L-xs^is^^ V^ljs^ Jb \V:::^ CJ>jC^ ^5*^ Aaaûam e>ô
dommages et intérêts dûs de part et d'autre. La collision entre deux fenimes enceintes , dont est résultée une fausse couche pour toutes les deux, se punit du prix du sang, d'après les dictinctions que nous venons d'établir, tt plus quatre fois l'expiation de part et d'autre; tandis que les *âqilah des deux parties se doivent réciproquement la moitié des ghorrah prescrites pour les avortements (*). La collision entre deux esclaves, ayant causé la mort de l'un et de l'autre, ne constitue pas un délit.
Abordage. L'abordage de deux navires est régi par les principes exposés au sujet des
cavaliers, pour ce qui concerne les capitaines, du moins si les navires et les cargaisons leur appartiennent. Si les navires sont chargés de marchandises appartenant à d'autres personnes, chaque capitaine est redevable envers les affréteurs de la moitié du dommage essuyé par chacun d'eux. Enfin, dans le cas où non-seulement les marchandises , mais encore les navires n'appartiennent point aux capitaines respectifs, ceux-ci doivent chacun la moitié de la valeur tant des bâtiments que des marchandises^ qui leur ont été confiés (^). *
Jet. Lorsqu'un navire est en danger de couler à fond, on peut jeter à la mer
tout ce qui s'y trouve; et ce moyen de sauvetage est même obligatoire s'il parait que la vie de l'équipage ou des passagers en dépend. On doit une in-
(*) Section V du présent Titre. (*) Co. art. 407.
y es
t»RlX DIJ SANG lï?
adayyi jcXA ^JL>Uo\ cX^.\ JôCiii L-Jîaais^v^ ^^^^^^^^ <^^ «^cWiib Jj ^^tf^j^ (y W^ (j^^W^ ^\^ cr^?
(1) B.: ^U; C, et D.: ^^ (2) C: | CSc\l. (3) C: ^^oîi^-
demnité pour les marchandises jetées, appartenant à un tiers, à moins que le propriétaire n'ait consenti au jet. Les termes: ,,Jetez vos marchandises pour mon compte/' ou: «, Jetez vos marchandises, j'en suis responsable/' impliquent toujours l'obligation d'indemniser le propriétaire; mais notre rite ne reconnaît point cette obligation quand on s'est borné à dire» même au milieu d'une tempête : ,,Jetez vos marchandises/' sans rien ajouter. La responsabilité dont nous nous occupons, existe seulement si la demande de jeter les marchandises a été faite par crainte de couler à fond, mais non lorsqu'elle a été faite sans qu'il y ait danger, et la loi n'y regarde pas si le jet a profité à celui qui l'a fait, ou non (^).
Quand le projectile d'une machine de guerre, en ricochant, revient et tue Ricochet
d'un
l'un des soldats qui servent la machine» le prix du sang se partage en autant projectile, de portions qu'il y avait d'abord de soldats, et chaque camarade du soldat tué doit payer sa quote-part à la succession de celui-ci (^). Lorsque la victime n'appartenait point au service de la machine de guerre, le fait constitue un homicide involontaire s'il est prouvé que ce n'est pas sur la victime qu'on tirait, t et un homicide prémédité (^) quand on tirait sciemment sur la victime et
(*) C. C. arU. 410 et suite. {*) Ainsi, quand il y avait dix soldats, ia succession ne reçoit que Vio du prix du sang, parce que le soldat tué a lui-nléme contribué à l'accident pour Vio- C) Titre I Section I du Livre précédent.
178 LIVRE XL Vin TITRE II SECTION I(
^j àd3\jô\ e) r>-^' (') <A-«jJ\ <}^j \^asè.\ iuô
cr^^j^ cr^^ J^. (Mî R/^\^ à^^^ ^^ <<-x-sAâD
*^. cr^ 'Ç5^ C5^ oV ('> '^'^^ f'^^ ^^-^ a^^
(*) C: )J1 (2) B.: f,jt; C: ^^- (») A. et B.: | Jr {*) C: ^i (5) A,: hyj) que le projectile pouvait frapper à une telle distance dans des circonstances ordinaires.
SECTION nî Responsabi- Le prix du sang pour homicide involontaire ou volontaire (}) constitue
lité des
'dqiiah. une dcttc recouvrable en premier lieu sur le délinquant, et subsidiairement sur ses *âqilah, c*est-à-dire ses agnats dans la ligne collatérale. Quelques auteurs considèrent en outre comme 'âqilah le fils, à la condition qu'il soit en même temps petit-fils de Toncle paternel, ce qui peut arriver si Thomicide a été commis par une femme qui a épousé son cousin paternel. C'est le 'âqilah le plus proche sur qui la responsabilité retombe en premier lieu, et quand on ne peut obtenir de lui toute la somme due^ il faut discuter son plus proche agnat germain, ou, selon la théorie primitive de Châfi'i, ses plus proches agnats sans distinction entre les germains et les consanguins. En deuxième lieu, c^est le patron (^) du délinquant qui est responsable comme 'â^iTaA^-puis les agnats du patron, puis le patron du patron du délinquant, et enfin les agnats de ce dernier patron. En troisième lieu, la responsabilité retombe sur le patron du père de délinquant, puis sur les agnats de ce patron^ (') Section I du Tilre précédent. (*) Livre LXVHI Section IV.
Prix du sang i79
JU\ o^ Jiii L^. ^^\ JjUJ\ cXol c>y^'^^
0) A.: + t>3^ (2) C: aiuu (3) B.: ^ (<) B.: ^
puis sur le patron du patron dupère, puis sur les agnats de ce dernier patron^ et ainsi de suite. Les *âqilah d'une femme sont responsables pour Taffranchi de cette femme, et s'il y a pluralité de patrons, ils sont ensemble responsables du montant qui est dû ; au lieu que chaque agnat d'un patron est seulement responsable de l'obligation de son auteur. * L'affranchi n'est jamais considéré comme *âqilah de son patron.
A défaut de *âqilahf ou si les contributions des 'âqilah ne sufiBsent point, c'est Responsa-
bilitë de
l'Ëtat qui est responsable pour le délinquant Musulman, ^ et, si l'Etat n'est pas i*^tat. discutable, pour quelque raison que ce soit, la responsabilité retombe en entier sur le délinquant lui-même.
Les *âqilah doivent s'acquitter de leur obligation dans l'espace de trois Terme de
payement.
années s'il s'agit du prix du sang pour l'homicide d'un Musulman libre, c'est-à-dire un tiers chaque année. Le prix du sang pour l'homicide d'un infidèle, sujet d'un prince Musulman (^), se paye en une année, et celui pour l'homicide d'une femme en deux années, c'est-à-dire un tiers du prix du sang complet la première année et un sixième la seconde année. Toutefois, selon quelques juristes, le prix du sang pour un pareil infidèle et celui pour une femme se payent aussi en trois années.
(') Livre LVIII Titre L