‹ Minhâdj aṭ-ṭâlibînChapitre 21 sur 115 · CONTESTATIONS A CE SUJET · texte numérisé non relu

CONTESTATIONS A CE SUJET

SECTION I La main gauche ne saurait être amputée à titre de talion en échange Préceptes

^relatifs aux

de la main droite , ni la lèvre inférieure pour la lèvre supérieure, ni vice versa, membres du ni le bout d^un doigt pour le bout d^un autre doigt, ni enfln un membre surabondant pour un membre surabondant à quelque autre endroit du corps. Au contraire on n'y regarde pas> si le membre qu'on veut amputer au coupable est plus gros, plus long ou plus fort que celui qu'il vient de couper à la victime, soit qu'il s'agisse de membres organiques, f soit qu'il s'agisse de membres surabondants.

Quant aux blessures de la catégorie des moudhihah (})i c'est-à-dire les Préceptes

relatifs aux

seules qui admettent le talion, il faut prendre en considération la longueur et la *'*^?^''^ largeur, mais non l'épaisseur de la chair et de la peau. Dans le cas où la ^^'''**^** meudkihah s'étend à toute la surface du crâne» et que le crâne du délinquant soit (*) Section V du Titre précédent.

132 LIVRE XLVII TJTRE It SECTION t

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(^) B.: SjV^ (2) D.: i^b (5) A. et B.: ix^U

plus petit que celui de la victime > on se contente de porter au délinquant une blessure pareille embrassant toute la surface de son propre crâne, sans pourtant rétendre au visage et à la nuque. Le délinquant doit en outre une indemnité pécuniaire et proportionnelle, pour ce que la blessure qu'il vient de porter à la victime excède la blessure reçue par lui à titre de talion. Lorsqu'au contraire le crâne du coupable est le plus ample, on se contente de lui porter une blessure de la même étendue que celle qu'il vient de porter à la victime, sans «'en occuper si la blessure en question s'étend à son crâne entier, tt Le délinquant peut encore indiquer à son choix l'endroit du crâne, où il désire recevoir la blessure, dans tous les cas où elle ne s'étendrait point à son crâne entier, S^il s'agit d'une maudhihaky ayant enlevé le toupet, elle s'applique au délinquant dans la même mesure, lors même que cette partie du crâne serait plus petite que celle de la partie lésée, et que de la sorte la blessure, portée à titre de talion, se prolongeât au delà du toupet. Celui qui peut réclamer l'application de la peine du talion pour une moudkihah, « et qui dépasse la mesure de la moudhihah reçue par lui, est redevable du talion lui-même pour autant que la moudhifiah du talion surpasse la moudhitiah primitive. Dans le cas où la partie lésée a dépassé cette mesure involontairement, de même

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(^ A.: çlaSu, que dans le cas où le délinquant se contente d'une peine pécuniaire pour le mal qu'il vient de souffrir à tort, la partie lésée lui doit l'indemnité prescrite pour la blessure entière, quoiqu'il y ait aussi des auteurs qui considèrent la partie lésée seulement comme redevable d'une indemnité proportionnelle, d'après la gravité de ce qu'elle a fait de trop. Si plusieurs personnes ont ensemble porté une moudhihah à une autre, elle sont toutes individuellement passibles de la moudhihah en entier, ou, d'après quelques auteurs^ d'une seule moudhihah, de sorte que le mal porté à tous les délinquants ensemble n'excèderâ pas le mal souffert par la partie lésée.

Une main ou un pied intacts ne s'amputent point pour une main ou un pied Membres du

corps

mulilés, lors même que ce serait du consentement du coupable, bien que l'on ne mu^i^ssoit pas passible- du talion, mais seulement du prix du sang (^), quand on a commis une contravention à cette règle. Cependant, lorsque par suite d'un pareil abus, le délinquant est mort, la partie lésée est tenue de souffrir la peine du talion édictée contre l'homicide prémédité (^). Par contre, une main ou un pied mutilés peuvent être amputés pour une main ou un pied intacts, à moins que des experts

.(') Titre 1 Sections II et III du Livre suivant. (*) Titre I Section I du présent Livre.

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(«) B. el C: flaif ne déclarent impossible d'arrêter le sang après Tamputation du membre mutilé en question, La partie lésée doit en tons cas se contenter de l'amputation du membre mutUé sans pouvoir réclamer une amende ultérieure. Une main ou un pied intacts peuvent être amputés pour une main ou un pied tortus ou boiteux, et Ton ne s'occupe pas non plus de la couleur des ongles du membre à amputer, ft Même Tendroit où un ongle a disparu, s'ampute pour un ongle intact, mais non vice versa. La verge est soumise aux mêmes principes que la main et le pied, pour ce qui concerne l'état normal ou Tétat mutilé; mais il est bien entendu qu'on appelle ,,mutilée" la verge qui a perdu son élasticité naturelle, mais non une verge qui n'a perdu que sa faculté d'entrer en érection. C'est pourquoi la verge d'un homme dans la pleine jouissance de ses facultés viriles, peut être amputée pour celle d'un castrat (^) ou d'un impuissant. De même un nez intact est amputé pour un nez privé d'odorat, une oreille intacte pour une oreille sourde, mais non un œil intact pour un (•) V. le Glossaire s. v. ^^^-ûi^. C. Pi art. 316. ^

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(1) B. et C: ^- (2) D.: JUi (3) B.: cw^^ (^) A.: ^w (5) B.: Ji^ («) C: ^^li (7) A. et B.: I^Joa!

œil frappé de cécité, ni une langue douée de la parole pour une langue muette.

Le talion est applicable à celui qui a arraché une dent, mais non s'il en a Dents, brisé une. Rien n'est dû provisoirement par celui qui vient d'arracher une dent à un enfant ayant enqpre ses dents de lait. Toutefois s'il parait dans la suite, à Tâge où l'enfant change de dents, que la dent arrachée n'est pas remplacée, et si des experts déclarent que c'est à cause d'un défaut dans la mâchoire, occasionné par la blessure, le coupable doit encore subir le talion, mais jamais avant la majorité (}) de l'enfant. ♦ S'il s'agit d'une dent, arrachée à une personne ayant déjà perdu ses dents de lait, la peine du talion ne dépend pas de la constatation d'une nouvelle dent dans l'alvéole (^)-

Quand on a coupé à quelqu'un une main intacte , tout eif n'ayant soi-même Membres

du corp»

qu'une main à quatre doigts, on n'en doit pas moins subir l'amputation de cette mutilés. main incomplète, et payer en outre une indemnité pour le doigt que la main de la partie lésée ^mptait de plus. Lorsqu'au contraire c'est à la partie lésée , et

(') Livre XII Titre II Section 1. (*) Titre I Section II du Livre suivant.

136 LIVRE XLVII TITRE II SECTION ï

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(1) C: « (*) B.: ^\ ^«^ (3) D.: v^c^u. (*) A. et C: + g^); B.: + >Xi ^ïj ç jLîuJ)

non au délinquant qu'il manquait un doigt, elle ne saurait réclamer l'amputation de la main du délinquant , mais elle doit limiter sa demande, soit au prix du sang pour ses quatre doigts sans rien de plus , soit à l'amputation des quatre doigts du délinquant , t plus l'amende pour la partie de la main où les doigts prenaient leur origine ; f le tout sans préjudice d'une amende du cinquième du prix du sang pour la main, due dans Tun et l'autre cas. Quand on a, au contraire coupé à quelqu'un une main absolument dépourvue de doigts, on n'est jamais passible du talion, à moins d'avoir soi-même une main semblable. Quand on a coupé à quelqu'un une main intacte, tout en manquant soi-même les cinq doigts^ il faut subir l'amputation de cette main mutilée, et payer en outre le prix du sang pour les cinq doigts de la victime. Si le délinquant, n'ayant que deux doigts mutilés, coupe à la victime une main intacte, celle-ci a le choix entre l'amputation des trois doigts intacts qui restent au délinquant, plus le prix du sang pour les deux autres qu'il a perdus, et l'amputation de la main entière du délinquant sans rien exiger d'avantage.

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(^.) B. et C: I U) (^) B.: L)^

SECTION II 0) « Lorsqu'on coupe en deux une personne enveloppée éans quelque pièce Présomp.

lions.

d'étoffe > et que Ton soutient que c'était un cadavre, la présomption est en faveur du représentant de la victime (^), pourvu qu'il prête serment, s'il soutient qu'elle n'avait pas encore cessé de vivre au moment du délit. Selon notre rite, une pareille présomption existe en faveur du coupable sans qu'on puisse exiger de lui un serment, lorsque, cité en justice pour avoir coupé à quelqu'un un membre du corps, il allègue simplement que le membre coupé avait une défectuosité naturelle, du moins s'il s'agit d'un membre restant ordinairement visible à l'œU. Dans tout autre cas la présomption serait inadmissible, t Lorsqu'on a coupé à un individu les deux mains et puis les deux pieds, après quoi la victime est morte, et que l'on soutient que la mort a été une conséquence de cette blessure^ tandis que le représentant de la victime avance que la mort n'a pas été la conséquence de cette blessure, soit parce qu'elle était déjà guérie préalablement dans un terme

C) 1. artt. 154 et s., 189, 342. C) V. la Section suivante.

admissible, soit parce que la mort a été amenée par une antre cause, c'est le représentant qui jouit de la présomption, et le délinquant doit le prix du sang, non pour avoir tué la victime (*), mais pour lui avoir coupé les deux mains, et les deux pieds (^), c'est-à-dire le double (^). Le représentant jouit encore de la présomption si le délinquant n'a coupé qu'une seule main à la victime^ et soutient que la mort a ^té amenée par une cause étrangère, au lieu que le représentant allègue qu'elle a été une conséquence de la blessure, et que par conséquent il peut exiger le prix du sang pour homicide accompli et non pour la blessure. Quand on a porté à quelqu'un deux blessures de la catégorie des maudhihah {% et qu'on a enlevé ensuite la partie de la peau qui séparait les deux blessures, afin d'en faire une seule et par là n'être tenu qu'à une seule indemnité ^ on a la présomption en sa faveur en alléguant que la nouvelle blessure avait été faite avant que les deux premières fussent guéries, du moins si l'époque de la guérison ne s'y oppose point de sa nature. Or, si c'est le cas, la partie lésée a le droit de confirmer sous serment que la nouvelle blessure n'a été faite qu'après la guérison des deux autres, et alors le délinquant doit payer deux indemnités, ou même trois selon quelques auteurs (^).

SECTION in

Représentent ff Les héritiers de la victime ont ensemble le droit de demander la punition

(') Titre I Section I du présent Livre. (*) Ibid. Section II § 1 et 3. (*) Titre I Section II du Livre suivant. {*) V. la dernière Section du Titre précédent. (•) Titre I Section II du Livre suivant-

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(*) C: îr^Aji (2) B.: l^Jj^ (^) D.: ^li du coupable d'homicide, et s'il y a parmi eux des absents, des mineurs (^) ou des de la

Tictime.

aliénés 9 il faut différer le procès jusqu'à ce que les premiers soient de retour, les seconds aient atteint leur majorité et les derniers aient recouvré la raison. Le coupable doit rester incarcéré jusqu'à ce moment, sans même pouvoir exiger sa mise en liberté sous caution (^. Les héritiers doivent cependant désigner l'un d'entre eux pour intenter le procès au nom de tous comme représentant (walî) de la victime, et s'ils ne peuvent tomber d'accord à ce sujet, le sort décide lequel d'entre eux sera chargé de cette besogne. Lorsque, dans ces circonstances, le sort indique une personne inapte sous quelque rapport à mener l'affaire à bonne Gn, cette même personne doit se substituer un remplaçant, quoique, selon d'autres, les héritiers inaptes ne soient pas compris parmi ceux que le sort peut désigner, v Du reste,lorsque, en contravention à ce précepte, l'un des héritiers se présente de son propre chef, et procède à l'application de la peine de mort, après en avoir obtenu l'autorisation nécessaire, il ne devient point passible de la peine du talion lui-même, et les cohéritiers peuvent encore réclamer leur quote-part du prix du sang (^) dans la succession du délinquant. Il n'y a qu'un seul juriste qui soutienne que c'est l'héritier ayant dépassé de la sorte les limites de sa compétence, qui leur doit cette indenmité. Si les héritiers avaient déjà pardonné au délinquant, l'héritier, qui aurait de son propre chef intenté le procès et appliqué la peine capitale, serait passible

(*) Livre XII Titre II SecUon I. C) Livre XII Titre V Section II. {*) Titre I Section I du Livre suivant.

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