‹ Minhâdj aṭ-ṭâlibînChapitre 39 sur 115 · LIVRE LU · texte numérisé non relu

LIVRE LU

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peine (^). Bn tous cas^ durant le bannissement, le coupable ne saurait rester dans la localité où le crime a été commis^ ni dans la localité où il a son domicile , t et s'il se présente à Tun de ces endroits, les autorités doivent l'en faire chasser, f La femme condamnée au bannissement n'a pas besoin de se mettre seule en voyage; mais elle a le droit de se faire accompagner, soit par son mari, soit par quelqu'un avec lequel le mariage lui est interdit pour cause de parenté ou d'affinité, mesure dont les (rais reviennent à la charge de TÉtat, quand elle n'a pas les moyens d'y faire face elle-même, f Cependant nul ne peut être forcé d'accompagner la femme coupable, même moyennant un salaire. 5^. Pour Tesclave, cinquante coups de fouet, suivis d'un bannissement d'une demiannée> ou, d'après un auteur 9 d'une année entière. Un jurisconsulte toutefois rejette le bannissement dans le cas où le coupable serait un esclave. Preuve Le crimc de fornication ne se constate (^ que par la preuve testimoniale (^}

légale.

et par l'aveu (*). L'aveu n'a besoin d'être prononcé qu'une seule fois, et n'a aucun eifet aussitôt qu'on l'a rétracté; f seulement la rétractation est non avenue si le «oupable demande grâce ou prend la fuite. A l'égard de la preuve testimoniale il faut faire observer au lecteur que la loi exige quatre témoins mâles, mais que la peine afflictive et définie ne se prononce point, même sur la déposition de ces quatre

(•) C. P. art. 17. (•) I. artt. 154 et s, 189, 342. (•) Livre LXVI Section 0. (*) Livre XV.

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témoins, si quatre femmes constatent que la personne inculpée est encore vierge. 11 est vrai que la déposition de ces quatre femmes ne suffit point pour faire condamner Taccusateur pour ditfamation (^). Si Tun des témoins indique un endroit de la maison où le crime aurait été perpétré, et que les trois autres indiquent un endroit différent^ la preuve légale n'est pas fournie.

C'est le Souverain ou son délégué qui doit faire exécuter la peine afflictive EzécuUoo. et déOnie, si le coupable est libre ou affranchi partiel, exécution qui par préférence doit avoir lieu en présence de celui qui Ta ordonnée, et des témoins. S'il s'agit d'un esclave, Texécution peut être ordonnée, soit par son maître^ soit par le Souverain, t quoique celui-ci ait la priorité en cas de contestation, t Quant au bannissement^ c'est en tous cas le maître qui doit veiller à l'exécution de l'arrêt s'il s'agit d'un esclave; tandis que, par rapport au sujet qui nous occupe, l'affranchi contractuel (^) est assimilé à l'homme libre, t Le droit du maître de veiller à l'exécution de la peine afflictive et définie, prononcée contre un esclave, n'existe pas moins si le maître est, soit d'une inconduite notoire (^, soit infidèle, soit affranchi contractud, et le droit de faire exécuter une peine prononcée contre son esclave lui est accordée même exclusivement, s'il s'agit d'une correction arbitraire (^). t Le maître

(•) V. le Livre suivant et Livre LXVI Section IL (•) Livre LXX. (•) Livre LXVI Section L (*) Livre IV Section II.

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