUb 3' du présent Titi'c,
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(1) B.: UUiï (2) A.: cl;U (^) B.: Ci^îlîîi
tible^ par exemple, lorsque c'est un majeur qui Ta exercée sur un mineur, le majeur seul est passible de la peine du talion (^), « même selon les savants qui admettent qu'en général la préméditation puisse exister chez un mineur (^). En outre quand on a forcé quelqu'un de tirer sur quelque objet éloigné, que Ton sait être un homme, tandis que ce dernier croit tirer sur une pièce de gibier, t on doit subir la peine du talion, comme auteur immédiat, sans que Ton puisse considérer comme auteur de l'homicide celui qui vient de commettre le fait matériel. La peine du talion ne saurait s'appliquer à personne, si un chasseur, forcé de tirer sur quelque pièce de gibier, atteint, par malheur, un homme, ni si quelqu'un, forcé de monter sur un arbre, fait une chute entraînant la mort. Toutefois dans le dernier cas il y a homicide volontaire, et le fait est même qualifié par quelques juristes d'homicide prémédité. Celui qui a forcé quelqu'un de commettre un suicide, * n'est jamais punissable du talion, ni, selon notre rite, quand il a tué quelqu'un qui lui disait: „Tuez-moi ou je vous tuerai." Dans ce cas-ci il n'y aurait
{') C. C. art. 1112; C. P. art 64. (') Section III sub 2* du présent Titre. €. P. arll. 66 et s. Or en admettant qu'un mineur, en vertu de son intelligence bornée, ne puisse com- ■ mettre qu'un homicide volontaire, il n'y aurait pas lieu d'exiger l'exécution de l'auteur
moral comme son complice.
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(^) C: I UJ (2) B.: | )3)
pas non plus lieu à réclamer le prix du sang. Par contre, quand un individu dit à un autre: „Tuez, soit Zaid^ soit *Amr, ou je vous tuerai'*, il n*y a point de violence dans le sens légal et celui qui commet Thomicide est punissable (^).
SECTION n
Deux personnes ayant ensemble attaqué et tué un individu, sont complices Complicité. d'homicide prémédité^ et toutes les deux passibles de la peine du talion. Cette règle implique en premier lieu le cas où les coupables ont tous les deux porté à la victime une blessure immédiatement mortelle, par exemple, si Tun lui a tranché la tète et que Tautre Ta coupée en deux; mais il en serait encore de même si Tun et l'autre des coupables ne lui avait fait qu'une blessure grave , mais nonimmédiatement mortelle, par exemple^ si chacun ne lui a coupé qu'un membre du corps. Si de deux individus, l'un attaque tme personne et la laisse pour morte sur place > ce qui veut dire ne pouvant plus ni voir, ni parler, ni manifester sa volonté, après quoi Vautre lui porte encore uue blessure quelconque qui l'achève^ le premier
(*) frarce qile la victime îi*a pas été indiquée, et que l'individu qui s'est laissé intimider par Une pareille mena&e vague, est seul punissable du talion.
114 LIVRE XLVIi TITRE I SECTION II
• ôj^^ cs^j ô^^ (J^^ rJ^ cXx> j^i^ ljJô
(1) A.: ç^ (2) B.: | )ù) {^ A.: + UU. (*) B.: Ufe
individu seul est puni du talion (^), et l'autre n'encourt qu'une correction arbitraire (*). Lorsque la blessure a été portée à la victime d'abord, et qu'elle est ensuite assaillie par un autre délinquant qui la laisse pour morte sur place, celui-ci est considéré comme coupable d'homicide prémédité dans le cas où la blessure portée par lui serait immédiatement mortelle, par exemple, lorsqu'il a tranché la tête à une personne blessée. Dans ces circonstances celui qui a porté la blessure primitive est punissable seulement pour cette blessure-ci, c'est-à-dire il est passible, soit de la peine du talion (^, soit de la peine pécuniaire (^), d'après la gravité de son fait. Lorsqu'au contraire aucune des blessures n'était immédiatement mortelle , mais que la mort a été le résultat de la combinaison des deux attaques, les deux délinquants sont punissables de la peine du talion. Malade. L'homicide prémédité, d'un malade à l'extrémité est punissable de la peine
du talion, lors mênie qu'il aurait déjà perdu connaissance.
SECTION m Erreur. Quaud OU tue uu Musulmau sur le territoire ennemi, dans l'idée que c'était
(*) V. la Section précédente. (*) Livre LV Section II. (*) Section V du présent Titre. (*) Titre I Section II du Livre suivant,
AttENTATS CONTRE LES PËRSONPfES ll5-
(..j^ft LxvAcÂJlVi aLil>\:L ^Ui «'^o^ cM^ <*jJ3 ^\ JjCib Vj^ au^ J^ Uû^ «-r^ ^^ joUâiiJ^
un infidèle non soumis à Tautorité Musulmane (^), on n'est passible ni de la peine du talion (^), * ni du prix du sang (^); mais quand un pareil acte a été commis sur le territoire d'un prince fidèle^ la peine du talion ou le prix du sang peuvent s'exiger d'après les circonstances, quoique l'application de la peine du talion ait été révoquée en doute par un auteur. Par contre, notre rite admet la peine du talion dans 4e cas d'homicide prémédité commis sur un individu que la notoriété publique désignait comme apostat (^), comme infidèle, sujet d'un prince Musulman (^), ou comme esclave, ou que Ton croyait être le meurtrier de son père, lorsqu'il parait plus tard que cet individu n'avait point la qualité qui rendrait la peine du talion inadmissible. C'est conformément aux mêmes principes qu^est passible de la peine du talion tout individu ayant frappé un malade, dont il ignorait la situation dangereuse, lequel malade est mort par suite du coup, quoique ce n'eût point été un coup mortel dans des circonstances ordinaires. Cette règle cependant est combattue par quelques auteurs.
Pour l'application de la peine du talion la loi exige: Circonstances
(') Livre LVlï Section IL (*) Section 1 du présent Livre. (') Titre I Section I du Livre suivant. (*) Livre LL (*} Livre LVIII Titre î
interdUant
le talion.
Proscription.
' Minorité
et
démence.
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(1) A.: + ^); B.: | ^ («) A.: ^y«J) (») C.:|^U5H (*) A.: ïUIjU; B.: c^AilC^Jl^
l^ Que celui qui a succombé^ soit un Musulman, ou un infidèle jouissant de notre protection à un titre quelconque (^). L'infidèle, non soumis à Tautorité Musulmane, et Tapostat sont proscrits, et peuvent être tués impunément; mais Thomicide prémédité commis par un tiers sur un condamné à mort, est punissable comme celui de toute autre personne, f Quant au coupable du crime de fornication, s'il est moh^an et par conséquent punissable de la lapidation (^), l'homicide prémédité commis sur lui par un infidèle, sujet d'un de nos princes , entraine la peine du talion , f mais non l'homicide prémédité commis sur lui par un Musulman (^).
2^ Que le coupable soit majeur (^) et doué de raison. L'ivresse n'est point considérée par notre rite comme une excuse (^). Si le coupable allègue comme excuses sa minorité ou sa démence le jour du délit, cette assertion est présumée par la loi être conforme à la vérité, à la double condition que le coupable prête serment, et que son âge actuel ne soit pas incompatible avec ce qu'il vient d'avancer, ou bien que sa démence soit de notoriété publique. En cas que le coupable déclare en justice n'avoir actuellement pas encore atteint sa majorité, son assertion suffit, même sans être accompagnée du serment, pour qu'on
(*) Livre LVII Section IV et Livre LVIII. («) Livre XLH Section ï et Livre Llï. (*) C. P. art. 327. (*) Livre XII Titre H Section I. (») C. P. artl. 64 et s.
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f. s«4. Li^u> >j p^M^ >X^\p C) WoiS ^3 p^^=^ yj
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(*) A. et B.: ^JLU
admette la présomption en faveur de la vérité de ses paroles. L'infidèle, non soumis à Tautorité Musulmane, n'est point passible de la peine du talion, car il est déjà proscrit en vertu de sa croyance; mais la religion n*est pas une cause d'impunité ni pour l'apostat, ni pour l'infidèle qui s'est confié à notre protection à quelque titre que ce soit. 3®. Que le coupable ne soit pas d'une position sociale supérieure à celle de la Supériorité
sociale.
victime. C'est pourquoi le Musulman ne saurait être mis à mort pour avoir tué un infidèle qui serait même sujet d'un prince Musulman; mais l'infidèle qui a tué, soit un Musulman, soit un infidèle, est punissable du lalion, lors même que les deux infidèles ne seraient pas de la même religion, ou que le coupable eût embrassé la foi après avoir commis le méfait, t Cette règle est encore d'observance dans le cas où l'infidèle en question, ayant seulement blessé un autre, s'est converti ensuite, et que la victime meurt de sa blessure. Seulement, dans l'un et l'autre de ces deux cas, la conversion du coupable a pour conséquence que le Souverain ne saurait prononcer d'office la peine du talion , mais qu'il doit attendre jusqu'à ce que le représentant de la victime (^) réclame l'application de cette peine. * L'apostat est mis à mort, tant pour avoir tué un infidèle, sujet d'un prince Musulman, que pour avoir tué un apostat
(*) Section III du Titre suivant.
n8 LIVRE XL Vil TITRE I SECTION III
Ul .
0C.:^j(2)B.:Xi(3) A.:|^Uiil]
comme lui; mais l'infidèle , sujet d'un prince Musulman, ne Tesl point pour avoir tué un apostat^ ni l'homme libre pour avoir tué un esclave, lors même que ce serait un esclave partiel. L'esclave, l'affranchi testamentaire (^) , Taffranchr contractuel (^) et l'affranchie pour cause de maternité (^) sont égaux entre eux par rapport au sujet qui nous occupe. Cependant l'esclave, affranchi après avoir tué un autre ou dans l'intervalle entre la blessure et la mort de la victime, suit la règle relative à la conversion d'un délinquant infidèle: tandis que la peine de mort n'est jamais applicable à l'affranchi partiel qui vient de tuer un autre, à la réserve, selon quelques auteurs, qu'il soit libre pour une plus grande partie que la victime. En vertu des mêmes principes, la peine du talion n'est admissible ni pour l'homicide prémédité, commis sur un esclave Musulman par un infidèle libre , sujet d'un prince Musulman , ou vice versa (^), Infanticide. ni pour l'infauticide , c'est-à-dire l'homicide prémédité, commis sur ses enfants Parricide. OU autros descendants (^) ; mais elle est admissible pour le parricide, c'est-à-dire
l'homicide prémédité^ commis sur l'un de ses ascendants (^). I/homicide prémédité commis par l'une des parties sur une personne dont elles se disputent la paternité, est punissable du talion dans le cas où l'on aurait adjugé la paternité à la partie opposée, lors même que ce serait sur l'expertise d'un physio-
(*) Livre LXIX. (*) Livre LXX. (') Livre LXXI. (*) Parce que chacun d'eux est socialement supérieur à l'autre sous quelque rapport. (*} G. P. artt. 300, 302. Ni même pour l'homicide prémédité, commis sur une personne dont un descendant du coupable serait le représentant. (•) G. P. artt. 13, 299, 302.
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0 A.: I ^U; (2) B.: )jJ^ (3) C: Jy^) (*) C: ^US»
nomiste (^), mais non dans le cas où la paternité serait adjugée à la partie qui vient de commettre le délit.
Si de deux frères germains Tun a tué avec préméditation son père et Tautre Cas «péciaui
de parricide.
sa mère, il faut distinguer:
1^. Si les deux homicides ont été commis à la fois, chacun des deux coupables peut réclamer en justice la punition de Tautre pour avoir tué Tascendant qu'il représente, et c'est le sort qui décide au besoin lequel des deux devra commencer par être accusateur. Lorsque l'un des frères coupables a été de la sorte mis à mort sur la demande de l'autre, soit que celui-ci ait été désigné comme accusateur par le sort, soit qu'il ait commencé par se présenter cpmme tel de son propre gré, c'est le représentant du frère exécuté, qui doit réclamer l'application de la peine capitale sur l'autre, du moins lorsqu'on admet que la faculté de représenter la victime en vertu du droit de succession se perd tout aussi bien par le fait de l'avoir tuée en usant de son droit, que par le fait de Favoir tué injustement (^).
2^ Si les deux homicides ont été commis l'un après l'autre^ il faut distinguer de nouveau:
(a) Si le mariage entre le père et la mère était dissous avant le premier homicide, c'est le premier coupable qui doit commencer par demander l'exécu-
(») Livre LXVU Section VL (•) Livre XXVÏIÏ Section IX. Or, si l'on «'admet point ce principe, ce serait Taccusateur qui, comme héritier et représentant de son frère, dont il a réclamé l'exécution, devrait demander sa propre exécution, ce qui serait absurde,
^•\i ^Jd\j^ J (j^ jûXJLJL^ JjUf (}) aux ^joH ii U
(}) D.: Jxï (2) A.; J^t^U ; B.: ïô^)^^ (3) B.: J^^^ (4) A.: ^ (5) B.: + Cio^ u^«
lion de Tautre^ après quoi le représentant de celui-ci demande Texécution
de celui-là, sans qu'il y ait recours au sort. (b) Si le mariage entre le père et la mère existait encore à Theure du premier
homicide, ce n'est que le frère qui vient de commettre le second homicide,
qui est mis Ji mort sur la demande de l'autre. Complicité. Lorsque plusieurs individus ont concouru à Thomicide d'un autre, ils sont
tous punissables du talion, s'il y a lieu; mais le représentant de la victime peut remettre la peine capitale à quelques-uns des coupables en se contentant du prix du sang de leur part, toute proportion gardée avec le nombre des coupables dont il a réclamé l'exécution (^). Le complice d'un homicide ne saurait être puni de mort, si la préméditation n'a existé que chez l'auteur principal, et que l'acte ne constitue de sa part qu'un homicide^ soit involontaire, soit volontaire; mais le complice d'un père dans l'homicide prémédité d'un de ses enfants doit être mis à mort nonobstant l'impunité de l'auteur principal. De même l'esclave qui s'est fait ^ le complice d'un homme libre dans l'homicide prémédité d'un esclave, ou l'infidèle, sujet d'un prince Musulman, qui s'est fait le complice d'un Musulman dans l'homicide prémédité d'un infidèle comme lui, n'en doivent pas moins subir la peine
(') Or, dans le cas de pardon accordé à tous, ils seraient ensemble redevables du prix du sang en son entier. C. P. artt 59, 60.
LoUâi» (*j «I?\i* (j^j^* ^^^Lx^ ^cX^ (V*^ (j^ Lé-L*w^
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de mort» quoique Thoinme libre ou le Musulman n'en soient point passibles en vertu
de leur qualités personnelles respectives. ¥ Le même principe exige encore le talion
pour la complicité:
l^ Avec un infidèle non soumis à l'autorité Musulmane, qui a commis un homicide prémédité, quoique nous venions de voir que la demande de la peine du talion n'est pas recevable contre l'infidèle en question.
2". Avec le bourreau ou toute autre personne qui exécute, soit la peine du talion^ soit une peine afflictive et définie, quand l'une ou l'autre ne consistent que dans la perte d'un membre du corps ou une blessure (}). Exemple : quand on porte une nouvelle blessure au coupable après qu'il a subi sa peine, et que ces deux blessures réunies causent la mort de celui-ci.
3^. Avec un suicidé : en portant, par exemple^ une blessure à un individu qui s'est déjà blessé intentionnellement, mais qui ne meurt que par suite des deux blessures réunies.
4^ Avec une personne de la part de laquelle l'acte ne constitue qu'une légitime défense de soi-même (^).
Au contraire le talion n'est point admissible dans les cas suivants: Cas
où le talion
1**. Quand on porte à la victime deux blessures, dont l'une est préméditée et î*®?*5Jf (') Seclion V du présent Titre el Livres LU— LV. (*) C. P. art. 328. Livre LVI Section 1.
122 LIVRE XLVII TITRE l SECTION lïl
l^bJb L<lVn£i Ali T 11 llllllli 1 OEiVillUil III
JuJ>^ <Ju«jL> ^J^ '^.j^ C) *^^î^ ("4^ CJ\-Ci J^" ^j jA^ A ^fcAxiii i'V.AAwo 7iyj>y6 J« (*) AJasv/o <jS^Jm àis^^\ U-^-U^ joUaiJ^ ^^ Jj*\J ^^ (Aû^\j J^
(1) C: C^./ (2) C: ^ (3) B.: | Xi ï), (<) C: J^,
Tautre involontaire, tandis que la mort a été la conséquence de la combinaison de ces deux blessures.
2^, Quand on porte une blessure à un infidèle non soumis à l'autorité Musulmane, ou à un apostat^ lequel infidèle ou apostat se convertirait ensuite^ après quoi on lui porte une nouvelle blessure qui deviendrait mortelle en combinaison avec la blessure primitive.
3^. Quand on porte une blessure non mortelle à un individu qui applique sur cette blessure un poison immédiatement mortel. Lorsque Tindividu en question a, dans ces circonstances, appliqué sur la blessure une substance qui ordinairement ne donne pas la mort, mais qui parait être vénéneuse dans ce cas particulier, l'auteur de la blessure n'est coupable que d'homicide volontaire (^). Lorsque cependant la substance, bien que n'entrant pas dans la catégorie des poisons immédiatement mortels , donne ordinairement la mort dans de pareilles circonstances, et que la victime Ta appliquée sur sa blessure en connaissance de cause, cette dernière a commis un suicide dont est complice l'auteur de la blessure (^). D'autres savants toutefois soutiennent qu'il n'y aurait dans ce cas que complicité d'un suicide involontaire.
PiuraUtë t Si plusieurs personnes ont donné à un individu des coups de fouet, de
de
délits, manière à ce que la mort en est la conséquence, quoique les coups que chacune d'elles vient de porter, ne soient pas mortels, la peine du talion est seulement obliga- (*) Seclion 1 du présent Titre. (*) V. le 3* précédent.
(}) B.: îiJJÏ (2) B.: | )ù)
toire dans le cas où Tattaque a eu lieu de commun accord. Cette règle toutefois est sujette à controverse (^). Lorsqu'au contraire une seule personne en a successivement tué avec préméditation plusieurs autres, elle doit subir la peine de mort pour la première victime, et sa succession reste grevée des prix du sang (^) pour les autres. Dans le cas d'un homicide prémédité de plusieurs personnes à la fois, il faut d'abord faire décider par le sort pour laquelle des victimes le coupable subira la peine capitale, après quoi sa succession reste aussi grevée des prix du sang pour les autres.
Bemarque. Lorsque, dans ces circonslafnces, le coupable est mis à mort par le représentant de Tune des autres victimes (') que celle, pour rhoraicide de laquelle il devrait subir la peine du talion, c'est de la part de celui-ci un délit entraînant aussi la peine du talion, et le représentant à qui compétait le talion, peut encore réclamer le prix du sang.
SECTION IV
On n'est pas responsable du fait d'avoir mortellement blessé un infidèle non infidèles,
apostats et
soumis à l'autorité Musulmane, ou un apostat, lors même que l'un ou l'autre <»ciavcs. reviendrait de ses erreurs avant de mourir (^). Ce principe s'étend aussi au maître qui blesse mortellement son esclave, après quoi il donne la liberté à l'esclave avant que celui-ci cesse de vivre. D'autres cependant n'admettent point l'impunité dans ces circonstances, et soutiennent qu'on est alors redevable du prix du sang (^). Quand au contraire on tire sur un pareil infidèle, sur un apostat ou sur son propre es-
(*) C. P. arU. 60, 313. (') Titre 1 Section I du Livre suivant. (*) Section IIÏ du Titre suivant. (*) V. la Section précédente. (*) Titre 1 Section I du Livre suivant.
124 LITRE XL Vil TITRE I SECTION IV
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(1) A.: LjJ) (2) A.: ^y*Mj; B.: ^y-^ji (3) C: | V^^^ (^) A.: + CL^Ui;
C: CL>U^ (5) A., C. et D.: + j^LaîS) («) A.: + iJ^^; C: «wcw^ clave, après quoi l'infidèle ou l'apostat se convertissent, ou Ton donne la liberté à Tesclave, avant que le projectile les ait atteints, notre rite exige le prix du sang léger parce qu'on vient de tuer un Musulman libre. Ce prix du sang est exigible tant du délinquant que de ses 'âqilah (*). Lorsqu'on a blessé un individu, qui abjure l'Islamisme avant de mourir par suite de la blessure qu'il a reçue, on n'en est pas moins censé avoir tué une personne proscrite; * ce qui n'empêche pas qu'il faut subir le talion pour la blessure qu'on vient de faire, peine dont le plus proche parent fidèle de l'apostat doit réclamer l'application. Quelques auteurs seulement chargent le Souverain de cette besogne; tandis que> dans le cas où la nature de la blessure n'admettrait pas le talion, mais exigerait une peine pécuniaire (^), le coupable doit, soit l'indemnité, soit le prix du sang, selon ce qui lui est le plus avantageux. Il y a en outre des savants qui^ en pareil cas, exigent toujours l'indemnité, et d'autres qui soutiennent qu'il n'y a point de fait punissable.
Quand on a blessé un Musulman qui, après avoir été atteint, abjure la foi^ mais (*) Ibid. Titre II Seclion III. (*) V. la Section suivante.
ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 12è
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(^) A.: CL>U ^* (^) C: ^^^su^ (») D.: Lj^ (4) B. et C: xJj (^) B.etC.: + jjx i^) D.: to.^ ^* 0 A.: cl^U '
revient de son erreur avant de mourir par suite de la blessure reçue, on n'est pas puni de mort, à moins que, selon quelques auteurs, Tapostasie de la victime n'ait duré très-peu de temps. En tous cas cependant on est redevable dans ces circonstances du prix du sang, ou, d'après un auteur, de la moitié du prix du sang. Quand un Musulman blesse un infidèle, sujet d'un de nos princes, lequel infidèle embrasse la foi après avoir reçu sa blessure, ou quand un homme libre blesse l'esclave d'un autre, lequel esclave est affranchi après avoir été blessé, la mort de la victime, par suite de la blessure, ne rend point le coupable passible de la peine du talion, mais il doit le prix du sang prescrit pour l'homicide d'un Musul* man libre. S'il s^agit d'un esclave affranchi, ce prix du sang échoit à son ancien maître en proportion de sa valeur comme esclave, et à ses héritiers pour le reste. Si la blessure portée à l'esclave consiste dans la perte de la main, et que le mattre lui accorde la liberté avant qu'il meure par suite de cette blessure, le mattre peut réclamer, soit le prix du sang, dû pour cette mutilation, soit la moitié de la .valeur de l'esclave, au choix du délinquant. Un seul juriste donne ail coupable le
126 LIVRE XLtIÏ TITRE ï SECTION iV
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(^) B.: lyi*l»Ai (^) B. et C: loyUli et 1 1^\^ (^) B. : iy^ (^) D. : <>i (5) A. el B.: ^^
choix entre le prix du sang et la valeur entière. Lorsqu'un homme libre coupe la main à un esclave que son maître affranchit ensuite, après quoi deux autres personnes portent encore à cet affranchi chacune une nouvelle blessure, lesquelles blessures , combinées avec la perte de la main, entraînent la mort de la victime, ce sont ces deux dernières personnes qui doivent subir la peine du talion, mais non l'individu qui lui a coupé la main i}\
SECTION V
Blessures. La peine du talion pour la perte de l'un des membres du corps ou pour
une autre blessure est régie par les mêmes principes que nous venons d'exposer relativement à la peine du talion pour l'homicide (^). Ainsi il faut, par exemple, couper la main à titre de talion à tous ceux qui ont concouru à l'acte de couper la main à la victime, lorsqu'ils ont posé un sabre sur son poignet et ont donné chacun un coup, de manière à trancher la main.
(*) Car elles ont commis lliomicide à un moment où l'esclave était déjà libre. (*) Sections 1 — lY du présent Titre.
ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 12l
(*) C: l«ii, (2) d'.: I U (8) B.: -Jlui
Les blessures au crâne et au visage sont de dix catégories différentes : Blessures au
crAne et au
1*. La hâriçahy c'est-à-dire si la peau seule a été fendue qu raclée, ^i»(i?«.
^^. La dâmiah, si le sang a coulé.
3^. La hâdhi'ah, si la chair a été atteinte.
4^. La moialâhimahy qui pénètre dans la chair.
5^. Le simhâq, si la membrane entre la chair et Tos a été lésée.
6^. La maudhihahy si l'os a été mis à découvert
7^. La hâchimahy si Tos lui-même a été atteint.
8^ La monaqqilahy si Tos est brisé, de manière à ce que les éclats se séparent.
9^ La mo^moumah, si la membrane du cerveau a été atteinte.
10^. La dâmighah, s'il y a une lésion du cerveau.
Le talion n'est prescrit que pour les blessures de la sixième catégorie ou^ Blessures
admettant le
selon quelques auteurs, pour les catégories citées sub 2* — 6®. t Quant aux autres ****<>'>» <>" blessures du corps, elles entraînent le talion, lorsque les os ont été mis à découvert, ou qu'il y a eu mutilation d'une partie du nez ou des oreilles sans que l'os ait été
12Ô Livre xlvii titre i section v
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rais à découvert Cette peine est aussi encourue par celui qui aurait coupé quelque membre à l'articulation^ lors raéme que ce serait à l'origine de la cuisse ou du bras, du moins si une pareille amputation peut avoir lieu sans blesser l'intérieur du corps du délinquant; tt car, si cela est impossible, la mutilation à titre de talion ne doit pas avoir lieu par crainte que la peine ne dépasse le délit. Le talion s'applique aussi à celui qui a arraché Tœil, ou coupé Toreille, la paupière, le nez, la lèvre, la langue, la verge, les testicules, t les fesses t ou les bords du vagin. Par contre, le talion n'a pas lieu pour le fait d'avoir brisé un os ; mais, on se contente dans ce cas-ci d'amputer Tos du coupable à l'articulation inférieure la plus proche, et de lui faire payer l'amende (}) pour ce que cette amputation soit moindre que la perte occasionnée à la partie lésée. Dans le cas de concours d^une blessure de la catégorie des moudhil^ah avec une blessure de la catégorie des hâchimah^ il faut appliquer le talion pour la première et se contenter d'un prix du sang de cinq chameaux pour la dernière; dans le cas de concours d'une moudhiffah avec une monaqqilah, on peut réclamer le talion* pour la première et Un prix du sang de dix chameaux pour la dernière (^).
Aggravation. Celui qui peut réclamer que le coupable ait le poignet coupé à titre de
talion, ne saurait aggraver la peine en exigeant l'amputation de chaque doigt sépa^
(*) Tilfe 1 Section III du Livre suivant. (*) Ibid. Section 11.
, ATTENTATS CONTRE LES PERSONI^ES l2d
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(1) B.: l^jJU: (*) D.: J^ («) C: ^^
rément, et s'il a de cette façon dépassé les limites de son droit, le juge doit lui infliger une correction arbitraire (}), sans cependant le condamner à un prix du sang quelconque, t Cette correction pour l'amputation des doigts n'empêche pas l'amputation de la main du coupable.
Quand on a brisé à quelqu'un l'os de la partie supérieure du bras, et quand PiuraUté
de
on lui à ensuite coupé la partie inférieure, ce n'est cependant qu'au coude qu'on ki«»»«r««* subit l'amputation à titre de talion, et l'on doit en outre l'amende pour la partie «upérieure du bras rendue ainsi inutile, t ^^ partie lésée peut aussi se contenter de l'amputation du poignet du délinquant plus le prix du sang pour la partie du bras, comprise entre le poignet et l'endroit où l'os a été brisé.
Celui qui a porté à quelqu'un une blessure à la tète de la catégorie des Conséquences
d*une
maudhihah, laquelle fait perdre la vue à l'individu lésé, doit subir une maudhihah Wessuw. de la même nature à titre de talion, et, si le délinquant vient à perdre aussi la vue, l'affaire peut être considérée comme terminée. Autrement le délinquant doit subir la perte de la vue de la manière la plus expéditive possible, par exemple en lui tenant un fer rouge tout près de la prunelle des yeux. C'est ainsi qu'il faut procéder encore, dans le cas où l'une des parties a donné à l'autre un soufiSet entraînant, dans des circonstances ordinaires, la perte de la vue, si la cécité en a
(') Livre LV Section II.
im tiVRE XL VII TITRE I SECTION V
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(^) D.: v-*iï (^) B.; Ï^IS
été la conséquence. L'ouie est soumise exactement aux mêmes principes que la vue , et la perte de Tune de ces facultés entraîne le talion , lors même qu*elle serait seulement une conséquence éloignée de la blessure^ et non une conséquence immédiate, t Ce sont ces principes qui régissent encore la perte de la force du corps, du goût et de l'odorat. Par contre, lorsqu'on a coupé un doigt à quelqu'un, et que la victime en perd un autre par suite de cette blessure , on est seulement passible du talion pour le doigt qu'on vient de couper et non pour l'autre doigt perdu comme une conséquence éloignée de la blessure (}). (•) C. C. aitt. 1149 el s.
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AtTENTATS CONTRE LES PERSONNES l3l
(1) B. et C: ^ (^) C. et D.: ùSSy^ ^^^^^ (3) C. et D,: jiî;
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