‹ Minhâdj aṭ-ṭâlibînChapitre 26 sur 115 · LIVRE XIVIII TITRE I SECTION III · texte numérisé non relu

LIVRE XIVIII TITRE I SECTION III

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pour une blessure analogue, portée à un homme libre, et le prix du sang pour l'homicide d'un individu semblable (}). Un seul auteur permet dans ces circonstances de fixer le montant à la diminution de la valeur spécifique de l'esclave. « Le fait d'avoir coupé à un esclave tant la verge que les deux testicules est punissable de deux fois la valeur de cet esclave. Il est vrai qu'une doctrine opposée tend à ce que le coupable doit indemniser le maître de la diminution de la valeur de l'esclave, méfie dans ce cas. Enfin ^ le délinquant ne doit rien s'il s'agit de blessures, n'ayant point pour conséquence une diminution appréciable dans la valeur de l'esclave.

(') Livre XVII SecUon II.

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TITRE II

DE L'OBLIGATION DE PAYER LE PRIX DU SANG, DES ÀQILAH C) ET DE L'EXPIATION

SECTION I Quand ua mineur (^), n*ayant pas encore atteint Tâge de discernement, Frayeur

subite.

se trouve sur le bord d'une terrasse, et qu'il s'effraye au cri poussé par un passant, de sorte qu'il tombe et meurt, le passant doit le prix du* sang grave {% et ce prix du sang retombe alors aussi sur les *âqilah. D'après un auteur, il y aurait même lieu d'appliquer la peine du talion dans ces circonstances, t Quand au contraire le mineur en question se trouve par terre, ou quand c'est un majeur qui se trouve sur le bord de la terrasse, Tappel- inopiné > déterminant une chute mortelle, n'exige pas le prix du sang. Le fait d'avoir tiré un sabre dans les circonstances que nous avons en vue, équivaudrait au fait d'avoir poussé un cri; tandis que le mineur, touchant à sa majorité, est assimilé aa majeur à cet égard, pourvu qu'il ait une vive intelligence. Celui qui, poussant un cri pour avertir de la présence d'une bête féroce, effraye tellement un mineur, se trouvant sur le bord d'une terrasse, que celui-ci tombe et meurt, le prix du sang léger est dû par les 'âqilah.

C) V. Seclion UI du présent Titre. (*) Livre XII Titre II Section l. (') Section I du Titre précédent.

170 LIVRB XLVUI TITRE II SECTION I

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Ayortement. Si le Sultan fait mander une femme enceinte^ accusée de quelque méfait,

et l'effraye tellement qu'elle en a une -fausse couche^ il est responsable pour cet aYortement (^).

Aa^ Il n'y a point de fait punissable lorsqu'un mineur, mis dans quelque antre

accidents.

de bétes féroces, est dévoré par elles; à la réserve, selon quelques auteurs, qu'il aurait pu se sauver. Il n'y a pas non plus de fait punissable quand on poursuit, un sabre nu à la main, unis personne qui par crainte se jette dans Teau, ou dans le feu,. ou du haut d'une terrasse, eit qui elle-même se donne la mort de cette façon; mais, si la personne poursuivie de la sorte ne se jette point en bas d'une terrasse, mais vient à tomber par malheur, soit à cause de sa cécité, soit à cause des ténèbres, t ou bien si la terrasse s'écroule sous ses pas, le poursuivant est responsable de l'accident. Lorsqu'un mineur, ayant été envoyé chez un maître de natation pour apprendre à nager, vient à se noyer, la maître en question est responsable du prix du sang.

Puits. On est responsable du fait d'avoir creusé un puits dans lequel quelqu'un

vient à tomber, si l'acte de creuser ce puits constituait déjà un fait illicite. C'est (') Section V du présent Titre.

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(*) A.: (.«^j (^ B. et D.: Ji^Sc (») B.: ï^ (*) B. et C: îsJla»)

pourquoi , celui qui a creusé un puits sur son propre domaine ou sur un terrain inculte, n'est pas responsable des accidents qui pourraient en résulter; « mais s'il a creusé ce puits dans la cour de sa maison, il serait responsable de la chute de rindividu qu'il aurait invité à venir à cet endroit qu'il savait dangereux. En outre, la responsabilité pour les accidents existe dans le cas où le puits a été creusé: 1^ Sur le terrain d'un autre à Tinsu de celui-ci. 2^ Sur un terrain dont on n'est que copropriétaire. 9 3^ Sur un chemin public étroit, de manière à gêner le passage; lorsque le pas« sage n'est pas entravé, il n'y a aucune responsabilité pour celui qui a creusé un puits sur le chemin public dans les deux cas suivants: (a) Si le Souverain a approuvé le fait.

(6) * Si le puits a été creusé dans le but d'en faire profiter le public. Or, si le profit est purement personnel, la responsabilité existe. Une mosquée est soumise aux mêmes règles à ce sujet qu'un chemin public. On est responsable des accidents causés par le fait d'avoir construit un balcon ConstmcUons

en saillie.

donnant sur le chemin public, et même, d'après les idées de Ghâfi'i dans sa seconde période, responsable d'avoir donné trop de saillie abx conduits servant à recueillir

172 LIVRE XL VIII TITRE II SECTION l

(*) B. et C: teJL^ (2) D.: V-ijUJ»; C: l^T^ f) A.: ^Ull (*) D.: ^;U (5) A.: g^lii) («) A,: Lw^; C: kL^ f) B.: UJJt (^) A.: *^X^) ^^

l'eau des toits, bien que ceci soit un acte permis à chaque propriétaire *(^). Si le balcon ou le conduit d'eau repose en partie sur un mur^ et que la partie saillante du balcon ou du conduit s'écroule, le propriétaire est responsable de Taccideqt en entier; t au lieu qu'il ne serait responsable que de la moitié, si tant la partie soutenue par le mur que la partie saillante Tenaient à s'éorouler. Un mur, penché du côté d'un chemin public, suit la règle exposée au sujet du balcon; mais ^ on n'est point responsable des accidents causées par la chute d'un mur construit en équilibre et verticalement, qui viendrait plus tard à pencher. Ce principe, d'autres toutefois ne l'admettent que sous la réserve que le propriétaire n'ait pu prévenir l'accident par la démolition ou la réparation préalables du mur menaçant ruine. t La responsabilité ne s'étend jamais aux accidents qui ont été la conséquence éloignée de la chute du mur sur le chemin public (^), par exemple, si quelque passant se heurte contre les débris et tombe, ou si ces débris ont porté préjudice à la propriété d'autrui. +t Par contre, on est responsable, du fait d'avoir jeté {') Livre XII Titre III Seclion II. (•) C. C. arlt. 1382 et s.

t>RIX Dli SANG 173

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(^) C. et D. + *i (^) D.:^^^ (^) B.: Ci^ (^) A.,C.etD.: + )^ (5) C.: + ^ («) D.: l^ (7) A. et B.: ^ïî; C: l-^XL

dans la rue des ordures, des écorces de nielon^ ou d'autres objets glissants qui ont

fait tomber un passant.

Dans le cas de concours de deux causes d'accident, c'est la plus proche Pluralité

^ de causes

qui détermine la responsabilité. C'est pourquoi, si de deux personnes l'une vient d'accident. de creuser un puits, et que l'autre dépose une pierre près du bord, cette dernière seule est responsable, lorsqu'une troisième personne, se heurtant contre la pierre^ est tombée dans le puits , à supposer que l'acte de l'une constitue un fait illicite tout aussi bien que celui de l'autre. Quand au contraire la personne qui a déposé la . pierre, n'a point commis un fait illicite, la théorie traditionnelle admet la responsabilité de celle qui a creusé le puits. Lorsqu'une personne a déposé quelque part une pierre, et que deux autres personnes, suivant son exemple, y ont déposé ensemble une seconde pierre, après quoi un passant tombe, après s'être heurté contre les deux pierres, toutes les trois sont responsables de l'accident, bien que quelques auteurs soutiennent que la première personne est responsable pour la moitié, et les deux autres ensemble pour l'autre moitié. Celui qui, après s'être

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174 tiVftE tLVm TtTftË n SËCTfOK i

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heurté contre une pierre déposée par un autre^ la pousse devant soi de sorte qu'un tiers s'y heurte à son tour, est responsable de ce dernier accident; mais lorsqu'il s'est heurté, sur un chemin public et large^ contre une personne qui y est assise ou endormie, ou qui s'y est arrêtée, la responsabilité n'incombe ni à Tune ni à l'autre, soit que l'accident ait causé la mort de l'une des parties, soit qu'il ait causé la mort de toutes les deux. Lorsqu'au contraire l'accident a eu lieu sur un chemin étroit, notre rite admet que la mort de la personne assise ou endormie n'est pas imputable à celui qui s'est heurtée contre elle, mais que la mort de celle-ci serait imputable à la personne assise ou endormie. Dans ces mêmes circonstances c'est la personne en mouvement qui serait reponsable de l'accident causé à la personne qui s'arrêtait sur le chemin, mais non vice versa.

SECTION II

Coilisioïk. Si deux personnes se sont heurtées involontairement, les *âgilah (}) de Tune

et de l'autre sont réciproquement redevables de la moitié du prix du sang léger (^, si l'accident a amené la mort de toutes les deux. Dans le cas ot l'accident a eu

(') Y. la Seclion suivante. (*) Section l du Titre précédent.

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(}) C.:|UfU (2) A.: ^ïl^ etlU^/^ (») A-tlU^ (*) A.: U«/^:C.;Wo/^

lieu d'intention de part et d'autre , c'est la moitié du prix du sang grave dont les *âg%lah sont réciproquement redevables, et, si l'intention n'existait que d'un côté, chaque partie doit être condamnée au prix du sang, prescrit pour son fait, tt Dans le cas d'une pareille collision, les successions restent de part et d'autre grevées de deux fois l'expiation (}). Si la mort des deux personnes a été causée par la collision de leurs montures respectives, les conséquences sont les mêmes, à la seule différence que la succession de chacune reste en outre grevée de la moitié de la valeur de la monture de l'autre » st Taccident â aussi entraîné la mort ou la mutilation des animaux, etc. Il faudrait décider de la même manière à l'égard d'une collision, non entre deux personnes majeures et douées de raison, mais entre deux mineurs ou deux aliénés (^), quoique, selon quelques juristes, le tuteur (^ ou le curateur (^) devrait personnellement garantir le mineur ou Taliéné, confiés à ses «oins, des suites du procès^ en cas que ce soit lui qui leur a conseillé de monter à cheval. Si une tierce personne a fait monter à cheval un mineur ou un aliéné^ les savants la tiennent responsable à l'unanimité des prix du sang et des

(') Section VI du pr^nt TiU^. (') Livre XII Titre II Section I. {") Ibid. Section IL (*) Ibid. Section L

m LIVftE XLVIII TITRE 11 SECTION II

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