‹ Minhâdj aṭ-ṭâlibînChapitre 28 sur 115 · LIVRE XLVIIÎ TITRE H SECTION · texte numérisé non relu

LIVRE XLVIIÎ TITRE H SECTION

Lijt^ iLLol^ ^j*d^ Lio aJjVjJ^ ^^J^ J=^J-*j (*>

u^Xi* ^^W^ «Jl-Um (V^v^ c-'nJJ <*lJLm>^ Jo (*) /-i /M.*Â*» U^ J^, CJJ ^Jj^ (^ (^r-^L^ «V^^,

o^^; cJ^' ^^ ^^' (y ('^ cMj -^.^ e-b jiA>* ^ ^^y>^\ y^j^ âLuM ^ \^ («) JuJj ^.c> eJ^-

(1) C: J3^^ (*) A.: + jr (3) B.: + 5.J J.^^ (*) B/.|iJUM («) C.:|^

C) B.: Ur (7) D.: ^>a^

Les ^àqxlah sont toul de même responsables « dans le cas où la yictime est un esclave; mais, quelle que soit la valeur de Tesclave, les *âqilah n'ont jamais besoin de payer chaque année plus d'un tiers du prix du sang ordinaire ^ bien que, selon d'autres, ils doivent prendre leurs mesures pour que le prix du sang pour Tesclave en question soit en tous cas payé entièrement dans les trois années. En cas d'homicide commis sur deux victimes, les deux prix du sang se payent dans les trois années comme pour une seule; mais selon quelques-uns la dette doit alors se payer dan& les six années. Quant au prix du sang pour une blessure ou pour la perte d'un membre du corps, on n'a pas non plus besoin de payer chaque année un plus haut montant que le tiers du prix du sang, prescrit pour homicide; mais d'autres savants soutiennent que c'est là une dette exigible en entier à la fin de la première année. Tous les termes que nous venons de mentionner se comptent, s'il s'agit d'homicide, à partir du moment où la victime est morte, et, s'il s'agit d'autres délits, à partir du moment où le délit a été perpétré.

Ul ^ Itf

Ajuo îscXsaJ»» <KJwJ>^ lJLLjOo cXaJ\ iuU^ ,\jo

(») A.: ^. îl^lj (») B.: ^>i (») B.: | J

Le décès d'un *âqilah, dans le cours de Tannée, a pour conséquence de faire Caractère de

la respoiua-

retomber sa dette ultérieure sur les autres, et jamais le pauvre (^), Tesclave, le ^''**^mineur ou Taliéné ne sont tenus de la responsabilité dont nous nous occupons. Le *âqilah Musulman n'est pas non plus responsable pour le délinquant infidèle, ni le 'âqilah infidèle pour le délinquant Musulman, « mais le Juif peut être responsable comme *âqxlah pour le délinquant Chrétien et vice versa. Du reste la responsabilité d'un *âqilah riche n'excède jamais un demi dinars et celle de Thomme d'une fortune médiocre n'excède jamais un quart de ,d%nâr par an, ou^ selon d'autres, pour les trois années ensemble. L'élat de fortune du débiteur se constate à la fin de chaque année, tandis que celui qui, dans le cours de l'année, est devenu insolvable ne doit rien.

SECTION IV La personne d'un esclave est saisissable pour les conséquences pécuniaires Responsa-

bOitë d*un

de son délit; mais le maître peut, au lieu d'abandonner l'esclave coupable pour ewiaye. (•) Livre XXXII Section I sub V.

Page 1