‹ Minhâdj aṭ-ṭâlibînChapitre 22 sur 115 · LIVRE XL VU TITRE II SECTION III · texte numérisé non relu

LIVRE XL VU TITRE II SECTION III

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de cette même peine à titre de talion. Cette règle toutefois est limitée par quelques

savants au cas où Théritier en question, sachant que les autres avaient pardonné au

délinquant, aurait procédé à l'application de la peine malgré la défense du juge.

Eiëcutîon La peine du talion ne s'exécute qu'après autorisation du Souverain; la

de la peine

du talion, partie lésée ou son représentant qui agirait de son propre chef, serait passible d'une correction arbitraire (*). En tous cas cependant le demandeur ne peut être autorisé à appliquer en personne sur le coupable que la peine de mort : f s'il s'agit d'autres peines édictées à titre de talion^ comme l'amputation d'un membre du corps etc., le bourreau officiel doit toujours s'en charger (^): Du reste la peine de mort doit s'exécuter de la manière indiquée dans le jugement. Ainsi celui qui a été autorisé de trancher la tète au coupable , et qui le frappe avec intention à un autre endroit du corps, est passible de la correction arbitraire, quoique son droit d'exécuter le jugement reste en son entier. Lorsqu'au contraire cette même personne déclare avoir frappé par erreur le condamné à un endroit du corps non indiqué dans le jugement, et que les circonstances ne s'opposent point à cette assertion de sa part, le juge doit déférer l'exécution à un autre, sans prononcer une correction arbitraire, ft Le salaire du bourreau revient à la charge du condamné (^).

(') I. art. 376. Livre LV Section IL (*) Afin que la vie du délinquant ne soit pas inutilement mise en péril, en confiant cette besogne au premier venu. {*) I. art. 162.

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(*) C: ^) ^^ (2) A.: ^^- (î^ B. et C. : + Jj^' ^) (^) B.: ^^sw^ (5) D.: UuM

La peine du talion s'exécute dans un bref délai après la condamnation , Délai, sans y regarder si Ton se trouve sur le territoire sacré de la Mecque (*), s*il fait chaud ou froid, ou si le condamné est malade (^). La peine de mort ou l'amputation ne sauraient s'exécuter immédiatement sur la femme enceinte : elle doit rester en prison non-seulement jusqu'à ce qu'elle ait nourri son enfant du premier lait qui se manifeste après les couches, mais en outre jusqu'au moment où l'on a trouvé une autre nourrice, et au besoin jusqu'au moment du sevrage, c'est-à-dire jusqu'au terme de deux années (^). ft EnBn, la simple déclaration d'une condamnée suflBt pour qu'on admette qu'elle est enceinte, même à défaut d'autres indices visibles (*).

Quand la victime a été tuée au moyen d'un objet tranchant, ou au moyen de la Exécution

de la peine

strangulation^ de la combustion, de l'immersion, de l'inanition etc., le coupable doit de mort être mis à mort de la même manière (^) ; mais, si l'homicide a été commis par des moyens magiques, il doit périr par le glaive, f H en est de même quand le coupable a tué la victime en lui faisant avaler du vin, ou en exerçant avec elle la pédérastie. Si en cas d'homicide par l'inanition le délinquant est resté sans nourriture durant le même nombre de jours que sa victime, sans que cependant la mort en ait été

la conséquence^ il f£iut continuer la séquestration jusqu'à ce que la mort s'ensuive.

(•) Livre VIU Titre II. (*) C. P. art. 26; 1. art 375. (*) Livres XLV SecUon I et XL VI Section IV. {") C P. art. 27. (») C. P. art. 12.

142 LIVRE XL VU TITRE II SECTION iH

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D'après un auteur toutefois le coupable doit alors périr par le glaive. Celui qui a tué sa victime par le glaive^ peut aussi exiger d'être exécuté de cette façon. Si la victime n'a pas succombé immédiatement par le coup qu'elle venait de recevoir» mais plus tard par suite de cette blessure» le représentant peut, comme bon lui semble» soit trancher immédiatement la tète au condamné» soit lui porter d'abord la blessure qu'il avait faite à la victime» et lui trancher la tète ensuite» soit enfin le laisser mourir des suites de la première blessure. Si la victime a succombé à une blessure intérieure i}) , ou par le fait que le bras supérieur lui a été cassé, le coupable doit avoir la tète tranchée. Un seul auteur prétend que le coupable doit recevoir alors la même blessure que la victime» * et que» s'il n'en meurt pas, on ne peut lui infliger un nouveau coup pour l'achever. Si la blessure de la victime consiste» par exemple» dans la perte d'une de ses inains» et qu'elle succombe des suites de cette blessure après l'amputation à titre de talion de la Inain du délinquant» le représentant de la victime peut encore trancher la tète au délinquant» ou lui pardonner moyennant la moitié du prix du sang pour homicide (^). Lorsque, dans les tnèmed

(*) Livre XLVIII Titre II Section II. (*) Parce que l'amputation de la main, que le coU* pable a déjà subie, compte pour l'autre moi lié.

AtTÈr^TATS CONTRE LES PERSONNES 143

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C) B.: e;^, C.: ^U (») B.: | cj:i circonstances, la blessure de la victime consiste dans la perte des deux mains (^)y le représentant n'en peut pas moins trancher la tête au délinquant » après que celui-ci a subi la peine du talion pour les deux mains; mais s'il lui pardonne, il ne saurait rien exiger de plus.

U n'y a point de responsabilité, pour le fait que le délinquant meurt des Conséquences

de

suites d*une blessure qu'on vient de lui porter à titre de talion. Ainsi, dans le cas i*«x^cution

de la peine

OÙ il y a perte d'une main, rien n'est dû de part et d'autre lorsque la partie ^{|^„ lésée et le délinquant meurent à la fois, la première des suites de la blessure

. reçue, et Tautre des suites de l'application du talion. Il en est de même lorsque la partie Jésée meurt avant le délinquant, t Lorsque toutefois, dans le cas supposé^ le délinquant meurt le premier, la partie lésée peut exiger encore la moitié du prix du sang«

En cas que le délinquant, à la demande de présenter la maiii droite pour Erreur. être amputée ft titre de talion, présente la main gauche, dans le but de la faire amputer aussi, rien n'est dû par celui qui avait obtenu le jugement, s'il coupe en

--effet la main gauche, et il peut ensuite procéder encore à l'amputation de la main

(*) C'est-à-dire une mutilation entraînant le prix du sang pour homicide en son entier^

iU Livré xlvii titré ii section ni

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(1) C: l<î3ufc^ (2) A. et B.: Jlï ^) (^ D.: Jsâ (^) A.: >«» (5) D.: ^

droite, t Quand au contraire, dans ces mêmes circonstances, le délinquant déclare avoir présenté la main gauche dans l'intention que cela suffirait comme talion, tandis que la partie lésée déclare ne pas vouloir s'en contenter, on peut encore procéder à l'amputation de la main droite du délinquant, à condition de payer le prix du sang pour la main gauche qu'on lui a amputée par erreur. Or on n'est point passible de la peine du talion à cet égard. La même règle est applicable lorsque le délinquant déclare ^ avoir présenté la main gauche dans la confusion du moment, tout en croyant que c'était la main droite, et que la partie lésée déclare avoir été dans la même erreur,

SECTION IV Caractère Tous Ics attentats prémédités sont punissables du talion et subsidiairement du

du prix du

«">«• prix du sang (*), ou, d'après un juriste, soit de l'un, soit de l'autre à titre de peine principale. En tous cas cependant le représentant de la victime (^) a le droit de pardonner au coupable, c'est-à-dire de lui accorder rémission de la peine du talion et de se contenter du prix du sang^ lors même que ce serait contre le gré du coupable. Seulement quand on admet que le prix du sang n'est qu'une peine subsi*

(') Titre i du Livre suivant. (*) V. la Section précédente.

ATtENTATS CONTRE LES PERSONNES 146

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C) B.: I ^U55) ^ (2) B.: ^ (») A.: [ IbiL. (<) B.: ^li (5) A.: + J^

diaire, remplaçant le talion, la rémission du talion, accordée sans réserve, a, selon notre rite, pour effet d'impliquer la rémission du prix du sang, tandis que la rémission du prix du sang à lui seul serait non avenue, et ne formerait point obstacle à la rémission ultérieure du talion moyennant ce même prix du sang. La rémission de la peine du talion peut avoir lieu moyennant quelque indemnité d'une autre nature que le prix du sang prescrit par la loi; mais alors on exige le consentement du coupable, t à défaut de quoi, la rémission est considérée comme rétractée de plein droit, de sorte que le talion peut encore être appliqué. Quand on admet que le talion et le prix du sang sont tous les deux des peines principales, et que de la sorte la rémission du prix du sang seul est possible, un failli (^) ne saurait accorder cette rémission. Par contre, dans le système soutenu par la majorité des juristes, la rémission du talion par un failli, moyennant le prix du sang, a pour effet de rendre ce prix du sang exigible, et la rémission du talion de sa part sans réserve implique celle du prix du sang comme nous venons de l'établir. Même la rémission de la peine du talion de la part d'un failli, sous la clause spéciale que la peine pécuniaire ne sera due pas non plus, est licite, du moins selon notre rite.

C) Livre XII Titre l.

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