‹ Minhâdj aṭ-ṭâlibînChapitre 25 sur 115 · LIVRE XLVIII TITRE I SECTION U · texte numérisé non relu

LIVRE XLVIII TITRE I SECTION U

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(1) D.: + Jbl (*) B.: «jJb (3) B. et C: i**» j) (<) B.: cJif) (^) B.: ^j («) D.: JV^ j1; B.: Jj^y 0 A.: + i-J

donner que des chameaux indigènes. Quand on n'est pas propriétaire de chameaux, tout le monde est d'accord qu'on ne peut donner que des chameaux indigène; tandis qu'il faut donner des chameaux de sa tribu quand on est nomade. A défaut de ch^imeaux indigènes dans la localité, il faut les remplacer par des chameaux indigènes de la localité la plus voisine. Seulement il est interdit de donner des chameaux n'ayant pas l'âge ou les qualités requises, ou bien de payer la valeur des chameaux dûs, si ce n'est de consentement mutuel. Dans le cas de manque absolu de chameaux on peut forcer la partie lésée à accepter, au lieu de chameaux, mille dinar ou douze mille dirham. Telle était la théorie primitive de Châfi'i; mais, pendant son séjour en Egypte, il a changé d'idées, en soutenant que l'on doit alors remplacer les chameaux par la valeur en monnaie ayant cours dans la localité. EnGn, dans le cas où l'on ne' peut se procurer qu'pn partie les chameaux, il suffit de donner ce que l'on peut (*), plus la valeur en monnaie des chameaux qui manquent.

Prix du sang La femme et l'hermaphrodite ne valent que la moitié d'un homme, s'il

réduits.

s'agit d'homicide tout aussi bien que s'il s'agit de blessure; le Juif et le Chrétien valent le tiers d'un Musulman, le Pyrolâtre, et même l'Idolâtre ayant obtenu un sauf-conduit (^), un quinzième. Selon notre rite les individus appartenant à des

(*) C. C. an. 1148. C) Livre LVII Section lY.

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(^) C: I hô (2) D.: *âJbJ (3) A.: | 5y:J (^) C: ^^)^

nations étrangères qui n'ont pas encore été invitées à embrasser la foi, et dont la religion n'a pas été expressément abolie par le Prophète, conservent leur statut personel au sujet des attentats commis sur leurs personnes. Il faudra donc, quand ou les a tués ou blessés, payer le prix du sang prescrit par leur$« religions respectives. Dans le cas toutefois où l'invitation de se convertir leur aurait été faite, ou que ieur religion aurait été abolie expressément, les attentats commis sur leurs personnes entraînent le prix du sang d'un Pyrolâtra

SECTION II

« Quant aux blessures au crâne ou au visage (^) , l'indemnité , due pour les Blessures au

crâne ou au

avoir faites à un Musulman libre, est ainsi qu'il suit: msasc

1^. La moudhih^ah cinq chameaux.

2^. La hâchimah, constituant en même temps une moudhihah, dix chameaux et

autrement cinq. D'après quelques auteurs une hâchimah qui n'est pas en même

temps une moudhihah^ se punit de l'amende (^). 3®. La monaqqilah quinze chameaux.

4^. La ma'moumah le tiers du prix du sang, prescrit pour homicide (^).

(*) Livre XL VU Titre I Section V. (') Section III du présent Titre. (') V. la Section précédente.

tJ^ cr*^ ^^ ^.<a)\ «j>JJ; ^'tra. ^j (joJ^ •jLm

(1) B.: I J^)^ 0 A.: + l«i^^ f) D.: yt^

Dans le cas où , de quatre individus, Tun a porté à la victime une moudhihahy l'autre une hâchimah, le troisième une monaqqilah et le quatrième muq ma^maumahy les trois premiers doivent chacun cinq chameaux, et le quatrième doit suppléer ce qui manque pour compléter le tiers du prix du sang pour homicide. Les blessures au crâne ou au visage, classées moindres que les motidAïAaA, exigent une indemnité fixée selon leur gravité, toute proportion gardée avec les moudAiAoA; lorsque cette proportion ne saurait se constater, elles entraînent l'amende, exactement comme toutes les autres blessures „extérieures" qui n*admettent point le talion. Quant aux blessures ^intérieures," elles sont punissables du tiers du prix du sang pour homicide ; tandis qu'on entend par „blessure intérieure*' toute blessure qui pénètre dans une des cavités du corps ^ comme le ventre, la poitrine^ le creux au haut du sternum, les flancs et les hanches. L'indemnité due pour une mùudhihâh est la même, quelle qu'en soit l'étendue ; mais on compte pour deux blessures distinctes deux moudhihah séparées Tune de l'autre par des parties de chair et de peau, ou, selon quelques juristes, séparées Tune de l'autre, soit par des parties de chair, soit par des parties

f. 864. WAlXû^) j\ J^ cXXs^j >ii W^^ çjKfU^yii^) ,^^

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(^) B. et C/.^^^Ai5^^^ (^) B.: tew^ (3) A.: | l^i^^ (<) C. et D.: ^ (5) B.: JLj)

de peau (^). Les moudhihah constituent en tous cas chacune une blessure distincte si Tune a été portée avec préméditation et l'autre involontairement ^ et même on compte pour deux la moudhihah s'étendant aussi bien au crâne qu'au visage. Cette r^le toutefois est rejetée par d'autres savants. Quand on élargit la moudhihah que Ton vient de porter à la partie lésée, tt cette moudhihah n'en reste pas moins une seule blessure; mais il y en a deux quand a on élargi la moudhihah faite par un tiers. Les blessures intérieures suivent, au sujet de la pluralité, la règle des moudhihah y f à la seule réserve qu'il y a toujours deux blessures si l'arme a entré dans le corps de l'un côté^ et en est sorti de l'autre. Il en est de même de la blessure faite avec une lance à deux pointes. Enfin l'indemnité est due, lors même que l'endroit de la lésion se serait fermée, sans distinction entre une moudhihah et une blessure intérieure.

Selon notre rite le prix du sang, prescrit pour homicide, est dû en entier (^) OreiUe. par cehii qui a coupé les deux oreillejs à quelqu'un; mais s'il s'agit d'oreilles des-

(') Titre II Section II du Livre précédent. (*) V. le Section précédente.

156 LIVRE XLVIll TITRE I SECTION II

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^^ 0 JU^ («) U^^ ^^ySCji^ Jr>^^ C5^ J^j) (')•

(1) Û.: ^;^- (2) C. et D.: + ^l^ (3) A.: ^^U J^; B.: ^jlc ^) (*) C: JT, (5) D.: I ijJ («) C: LjJ) 0 C. et D.: JT,

séchées, le méfait ne se punit que de ramende. Un seul juriste dans ces circonstances a exigé le prix du sang.

Oeil. La perte d'un œil entraine la moitié du prix du sang, prescrit pour homi-

cide, même s*il s'agit, soit d'une personne louche, myope, ou borgne, soit d'un œil couvert d'une pellicule blanche, n'affectant point la vue. Si tel est le cas, on ne doit qu'une indemnité proportionnelle, et, si la proportion ne saurait se constater, on doit l'amende.

Paupière. Pour la perte de chaque paupière le délinquant doit le quart du prix du

sang, prescrit pour homicide, lors même que la partie lésée serait aveugle.

Net. Pour la perte du nez on doit le prix du sang, prescrit pour homicide, en

entier. Pour chaque aile du nez ou pour le diaphragme le prix du sang est d'un liers, quoique, selon d'autres, la perte du diaphragme entraine l'amende et celle des deux ailes du nez le prix du sang en entier. Lèvre. Chaquc lèvre se paye de la moitié du prix du sang, prescrit pour homi-

cide, t On entend par lèvre, cette partie du visage comprise, de droite à gauche, entre les deux coins de la bouche, et, de haut en bas, ce qui recouvre la gencive.

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(1) C: + ç^ï) ^a^ (^) A.: JLJ; D.: y>. (^ B.: hô J^ J^ (*) B. et

C: J LyL^„ (5) B.: JiL («) B.: .V; C: TU. (7) B.: JT ^i; (») B.: + K^^ '

La perte de la langue exige le prix du sang pour homicide, même si la Langue. partie lésée parlait avec difficulté, si elle était bègue, si elle avait le défaut de prononciation appelé lothghah (^), ou si elle balbutiait parce qu'elle était encore dans la première enfance. Cependant s'il s'agit de petits enfants, quelques auteurs les considèrent comme muets, aussi longtemps qu'ils n'ont pas donné des signes d'avoir la laugue suffisamment développée, signes parmi lesquels on compte que Tenfant ait fait un mouvement de la langue en pleurant ou en suçant. Or, s'il s'agit d'une personne muette, la perte de la langue n'admet pas le prix du sang, mais exige l'amende.

La perte de chaque dent d'un Musulman libre s'indemnise par cinq chameaux, Dent tout aussi bien s'il s'agit d'une dent cassée dont on n'aperçoit plus rien dans la bouche, mais dont la racine est restée intacte, que s'il s'agit d'une dent complètement arrachée. Une dent surabondante n'admet que l'amende; tandis que la dent qui branle un peu, est considérée sous tous les rapports comme une dent entièrement intacte. Dans le cas seul où la dent branle de manière à ce que l'on

(*) Ce défaut consiste dans ce que Ton substitue une lettre à une autre. V. Livre III Titre I Section II.

lés LIVRE XLVIH TITRE ! SECTION II

(*) B.: y;U (2) D.: y,»^ (3) B. et D.:^;*** (<) A.: ja« (5) A.: ^, («) B.: J-i 0 C: Jj (8) B.: <uU^ 0 A.: ^^- (i») C: ^j

ne puisse plus s'en servir, l'amende est prescrite et non le prix du sang, t mais Ton n'y regarde pas si la dent qui branle, cause quelque gêne dans la manducation. Celui qui a arraché une dent de lait à un enfant, n'est redevable que de Tindemnité prescrite, s'il parait à Tépoque de la seconde dentation que l'enfant n'en a pas eu d'autre dans Talvéole vide, et que cet accident est causé par une lésion de la mâchoire. « C'est pourquoi rien n'est dû dans le cas de décès de l'enfant avant l'âge de la seconde dentation; mais, celui qui a arraché une dent définitive, n'est pas moins redevable de l'indemnité, si une autre dent a percé à l'endroit lésé (^). Du reste le fait d'avoir arraché plusieurs dents entraine autant de fois l'indemnité qu'il y a eu de dents arrachées ; un seul jurisconsulte admet la restriction que la lésion du râtelier ne saurait jamais surpasser le montant du prix du sang, prescrit pour homicide, à moins qu'il n'y ait pluralité de délits et d'auteurs. La moitié du prix du sang est dû pour chaque moitié de la mâchoire, t sans préjudice de l'indemnité due pour les dents, tiain. La perte de chaque main exige la moitié du prix du sang, prescrit pour homi-

cide^ pourvu que la blessure ne soit pas portée au dessus du poignet, car alors on (*) Titre II Section I du Livre précédent.

C') B.: jr J^ (2) B.: JT J, (3) B.elC: iUi) Ji', (4) B.: ^l^ïl (5) B.: ^ÎU.^,;

C-: ^^^3 (^) C: IfUU* 0 B.: ^lUU^ (») A.: + Jy (») D.: X^J (^^ A.: ^)^ serait en sus redevable de Tameude. Chaque doigt s'indemnise par dix chameaux, chaque articulation d'un doigt par un tiers de ce montant, et chaque articulation du pouce par la moitié. Les pieds suivent la même règle.

Les deux tétins d*une femme exigent le prix du sang pour homicide; Tétin. mais/ si la blessure a été subie par un homme, le coupable est puni de l'amende. Un seul auteur cependant n'admet point cette distinction et exige le prix du sang quel que soit le sexe de l'individu lésé.

Le prix du sang pour homicide est dû aussi pour Tablation des deux Parties

génitales.

testicules de même que pour l'ablation de la verge, lors même que la personne blessée, serait inapte au coït pour cause de minorité (}), de vieillesse ou d'impuissance. Le gland de la verge est taxé comme la verge elle-même, et les pertes partielles du gland s'évaluent en proportion de la partie qui est restée intacte^ ou, d'après quelques auteurs > en proportion de la partie restée intacte de la verge entière. Ces mêmes principes régissent aussi les lésions partielles du nez et des tétins : pour ce qui regarde le nez, il faut observer en outre la règle posée ci-dessus au sujet des ailes et du diaphragme* Le prix du sang pour homicitle est dû pour (•) LnTC XII Titre II Section I.

*Lf-li»^ CL>^ O^^ />«-^^ \c\i^^i^cX]\ J^ (•) Q^

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(^) A. et B.: + Ji (^) A., B. et D.: ^)H; C: ^) (^ B. et C: | J

(4) B.: Jui) (5) C: ylT) («) B.: | Judr Jl:^^)

la perte des deux fesses et pour celle des deux bords du vagin, de même que Ecorchement. pour le fait d'avoir écorché sa victime. S'il a ét^ constaté que la vie de la victime n'était pas mise en péril par Técorchement, le délinquant n'est pas punissable de mort, lors même que la victime aurait perdu la vie plus tard, par exemple, par la décapitation accomplie par un tiers.

Démence. On doit le prix du sang pour homicide, lorsqu'on a fait perdre la raison à

quelqu'un, et, si la démence a été la conséquence d'une blessure entraînant par elle-même, soit une indemnité, soit Tamende, le coupable doit en outre payer Tune ou l'autre. Un juriste cependant soutient que, dans ce cas-ci, la somme supérieure implique la somme inférieure. Si l'affaire s'est passée dans quelque endroit isolé, et que la partie lésée déclare avoir perdu la raison par suite de la blessure reçue, le prix du sang lui est adjugé sans qu'elle ait besoin de prêter serment, lors même que sa déclaration serait un peu décousue.

PRIX DU SANÛ 161

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(^) A., B. et C: J\j (^) D.: *J^j («) B,: ^yli» (^) D.: Xlii^ ^1 (5) B.: uJDb^ (6) D.: Jda-^ C) B.: | «^jJ («) B.: Ji

Le prix du sang pour homicide est dû dans le cas de perte de Touie^ et ouie. Ton en doit la moitié dans le cas où la perte de Touie se bornerait à Tune des deux oreilles. D'autres toutefois n'admettent dans le dernier cas qu'un prix du sang en proportion du dommage que l'on vient d'essuyer. La perte, tout aussi bien des deux oreilles que' de Touie , exige deux fois le prix du sang pour homicide. La perte de Touîe se prouve par le -serment de la partie lésée , à moins que les circonstances n'indiquent que son assertion est menteuse > par exemple, si elle se lève en sursaut à quelque cri poussé pendant son sommeil ou pendant qu'elle ne pensait pas à son rôle. Dans le cas de surdité incomplète, le délisquant doit un prix du sang proportionnel si le degré de surdité peut se constater, et autrement une amende dont le juge fixe le montant après avoir examiné l'affaire. Selon quelques . juristes le degré de surdité peut se constater toujours en prenant pour base de comparaison l'ouïe d'une personne normale du même âge que la partie lésée. C'est ainsi que l'on peut constater même le degré proportionnel de

surdité d'une seule oreille, en bouchant d'abord l'oreille blessée, et en constatant m n

m LIVRÉ «LVin TITRE I SECTION B

/-i* ^^.Ajs^AaJ) /j-^ ^.*^ >^' (e-^^ 5L-f-wJv^ ij^*-*

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(^) C: LjJ) (^) B. et D.: + SUst* (») C: *jyUc (4) C: ^U (5) B.: *UJb («) B.: g jjit

le degré d*ouïe de Toreille restée intacte, après quoi Ton bouche cette oreille-ci, et Ton constate le degré d'ouïe de l'autre.

Vue. Pour la perte de la vue dans chaque œil le délinquant doit la moitié du

prix du sang pour homicide, et si l'œil est arraché, on ne doit rien de plus. La cécité se constate par des experts, ou, au besoin, en rapprochant inopinément de Tœil, prétendu insensible, un scorpion ou un fer rouge: si la partie lésée reste alors immobile, on peut croire à la vérité de ses paroles. La perte partielle de la vue suit la règle établie au sujet de la surdité incomplète. Odorat. ff La perte de l'odorat exige le prix du sang pour homicide.

Voix. La perle de la faculté de parler exige aussi le prix du sang pour homi-

cide; mais la perte de la faculté de prononcer certaines lettres s'évalue proportionnellement en prenant pour base Talphabet arabe, c'est-à-dire vingt-huit lettres, bien que des auteurs ne fassent pas entrer en ligne de compte les lettres labiales et gutturales. S*il s'agit d'une personne qui ne peut prononcer certaines lettres de l'alphabet, l'évaluation diffère selon que ce défaut est originaire, ou la conséquence, soit d'une maladie venant du ciel, soit d'une lésion. Or, si le défaut était originaire ou la conséquence d'une maladie, on doit le prix du sang comme s'il

aLjUJ lJaûJ *ia3 Jij *L»t> J-fJÎi' (^ H ^.^tXJlVi

(1) B.: JckMÏ (2) B.: cUi (») B. et C: ar;Jo^ (*) B. et C: ^jy^

n'existât point, quoique d'autres n'admettent alors qu'un prix du sang proportionnel; au lieu que, si le défaut était la conséquence d'une lésion, notre rite exige un prix du sang proportionnel. La perte de la moitié de la langue^ plus la perte de la faculté de prononcer le quart des lettres, ou vice versa, rend le délinquant rederable de la moitié du prix du sang. Pour la perte totale de la voix la loi exigerait encore le prix du sang, prescrit pour homicide, en son entier* Si la langue a perdu en même temps sa mobilité, de manière à ne plus pouvoir articuler ou vibrer, le délinquant est deux fois redevable du prix du sang, mais cette dernière règle a été révoquée en doute par quelques-uns.

Le goût est taxé également sur le prix du sang pour homicide. On entend Goût. par goût à l'état normal la faculté pour l'homme de distinguer si une chose est douce, aigre^ amère, salée ou suave, et la perte partielle de la faculté de distinguer une ou plusieurs de ces cinq qualités^ se paye d'un prix du sang proportionnel. Si la perte partielle du goût consiste en ce que l'on peut encore les distinguer toutes les cinq, mais imparfaitement, le coupable doit l'amende.

Le prix du sang pour homicide est encouru tout de même pour avoir fait Lésions

spéciales.

perdre à quelqu'un :

(^) D.: v^^u^ (^) B. et C: îy J^ (^) C: AjU' (4) B.: u-^Uit ^ï (5) A.: | Sil (6) C: «^ ^) 0 A.: + Î.J («) D,: ^^ (^ A.: TUiU; B.: Tuiib (^O) B.:|J^^) (") A. et B.: U/Uîi): C: WLâî» («2) A., B. et C: J)j

l^ La faculté de mâcher.

2^ La faculté d'émettre le sperme, à cause de quelque lésion dans l'épine dorsale.

3^. La faculté pour une femme de devenir enceinte.

4^. Le sentiment voluptueux dans le coit.

Le prix du sang est en outre exigible dans le cas où, soit le mari, soit un autre a déchiré le périnée^ dans Facte de la copulation. Quelques auteurs attribuent la même conséquence au fait d'avoir déchiré par le coit la séparation entre le vagin et Turètre, et le coït est défendu, même à l'époux, si cet acte ne saurait avoir lieu sans porter à Tépouse une pareille blessure. Virginité. Quant à la perte de la virginité on distingue:

1 ^. Elle a été causée par un individu qui n'en avait pas le droit. Alors il faut distinguer encore:

(a) Quand elle a eu lieu d'une autre manière que par l'introduction de la verge

dans le vagin ^ elle exige l'indemnité. (6) Quand elle a eu lieu par l'introduction de la verge, soit par erreur réciproque, soit par le viol (^), elle exige le don nuptial proportionnel (^) que la flUe (*) C. p. arll. 331 et s. (') Livre XXXIV Section IV.

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Ja3 ^Vrsi\ îjj^ 0^ \cXi^ ^.LXi ^\^ (^) Lii^Ui

0) A., B. et C/. J)j (2) D.: *rW ^ï (») B.: + g^ (^) B.: Jtj )i!; C: Jtj (5) C: ^^j-oUj.. («) B. el C: LJ^ ^ C.:^

pourrait réclamer après sa défloration , plus rindemnité pour le délit. * Selon

d'autres la 6Ue ne peut exiger que le don nuptial proportionnel qu'elle valait

avant sa défloration.

2^ Elle a été causée par qui de droit. Alors il n'y a point de fait punissable,

quoique, selon quelques auteurs, l'indemnité soit due, même dans ce cas, toutes

les fois que la copulation a eu lieu d'une autre manière que par l'introduction

de la verge dans le vagin.

La perte de la force musculaire ou de la faculté de marcher exige le prix Lésion de l'épine dorsale.

du sang pour homicide, et l'amende est due pour la perte partielle de l'une ou de

l'autre. La lésion de l'épine dorsale, entraînant non-*seulement la perte de la faculté

de marcher, mais en outre du sentiment voluptueux dans le coït, ou de la faculté

d'émettre le sperme, se paye par deux fois le prix du sang pour homicide, règle

qui cependant est contestée par quelques juristes, d'après lesquels le pri% du sang

ne serait dû qu'une seule fois.

Le prix du sang pour les membres du corps et pour les organes se cumu- Pluralité

de délits.

lent; mais si la victime est morte par suite des blessures, on ne doit que le prix du

166 LIVRE XLVUI TITRE 1 SECTIOiN II

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(^) D.: jc^ (2) D.:^cX5i (3) D.: *iw^

sang pour homicide, et rien de plus, f H ^i^ ^st même si le délinquant a tranché la tète de la victime avant que les blessures qu'il a faites^ soient guéries, à la seule condition que les blessures et le coup mortel n'aient point une modalité différente, c'est-à-dire que l'un des délits n'ait pas été perpétré avec préméditation et l'autre involontairement. Il y a aussi pluralité de prix du sang> si les blessures et le coup mortel n'ont pas été portés par la même personne.

SECTION m

Amende. L'amende est due pour les blessures qui ne sont pas taxées par la loi. Le

montant en est évalué par le Juge d'après la gravité du fait, toute proportion gardée avec le prix du sang, dû en cas d'homicide, ou, selon quelques juristes, avec le prix du sang, dû pour le membre blessé (^). La proportion qu'il faut observer à l'égard de l'application de l'amende, consiste dans la diminution qu'un esclave des qualités de la victime subirait dans sa valeur par une mutilation analogue. Seulement l'amende, due en cas de blessure ou de perte partielle d'un membre du corps, doit toujours rester au-dessous de l'indemnité légale, prescrite pour la perte du

(*} V. les deux Sections précédentes.

•-Lj 3 J\ l:r^\ jO^ ^JS (*) aj lJ^ ^^\^

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C) c. et D.: + JLJ\ (2) B,: | ^ (») C: + ^Ull (*) D.: ^ù (5) B.: ^UjJïl («) A.: U 0 Cr^JJu

membre entier^ et si la règle posée donait un autre résultat^ le juge devrait réduire Tamende au montant qui lui parait raisonnable. S'il s'agit d'un membre, comme la cuisse, dont l'indemnité n'a pas été prescrite, l'amende doit toujours rester au-dessous du prix du sang pour homicide. C'est après la gûérison que la blessure doit être taxée ^ et s'il parait que la victime n'en a pas gardé une lésion permanente et appréciable, il faut prendre en considération la portée de la lésion immédiatement avant la gûérison complète. D'autres cependant soutiennent que le juge doit« en pareil cas, fixer l'amende au montant qui lui semble raisonnable, et d'autres encore qu'il n'y a pas lieu à appliquer l'amende dans ces circonstances. Les blessures taxées par la loi, comme les moudhihah, servent de base pour fixer les amendes dues pour cause de défiguration; f mais l'amende pour les blessures non taxées ne sert jamais de base pour fixer le montant des autres.

Le prix du sang pour l'homicide d'un esclave consiste dans la valeur de Esclave. l'esclave lui-même; quant aux lésions subies par lui, le prix du sang en varie à proportion de sa valeur, du moins s'il s'agit de blessures non taxées pour l'homme libre. Or, s'il s'agit de blessures taxées, ,il faut observer entre le prix du sang et la valeur de l'esclave, la même proportion qu'entre le prix du s^ng prescrit

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