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(') Car alors on 4oit lui enlever toute chance 4e se sauver. {*} Livre XXIX Section IIL
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du moins contribuer par leur poids à ce que rinstrument tombe plus lourdement, car, si le patient revient de sa maladie malgré toute attente, ce n'est pas une raison pour réitérer la flagellation. La flagellation ne saurait avoir lieu à un moment où il fait excessivement chaud ou froid ; cependant, d'après Topinion personnelle de Châfi'i, le Souverain, en procédant à Texécution malgré la maladie, la chaleur ou le froid excessifs, n'est pas responsable des conséquences qui pourraient en résulter pour le patient. Or,.*d'après cette opinion, il est seulement recommandable de différer alors la punition^ mais ce n'est pas une règle d'observance rigoureuse.
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LiYEE un DE LA DIEFAlffATION C)
Personnes La diffamatioD n'est punissable que lorsqu'elle émane d'un Musulman majeur (^)
punisfables.
et doué de raison. L'ivresse ne peut jamais être alléguée comme excuse (^). La loi exige en outre que le crime ait été commis spontanément. Quant au mineur ayant déjà atteint Tàge de discernement, on lui fait subir quelque correction arbitraire (^). Les ascendants ne sont jamais punissables pour la diffamation prononcée par eux contre leurs descendants.
Peine. La peine est pour une personne libre ^ de quatre-vingts coups de fouet , et
pour un esclave, de quarante, pourvu que lajaartie lésée soit une personne ayant la qualité de mohçan, c'est-à-dire qu'elle serait punissable de la lapidation si l'accusation était fondée (^}. Quant au sens légal du mot mohçan, nous l'avons expliqué en traitant l'anathème (^. Personnes Sout punissables commc diffamateurs: ^ les témoins qui ont constaté en
C) C. P. artt. 367 et s. Livre XLIl SecUon I. (•) Livre XU Titre II Section I. (•) C. P. artt. 64 et s. (*) Livre LV SecUoa II. (*) V, le Livre précédent (•) Livre XLII Section I.