‹ Minhâdj aṭ-ṭâlibînChapitre 29 sur 115 · LIVRE XLVIII TITRE II SECTION IV · texte numérisé non relu

LIVRE XLVIII TITRE II SECTION IV

Ul

(1) D.: ,>l«iî (2) D.: ^^/)^

être mis à Tenchère, le rançonner soit avec sa valeur, soit avec Tindemnité prescrite pour la lésion (}), d'après ce qui lui est le plus avantageux. Ghâfi'i dans sa première période n'acceptait pas cette doctrine, car il soutenait que indemnité prescrite est due en tous cas, si le maître désire éviter la saisie de Tesclave. ¥ L'argent dû pour l'esclave coupable constitue une dette purement réelle, et non une obligation dont il est personnellement responsable après avoir été affranchi. Si l'esclave, après avoir été rançonné par son maître, se rend coupable d'un autre délit, le maître a de nouveau le choix entre la saisie et la rançon; mais, si le second délit s'est perpétré avant le payement de la première rançon, Tesclave est saisissable pour les deux délits ensemble, à moins que le maître ne le rançonne, soit avec sa valeur, soit avec les indemnités encourues pour les deux délits, d'après ce qui lui est le plus avantageux. Seulement la théorie primitive de Ghâfi'i n'admettait, dans ces circonstances, que le rançonnement avec les deux indemnités. Dans le cas d'affranchissement (^) ou de vente de l'esclave après le délit, W à supposer que la validité de ces actes s'appuie sur la solvabilité du maître (^, ce dernier ne peut plus abandonner l'esclave; mais il est obligé de le rançonner, selon les distinctions exposées. Il en serait de même si le maître a tué l'esclave après le délit (^).

0 Titre I du présent Livre. C) Livre LXVIH. (•) C. C. art. 1167. (*) C. C. art.

PRrX DU SANG 183

)ôS *i\ TiiXfj^ ^Cj-i <jJ^ ji C) ^y^ ^j iSiyi^ (}i^j J^y^ ^^j C^ ci^^j <w^wij ^j^y^

(^) C: I JoftS) (^) A.: )s)

Selon d'autres toutefois la théorie primitive de Ghàfi'i exigeait aussi dans ces circonstances Tindemnité prescrite; mais le maître ne doit rien si Tesclave^ après avoir commis le méfait, prend la fuite^ ou meurt d'une mort naturelle ou accidentelle, à moins que le maître ne se soit préablement opposé à la saisie. Or, en faisant opposition à la saisie» il a implicitement prononcé son dessein de rançonner Tesclave, t et quoiqu'il puisse dans des circonstances ordinaires revenir sur sa promesse de rançonner Tesclave, en déclarant qu'il préfère l'abandonner, une telle rétractation n'est plus admissible aussitôt que la mort de l'esclave en a rendu la saisie impossible. Le maître peut rançonner son esclave affranchie pour cause de maternité (}) de la même façon que ses autres esclaves, bien que, selon quelques juristes, Ch&fi'i ait exigé primitivement pour elle l'indemnité comme rançon unique, ^c La pluralité des méfaits commis par une telle affranchie, n'a aucune influence sur le droit qu'a le maître de la rançonner (^).

SECTION V (3

L'avortement entraine la ghorrah comme prix du sang pour le fœtus, s'il Afortcment. est sorti mort par suite du délit, sans préjudice du prix du sang dû pour la

(') Livre LXXI. (*) Pour ce qui concerne l'afiranchi contractuel V. Livre LXX Section UL (•) C. P. art. 317.

Page 1