DIFFAMATION
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f. 388. Ci^^^ Cf^- ^ ^tûxX^^U 0 LJjtXû-l\
(^) B.: ^TaxLiU
justice le crime de fornication, sans être au nombre prescrit de quatre (}), et punissables, même les témoins, quel que soit leur nombre, qui ne sont pas du sexe masculin, libres et, selon notre rite^ Musulmans. Par contre, on ne saurait punir comme diffamateur le témoin qui constate que le prévenu a avoué le crime de fornication, lors même que ce témoin serait seul.
Si deux personnes se sont diffamées réciproquement, fl n'y a pas lieu à obUgation
de subir
compensation (j) ; et enfin, dans le cas où la partie lésée a appliqué en personne la puniUon. et de son propre chef la peine afflictive et définie prescrite, celle-ci n'est pas . légalement subie, et par conséquent la flagellation doit être répétée.
(') V. le Livre précédent. (*) Parce que la douleur causée par la flagellation difière d'après la complexion individuelle des patienls, et par conséquent Tobligation de l'une des parties n'est pas égale à celle de l'autre. C. C. art. 1291.
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(*) D.: Ifllai (21 B.: i^^lw
LIYRE HV
DES CRIMES PUUISSIBIES DE l'AMPUTATIOlJ C)
TITRE I