‹ Minhâdj aṭ-ṭâlibînChapitre 24 sur 115 · LIVRE XLVm · texte numérisé non relu

LIVRE XLVm

DU PRIX DU SANG t^)

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES SECTION I Prii du sang Le prix du sang pour l'homicide d'un Musulman libre est de cent chameaux;

pour

homicide, c'est-à-dire: • ^

1**. Dans le cas d'homicide prémédité (^): trente hïqqah, trente djadsa*ah (^) et

quarante khalïfah ou chamelles pleines.

2®. Dans le cas d'homicide involontaire (*): vingt bint-makhâdh , vingt blnt-laboun,

vingt Ibn-laboiin, vingt hïqqah et vingt djadsa'ah ou chameaux de -quatre ans.

L'homicide involontaire, commis:

1**. Sur le territoire sacré de la Mecque (^),

2^. Dans l'un des mois sacrés : Dsou 1-Qa'idah, Dsou 1-Hidjdjah, Mof^arram ou Radjah,

(') C. C. artl. 1382, 1383; C. P. artt. 9, 52 et s.. (*) Titre I Section I du Livre précëdenl. (*) Livre V Titre I Section I. (*) Titre I Section I du Livre précédent. (•) Livre Vlli . Titre H.

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3^ Sur les parents à Tun des degrés prohibés (^),

est passible du prix du sang grave, établi pour la préméditation. Le prix du sang pour Thomicide involontaire, lors même qu'il serait aggravé Responsa-

bUité.

par Tune des trois circonstances mentionnées, est une dette à terme dont les *àq\lah (^) du délinquant sont responsables; tandis que le prix du sang pour l'homicide prémédité ne peut être réclamé que du délinquant lui-même, mais est exigible à Tinstant. Quant à Thomicide volontaire (^), il entraine le prix du sang grave, mais à terme, lequel prix du sang peut être exigé des *âqilah.

On ne saurait donner des chameaux malades ou ayant des vices rédhibitoi- Chameaux, res (^), si ce n'est du consentement de la partie lésée; tandis que Tétat des khalifah doit être constaté par des experts, f Par contre, on n'y regarde pas si les khalifah ont atteint leur cinquième année, époque avant laquelle les chamelles ne peuvent ordinairement devenir pleines. On peut donner des chameaux de son propre troupeau, sans avoir égard à l'espèce, pourvu qu'ils aient les qualités requises, quoiqu'il y ait aussi des jurisconsultes qui soutiennent que l'on ne peut

(*) Livre XXXIH Titre il Section I. Non les personnes avec lesquelles le mariage est défendu à cause de parenté de lait ou d'affinité. (*) Titre II Section III du présent Livre. (') Titre I SecUon I du Livre précédent. (*) Livre IX Titre IV Section III § 1.

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