DE LA PROCÉDURE M MATIÈRE D^ATTEIT- TATS CONTRE LES PERSONNES
SECTION I
Accusation. Il faut que l'accusateur (^) donne un exposé précis de TaUentat^ en
mentionnant s*ii y a eu préméditation ou seulement délit involontaire, si le coupable avait des complices ou non etc.^ à défaut de quoi le juge doit lui demander de préciser sa plainte, ou, selon quelques auteurs, le renvoyer avec une fin de noa-recevoir. Selon d'autres savants l'accusateur doit en outre nommer dans sa plainte un individu déterminé qui aurait commis Tattentat. f Ainsi^ quand l'accusateur se borne à avancer que, de plusieurs prévenus, c'est Tun seulement qui a commis l'homicide, le juge n'a pas le droit de leur déférer le serment (^) en cas d'opposition de leur part, f Ce principe est non-seulement d'observance dans les procès dont nous nous occupons ici, mais encore dans les procès d'usurpation (^), de vol (^) et de destruction (^). En outre l'accusation n'est recevable que de la part d'un indi-
(') I. arlt 1 et s. (*) C. C. artl. 1366, 1367. (•) Livre XVII. (*) Livre LIV. (•) Titre II Section II du Livre précédent et Livre LVl Section II. C. P. artt. 434 et s.