LIVRE XL VII TITRE II SECTION IV
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(1) A.: USLd^ (2) A.: JU: (») D.: J^ (*) B.: L^^^su (5) A.: LcVl) («) A.; I ^U)^
L'interdit pour cause de prodigalité est à l'égard du sujet dont nous nous occupons ici, dans le même aspect que le failli, ou, selon d'autres, que le mineur (^), La rémission de la peine du talion moyennant une indemnité de la même nature, mais d'un montant plus élevé que le prix du sang, de deux cents chameaux par exemple, est non avenue dans le système exposé en second lieu, lors même que le coupable y aurait consenti ; f mais, selon les auteurs qui considèrent le prix du sang comme une peine subsidiaire, une pareille transaction serait licite (^). Homicide I^^ majcur dout l'intelligence est assez développée pour qu'il puisse administrer
ou blessure
à la demande ses bicus (^) , pcut demander légalement à quelqu'un de lui faire une blessure,
de la
Tictime. ^i^jpg il jj'y 2^ p^i^^ jg j^jjj^ jg jj^ pj^j.|, jg l'auteur de cette blessure, ni en cas que la mort ait été une conséquence de la blessure, ni en cas que l'individu en question eût demandé d'être tué immédiatement. Un seul jurisconsulte cependant tient l'auteur d'un pareil fait responsable du prix du sang. Rémission. La rémissiou tant de la peine du talion que de l'indemnité, a pour effet que
le délinquant ne doit rien, tout aussi bien dans le cas d'homicide que dans celui de blessure. Lors même que la mort aurait été la conséquence éloignée d'une blessure pour laquelle la rémission avait été accordée, cette rémission empêcherait l'application de la peine du talion; mais, quant à l'indemnité due pour la blessure, (') Ibid. Titre H Section I. (») C. C. arl. 2046. H Livre Xîl Titre II Section I.
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(^) C: I A^ (2) A.: + ibjJt (^) C: ^'(4) B. et D.: cUjJU
elle est seulement considérée comme remise aussi, dans ces circonstances^ lorsque
la rémission s'est faite:
1®. Dans les termes d'un legs (*), par exemple ^ quand on a dit: „Je lègue au
coupable Tindemnité qu'il me doit." 2®. Quand on s'est servi des termes explicites de ,.rémission/' * abolition" ou „pardon/' Selon quelques auteurs toutefois ce serait alors un legs aussi.
Toutes ces dispositions n'ont rapport qu'au montant de l'indemnité primitive» c'est-à-dire de celle qui est prescrite pour la blessure: par conséquent le coupable doit encore, en cas de décès par suite de la blessure, la différence entre cette indemnité et le prix du sang pour homicide. Un seul juriste considère la rémission accordée à l'auteur de la blessure comme impliquant aussi le prix du sang, prescrit pour la perte de la vie» dans tous les cas où Ton a stipulé spécialement que cette rémission est l'elative non-seulement au délit lui-même , mais en outre aux conséquences, t Si la blessure i faite à un membre du corps, n'a point amené la mort, mais seulement la perte d'un autre membre du corps, le délinquant doit encore, eu cas de rémission de la peine du talion et du prix du sang pour la blessure primitive, le prix du sang pour le second membre du corps, que la victime a perdu comme une conséquence éloignée du méfait. Quand on peut demander Inexécution d'un délin*
(*) Livre XXIX Section L
148 LIVRE XLVII TITRE H SECTION iV
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quant parce que la blessure, qu'il a faite à la partie lésée, a eu la mort pour conséquence éloignée, on ne saurait plus exiger la peine du talion pour cette blessure , après avoir accordé pardon pour la perte de la vie. t Par contre, le pardon accordé pour la blessure n'impliquerait point la rémission de la peine capitale; ♦ mais le coupable pourrait, dans ces circonstances, exiger d'avoir la tête tranchée. Dans le cas où le talion pour la blessure aurait été déjà subi^ après quoi la partie lésée accorderait au délinquant la rémission de ce qu'il pourrait réclamer pour l'éventualité que sa vie sera atteinte par suite de la blessure reçue, cette rémission est nulle de plein droit, s'il parait que la blessure a effectivement amené la mort, à moins qu'elle n'ait été accordée à titre onéreux. Responsabilité Si l'ayant droit, après avoir chargé un mandataire de veiller à Tapplica-
du
mandataire, tiou de la pcinc du talion, pardonne au coupable, tandis que le mandataire, ignorant cette disposition, exécute sa charge, celui-ci n'est point punissable du talion pour le sang inutilement versé. * Cependant il est personnellement redevable du prix du sang, à l'exclusion de ses *âqilah {^), f et sans avoir recours contre son constituant.
(*) Titre I Secliou I et Titre II Section III du Livre suivant.
(1) A.: \Jj\i; C: U^U (î^) A.: JjuJ>
La femme ayant encouru la peine du talion pour blessure, en est libérée Conséquences
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si elle devient Tépouse de la partie lésée; mais la séparation étant survenue entre »"5"«Ke. les époux avant la consommation du mariage, la femme en question doit la moitié •
de l'indemnité, ou, d'après un auteur, la moitié du don nuptial proportionnel (^).
(') Livre XXXiV Sections iV et V. .
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(*) B.: Icà^y, C: «i^^