‹ Minhâdj aṭ-ṭâlibînChapitre 38 sur 115 · LIVRE m · texte numérisé non relu

LIVRE m

DE LA EOEIICATIOU (*)

Le crime de fornication consiste dans Tintroduction de la verge dans le Eléments

constitutifs.

vagin d'une femme avec laquelle on n'a point le droit d'exercer le coït, et sans que Ton puisse alléguer une cause d'erreur. Ce crime mérite la peine afflictiveet définie^ laquelle peine est applicable aussi, selon notre rite, à celui qui a introduit sa verge dans le podex d'un homme ou d'une femme. Par contre, la peine ne s'applique pas à quiconque s'est livré aux attouchements voluptueux des cuisses, non plus que pour le coït exercé:

1^. Avec sa propre épouse ou sa propre esclave pendant leurs menstrues (^),

pendant le jeûne (^) ou pendant Vihrâm (^). 2^ * Avec sa propre esclave mariée à un autre (^). 3^ * Avec son épouse pendant la retraite légale de celle-ci (^).

(') C. P. artt. 330 et s. (*) Livre I Titre VIII Section I. (•) Livre VI Titre I Section III. (*) Li^Te VIII Titre V sub 4*. (») Livre XXXïlI Titre IV Section III. (•) Livre XLIII Section III.

*ii2 Livre Lii

(1) B.: +^iar ^U l^ e) B.etC.:|^ (3) C: + î^ (^) C.:|^^ (^j B.: ^^

4®, ♦ Avec une esclave dont on est propriétaire, en cas de parenté (^) ou d'affinité

faisant obstacle au mariage (^).

8^. * Sous Teffet de quelque violence (^). 6^. tt Dans le cas où les savants ne sont pas d'accord au sujet de l'illégalité du

coït, par exemple, s'il s'agit d'un mariage, conclu sans témoins (^), dont les

Malékites n'admettent point la nullité absolue. 7®. t Avec un cadavre ♦ ou avec un animal.

Ainsi la loi ne punit que le coït avec la femme libre, ou avec Tesclave d'un autre, s'il s'agit d'une personne:

1^. Avec laquelle on n'est pas engagé dans les liens du mariage, et qui s'est livrée,

soit au moyen d'une rémunération, soit gratuitement. 2^. Avec laquelle on est dans des rapports de parenté ou d'affinité, formant obstacle

au mariage, lors même qu'on l'aurait épousée réellement, mais en contravention

à la loi.

On n'est pas non plus punissable pour le crime de fornication, à moins

d'être Musulman, majeur (^) et doué de raison, et à moins de savoir que l'acte

est défendu: l'ivresse ne saurait être invoquée comme une excuse (^}.

(') Tout aussi bien en cas de parenté propiement dite qu*en cas de parenté de lait. (*) Livre XXXIII Titre 11 Section I. (') C. P. art. 64. Livre XXXVII Section III. (*) Livre XXXIII Titre I Section IH. C) Livre XII Titre II Section I. (•) C. P.arlt. 64 et suite.

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(1) B.: L^^JsJi) (2) C: ^;» ^ï); («) D.: | uJJJC^i) (*) G.ij^; D.: ^^ (5) D.: Ui

La peine est: Peine.

l^ La lapidation pour le coupable que la loi considère comme mohçan (}), mot par lequel on entend» dans le sujet qui nous occupe, l'individu, sans distinction de sexe, majeur, doué de raison, libre, Musulman et ayant déjà exercé le coït à la suite d'un mariage légitime. * Or, si ce dernier mariage était attaquable sous quelque rapport, la peine de la lapidation ne saurait se prononcer ; t tandis que le coit à la suite du mariage en question doit avoir consisté dans l'introduction du gland de la verge dans le vagin^ et puis le coupable doit avoir été majeur, doué de raison. Musulman et libre au moment de cette introduction. Les sujets infidèles de notre Souverain (^) sont assimilés aux Musulmans par rapport à tout ce qui précède, f La circonstance que Tun des complices du crime de fornication ne satisfait pas à toutes les conditions requises pour la lapidation, ne constitue janiais une excuse pour l'autre.

2®. Pour l'individu libre , qui au reste n'est pas mohçan, cent coups de fouet, suivis du bannissement (^ d'une année à une distance qui au moins permet d'abréger la prière (^), f et, quand le Souverain a désigné un endroit déterminé où )e coupable devra faire séjour, celui-ci doit se résigner à cette aggravation de sa

(•) Livre XLII Section I. C) Livre LVIII Titre I. C) C. P. artt 32^ 33. {*) Livre ni Titre II Section II,

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