‹ Minhâdj aṭ-ṭâlibînChapitre 5 sur 115 · SERMENT DE CONTINENCE · texte numérisé non relu

SERMENT DE CONTINENCE

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(*) A., B. et D.: + u:Jls^); C: Jc^) (2) A.: XiAs^l) (3) D.: + ^^ (^) C: ^M

jeune surérogaloire (^); f tandis que par exception le jeune obligatoire de la femme a le même effet qu'une cause purement physique.

Le serment de continence est rompu par le coït exercé pendant la pé- Reprise

delà

riode d'indulgence ^ et, à défaut de coït pendant cette période, Tépouse peut co*»abiution. citer son mari en justice afin qu'il se décide, soit à la reprendre, soit à la ' répudier. La circonstance que la femme n'a pas fait valoir son droit à cet égard immédiatement, ne forme pas obstacle à ce qu'elle le fasse valoir dans la suite, tant que le terme du serment n'est pas échu. La reprise de la femme à la suite de sa demande n'est consommée que par l'introduction réelle du gland de la verge, mais non par des actes voluptueux d^une autre nature. D'où il résulte que le droit de citer son mari en justice qtie nous avons ici en vue, n'existe point, dans le cas où la femme serait impropre au coït pour une cause quelconque, par exemple les menstrues ou la maladie. Dans le cas d'empêchement de la part de son époux, la femme doit observer les deux distinctions suivantes :

1^ Si la cause d'empêchement est purement physique, commç, par exemple, la maladie , elle peut exiger seulement que Tépoux se déclare prêt à remplir ses obligations maritales, aussitôt qu'il en sera capable. (*) Livre VI Titre II.

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0 C.: c;^ (*) B.: + ^U (») C: lû^j

2**. Si la cause d'empêchement provient d'mie disposition de la loi, comme TtArdm, notre rite n'accorde à Tépouse que la demande en répudiation. Le droit de citer son époux en justice est dénié à l'épouse, s'il y a eu entre eux quelque commerce charnel, lors même qu'un tel commerce ne constituerait point un coït réel et régulier (*). * Si l'époux refuse de se déclarer au sujet de Taltemative mentionnée, le juge doit prononcer la répudiation pour son compte, c'est-à-dire une répudiation unique et révocable, sans toutefois lui accorder encore un délai de trois jours (^). * Le coït exercé par suite d'un ordre du juge n'empêche pas que le mari doive l'expiation légale pour se dégager de son serment (^).

(') Quoique nous venions de voir qu'un pareil acte ne suffise point, s'il s'agit d'une reprise après que la femme a porte sa plainte devant le juge. (*) C. C. art. 1184. (') Livre LXIII SecUon II.

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(1) B.:^l^' (^) A.: ss^^ (^) D.: | CO^ ^)

LIYRE IX

DE L^ASSIMILATIOlî lUJÏÏRIEIISE

- SECTION I L'assimiliation injurieuse peut légalement se prononcer par tout époux ma- Conditions

pour la

jeur et doué de raison, même par le sujet infidèle d'un prince Musulman (^), ou ^aiaditë. par un castrat (^). L'ivresse du mari ne. forme obstacle ni à la validité de l'assimilation injurieuse, ni à celle de la répudiation (^).

Les formules par lesquelles l'assimilation peut s'énoncer d'une manière ex- Termes

désignant plicite sont: PassimilaUon

injurieuse.

1®. „Vous serez pour moi," ou „à mon égard/' ou „avec moi/' ou „chez moi

dans le même aspect que le dos de ma mère." 2^. tt „Vous serez comme le dos de ma mère", sans rien de plus. 3^ „Votre corps/' „ votre buste", ou „votre personne sera comme le buste", ou

,Je corps de ma mère ," ou bien „comme toutes les parties dit corps de ma

mère."

(') Livre LVIIl Titre 1. (') V. le Glossaire s. v. l^^. (•) Livre XXXVII SecUons I et III. •

(^) B.: I Jli: u^) (^) A.: | *^ (^) B.: *ju^^ (*) D.: ^ (^) B.: A^-t)

4®. ♦ „Vous me serez comme la main," „le sein/" ou „la poitrine de ma mère/' et même il faut, considérer comme efficace l'assimilation à Tœil de sa mère, dans le cas où Tinteution serait d'injurier sa femme, mais non dans le cas où Tintention serait de lui dire quelque chose d'agréable > f <ii d^ns le cas où le mari n'aurait pas une intention nettement arrêtée en prononçant celte assimilation. 5®. ♦ „Votre tête", „volre dos", ou „votre main me sera comme le dos de ma mère." 6^. L'assimilation à la grand'mère par les formules que nous venons de mentionner,

est injurieuse aussi, et notre rite étend ce principe à toutes les parentes à un

degré prohibé (^), dont la relation n'est pas accidentelle, c'est-à-dire avec lesquelles le mari n'aurait pu être engagé dans les liens du mariage à aucun moment de sa vie. Ainsi la nourrice et la bru ne sont pas comprises parmi les parentes à un degré prohibé par rapport à Tassimilation injurieuse. L'assimilation faite, soit à une femme étrangère (^), soit à son épouse répudiée, soit à sa belle-sœur, soit à son père, soit à une femme contre laquelle on a prononcé Tanathème (^), est même non avenue. AssimUation L'assimilatiou. pcut être faite conditionnellement, c'est pourquoi les paroles:

(') Livre XXXni Titre II Seclion 1. (*) V. la note 4 p. 313 du Volunif précédenl. (') Livre XLH.

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