‹ Minhâdj aṭ-ṭâlibînChapitre 32 sur 115 · PROCÉDURE EN MATIERE D'ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES · texte numérisé non relu

PROCÉDURE EN MATIERE D'ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES

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vidu majeur et doué de raison, soit Musulman, soit infidèle, sujet de notre Souverain (^), ou jouissant de notre protection (^), pourvu que, dans les deux derniers cas, le prévenu ait la même qualité.

On ne saurait accuser un individu d'homicide, après en avoir accusé pré* Modifioatioii

de

alablement un autre , du moins quand on a prétendu que celui-ci n'avait pas de i'«cc«»*t>on' complices ; « mais rien ne s'oppose à ce que Ton commence par accuser quelqu'un d'homicide prémédité et de se borner ensuite à une accusation d'homicide volontaire (^.

Le serment cinquante fois répété, est seulement admissible cdmme preuve suspicion

graTo.

légale dans le cas de suspicion grave (^), par exemple, si la victime a été trouvée dans le camp ou dans le village de ses ennemis, si une troupe d'hommes s'est enfuie en laissant un cadavre gisant par terre, ou si deux troupes d'hommes se sont battues avec acharnement, et qu'il reste une victime au même endroit. Dans ce cas-ci la sus* picion tombe sur la troupe à laquelle n'appartenait pas la victime ; mais si les deux troupes ne se sont point battues, le fait qu'une victime est restée morte à cet endroit

(•) Livre LVIII Titre I. (*) Livre LVIÏ SecUon IV. (•) Livre XL VII Titre I Section I. (*) I. ant. 154 et s., 189, 342. C. C. art. 1367.

190 LIVRE XLIX SECTIOl^ (

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0 B,: + ^>3. (2) B, et C: .Jl^ (3) B.; Jii ; C: | CLi;^ (*) D.; >tj^ (5) A., B. et C: *lîï

constituerait la suspicion grave qu'elle a été tuée par la troupe à laquelle elle appartenait. Le déposition d'un seul témoin irréprochable ou celle de plusieurs esclaves ou de plusieurs femmes a aussi pour effet de constituer une suspicion grave, à la seule condition^ d'après quelques savants, que ces dernières personnes soient interrogées séparément et non ensemble (^). t Une suspicion indentique résulte de la déposition de personnes d'inconduite notoire, de mineurs, ou d'infidèles (^). Par contre , la suspicion grave n'existe jamais, s'il y a matière à doutes, par exemple, si l'un des deux fils de la victime déclare qu'un tel est le coupable, et que l'autre fils déclare le contraire. Un seul juriste admet la suspicion, même dans ces circonstances; tandis que d'autres n'admettent point comme une raison de doute le démenti de la part d'une personne ayant une inconduite notoire. Lorsque cependant, dans les circonstances ci^-dessus exposées, l'un des fils déclare queTho^ micide a été commis par Zaid en complicité avec une personne qu'il ne connaît pas, et que l'autre fils déclare que le fait a été conmiis par 'Amr en complicité (*) Livre LXVI SecUons I et IL I. art. 317* (*) Ibid.

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