‹ Minhâdj aṭ-ṭâlibînChapitre 30 sur 115 · LIVRE XL VIII TITRE II SECTION V · texte numérisé non relu

LIVRE XL VIII TITRE II SECTION V

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mère, en cas que ravortement soit aussi la cause de la mort de celle-ci. t II en est de même si le fœlwt parait être mort dans les flancs de la mère par suite du délit, et ne pourrait être extrait à cause de la mort de la mère. S'il s'agit, non d'un fœtus ^ mais d'un enfant , mis au monde par des moyens abortifs et restant encore quelque temps en vie sans donner des signes de douleur, sa mort est présumée naturelle (^), et rien n'est dû pour l'avortement; mais, si l'enfant en question meurt immédiatement après ia naissance, ou quelque temps après, tandis qu'il n'a cessé de donner des signes de douleur, Tauteur de Tavortemeiit doit le prix du sang ordinaire, dû en cas d'homicide (^). S'il y a deux fœtus, il y a aussi deux ghorrah. La ghorrah est due en entier, lors même que de l'utérus ne serait sortie qu'une main ou un morceau de chair contenant virtuellement, au dire des sages-femmes, une forme humaine, ou enfin, d'après quelques juristes, un morceau de chair qui, en restant dans l'utérus, aurait pu, selon les sages-femmes, prendre une forme humaine. Ghorrah, La ghormh consiste dans un esclave, mâle ou femelle, ayant atteint Tàge de

discernement, et sans vices rédhibitoires (^, t Ainsi Ton peut donner comme ghorrah un esclave d'un certain âge, pourvu que cet âge n'approche pas de la C) C. C. arll. 1350, 1352. (*) Seclion I du Titre précédent. (') Livre IX Titre IV SecUon III g 1.

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caducité. La valeur de Tesclaye ne saurait être inférieure à un vingtième du prix du sang, dû pour homicide > et à défaut d'esclave répondant à toutes ces conditions, on doit cinq chameaux. Quelques-uns cependant n'exigent point que Tesclave ait la valeur mentionnée. A défaut de chameaux il faut y substituer leur valeur. La ghorrah se paye aux héritiers du fœtus (}), et constitue une dette dont les 'âqilah (^) de délinquant sont responsables, quoique^ selon quelques juristes, le délinquant seul soit responsable si Tavortement a été causé avec préméditation. Selon quelques auteurs, la ghorrah est la même tant pour le fœtus qui^ à sa naissance, serait Musulman, que pour celui qui serait Juif ou Chrétien; selon d'autres rien n'est dû pour l'avortement d'un fœtus qui, par droit de naissance, serait infidèle; t mais la majorité admet que, pour ce fœtus, le montant de la ghorrah est d'un tiers du montant dû pour un fœtus qui serait Musulman en venant au monde. L'avortement d^une esclave se punit d'un dixième de la valeur de celle-ci au jour du délit, ou, selon d'autres, au jour de l'avortement, somme qui revient au profit du maître, f Si la mère est privée de l'un de ses membres ou de ses organes, mais que le fœtus est sans défauts corporels, la valeur dont un dixième est dû,

{') C. C. artt 725, 906. Livre XXVIII Section IX. (*) SecUon III du présent Titre.

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186 LIVRE XLVIIl TITRE n SECTION V

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(1) D.: Uy5W5 (^ A. et D.: ) joc^ (3) A., B. et D.: Ui^ (*) A., B., C. et D.: \ô^\£^ (5) A.etC.:iaa5L*y. B.: ILi.^ («) A. et D/. UwU^ (7) C.;|^;l^(8) A.etB.: + *^ (^ B.:3H est la valeur primitive de la mère. « Enfin le dixième^ dû pour Tavortement d'une esclave, constitue aussi une dette dont les 'âqilah sont responsables.

SECTION VI

Eipiation. L'homicidc exige une expiation^ lors même que le délinquant serait mineur (^),

aliéné, esclave, ou infidèle, sujet d'un prince Musulman (^), sans distinction entre rhomicide prémédité, volontaire ou involontaire (^). L'expiation estlnéme de rigueur : 1^. En cas d'homicide excusable (^), du moins si la victime est un Musulman, 2^. En cas d'homicide commis sur le territoire des infidèles non soumis à l'autorité Musulmane, du moins si la victime est un Musulman (^). 3^. Dans le cas où la victime est un infidèle, sujet d'un prince Musulman. 4^ Dans le cas où la victime est encore dans les flancs de sa mère (^). 5^ Dans le cas où la victime est l'esclave du délinquant (^). 6^. En cas dé suicide, précepte qui cependant a été révoqué en doute.

L'expiation n'est pas due:

1*. Pour l'homicide commis sur une femme ou sur un mineur > l'un et l'autre infidèles et non soumis à notre autorité (^.

(*) Livre XU Titre II Section I. (*) Livre LVIII Titre I. (•) Livre XL VII Titre I Section I. (*) C. P. art. 321 et suite; Livre XLVII Titre I Section 1. (•) Ibid. Section IH. (•) V. la Section précédente. C) Livre XLVU Titre I SecUon IV. (•) Livre LVIl Section III.

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2^ Pour rhomicide commis sur un rebelle (}).

3^ Ed cas de légitime défense (^.

4^ Dans le cas où Thomicide a été commis à titre de talion (^.

t L'expiation est due par chacun des complices (^). Elle est égale à celle qui est prescrite pour Tassimilation injurieuse, ^t exception faite de la faculté de nourrir soixante indigents (^)«

C) C. p. art. 327; Livre L. (*) C. P. art. 328; Livre LVI Section 1. {*) C. P. art. 327; , Section i du Livre précédent. (') G. P. art 59; Titre I Sections I, II et III du Livre précédent (') Livre XLI.

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(1) D.: ty^^C^) B.: Ui^ ^ (3) B.: J|;ii) ^» (^) D.: Ky^ ^ (5) A.: | U^^

IIVRE XLIX

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