DU VOL
SECTION I Eléments L'auiputation (^) pour vol n'est applicable qu'aux conditions suivantes:
constitntiis.
Valeur. 1^. Qu'on ait volé au moins le quart d'un dinar intact, ou un objet de la même valeur: t ainsi quand on vole un morceau d'or non monnayé du volume d'un quart de dinar, lequel morceau, n'aurait plus le même volume après avoir été mis sous le poinçon, on n'est pas passible de la peine afflictive et définie. La peine doit se prononcer contre le voleur de plusieurs dinar, qui croyait soustraire des pièces de cuivre, n'ayant point la valeur requise, t et contre le voleur d'un habit usé, d'une valeur inférieure, mais dans la poche duquel se trouve > par hasard et à^son insu, un objet dont la valeur, jointe à celle de l'habit, donne la valeur requise. Quand on a commis deux soustractions (•) C. P. arlt. 379 et suite. (•) Section III du présent Titre.
(iRiMÉS PUNISSABLES t)E L'AMpOTATION 221
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(^) B.: I ^^ Xi (2) C: ^' (3) B, et C: UlT ^) (4) B. et C: .yU ^)
au même endroit, chacune inférieure à un quart de dinar, mais qui ensemble surpassent ce montant, on a commis deux vols non punissables, en cas que le propriétaire se soit aperçu de la première soustraction avant que la seconde eût lieu, et qu'il ait réparé la clôture en attendant, t Sinon, il n'y a qu'une seule soustraction de la valeur requise par la loi, et, par conséquent, le voleur est punissable de l'amputation (^). t La peine est applicable aussi à celui qui a pratiqué une ouverture dans un sac de froment etc., de manière que le contenu s'en échappe jusqu'à concurrence du minimum de la valeur requise. Deux personnes, ayant commis la soustraction ensemble, ne complicité, sont punissables de l'amputation que quand elles ont soustrait ensemble deux fois le minimum, puisqu'autremeut Tune et l'autre seraient censées n'avoir . volé qu'une valeur inférieure. L'amputation n'est jamais applicable à celui qui a volé des choses impures en elles-mêmes (^) et par conséquent sans valeur légale (^), par exemple, du vin, un porc, un chien, la peau non tannée d'un animal mort d'une mort naturelle, ou tué d'une autre manière que par d'abattage ou par la chasse accomplis conformément aux préceptes de la loi (^) ; 0 Ibid. C) Livre I Titre VL (•) Livre IX Tilre 1 sub 1". {') Livre LIX.
22i LIVRE XLIV TITRE I SÉCTIO(< I
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(1) A.: y (^) B. et C: «U^- (3) D.: ^J»^ (^).D,: | *il («) A. el C: ^^^
tt mais si> par exemple , le vase dans lequel se trouvait quelque liquide prohibé, a été volé en même temps, et que la valeur de ce vase atteint le minimum réglementaire, il faut prononcer l'amputation sans avoir égard au contenu. C'est conformément à ces principes que l'amputation n'a pas non plus lieu pour le vol d'une guitare ou d'un autre instrument de musique, quoique quelques auteurs l'exigent dans le cas où les fragments détachés de la guitare ont la valeur requise.
Remarque, t Ces auteurs-ci sont dans le vrai. Propriété. 2^. Que l'objet volé soit la propriété d'autrui. C'est pourquoi l'amputation n'a pas lieu, si l'objet volé est devenu la propriété du voleur avant la soustraction, même à son insu, par exemple > à titre de succession. Elle n'a pas non plus lieu si la valeur primitive des denrées volées avait déjà diminuée avant la soustraction jusqu'au-dessous du minimum, par le fait que le propriétaire a mangé une partie de ses provisions, etc. Selon l'idée personnelle de Chàfi'i^ on n'a même pas absolument besoin d'être propriétaire de l'objet pour rendre ^amputation inadmissible, mais il sufiSt de l'avoir revendiqué devant le juge. I Si de deux complices l'un seulement allègue quelque droit sur l'objet, soit
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C) B--- Jïï (^) C. et D.: X^) (») B.: ii> (*) B. et C; ^^^^) («) D.: ( ^ («) D.:yi ^U (7) D,: + ai) (^ A.: ç!UJ) (») A.: iixc^
pour lui seul, soit pour eux deux, tandis que Tautre s'oppose à cette réclamation, le ptremier seul est exempt de l'amputation, mais sa réclamation ne saurait en exempter son complice (^). * Il s'ensuit encore du principe posé que l'amputation n'est pas non plus de rigueur dans le cas de vol d'un objet dont on est copropriétaire, lorsque cet objet se trouve dans un magasin commun, quelque petite que soit la part du voleur. 3^. Que la soustraction ne puisse avoir été commise par erreur. C^est pourquoi Erreur.
' l'amputation n'a pas lieu pour les soustractions au préjudice de ses ascendants ou descendants, ni pour celles commises par un esclave au préjudice de son maître, * bien que l'amputation soit de rigueur pour les soustractions commises par Tun des époux au préjudice de l'autre (^. Quant aux vols au préjudice du trésor public, ils n'entraînent point l'amputation dans les cas . suivants :
(a) Si l'objet volé est destiné spécialement pour une corporation, dont le voleur est membre*
(6) t Si le voleur est ayant droit à l'objet volé sous quelque autre rapport, par
<V C» P» wl' W. i*) C. P. art. 380.
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C^) C: ^^i^^ (2) G.: «;jk^ (3) B.: ^^U (^) D.: ^^ f^) D.: LSW («) C.:^)jJ)
exemple, lorsqu'un Musulman vole l'argent destiné à Tintérét public (^), ou
lorsqu'un individu pauvre vole Targent des prélèvements (*).
Notre rite exige l'amputation pour le tait d'avoir enlevé d'une mosquée une
porte ou une poutre (^), mais non pour le fait d'en avoir pris une natte ou
une lampe allumée, f Par contre, l'amputation est de rigueur pour celui qui
a volé un objet immobilisé (^), ou qui a enlevé une affranchie pour cause de
maternité f^), dormant ou frappée de démence.
Lieu tûr. 4^, Que l'objct volé soit suffisamment gardé, soit à vue, soit dans un lieu sur 1^).
Quand on dépose un objet dans une plaine déserte ou dans une mosquée, on
ne doit pas le perdre de vue ; mais quand on le dépose quelque part dans une
enceinte fermée, il suffit de faire l'inspection de la clôture d'après la coutume
établie. Un étable constitue un lieu sûr pour des animaux, mais non pour des
ustensiles de ménage, ni pour des pièces d'habillement; la cour d'une maison
(») Livre XXXI SecUon I sub 1*. C) Livre XXXU Section 1 sub 1*. (*) C. C. art. 526. (*) Livre XXIII. (*) Livre LXXI. (•) C. P. art. 408.
t. 885. exJ^ (j^ j^s^Ao j\ ^ LJ^V^ ^U^^* («) (jUâib ^cXi^
(1) C: l^y^J (2) B. et C: j^ (») C: | L-;b çîi ^^ (4) B.: iJUi^ï ^) («) B. et C: jj^ («) B. et C: iSic) ^) C) C: ^y^ çii (») C: jdi^^ et la çoffah (}) en sont un pour des ustensiles de ménage et pour des habits de tous les jours, mais non pour des parures, et de Tor ou de Targent monnayés. Quand on se couche sur son habit dans une plaine déserte ou dans une mosquée , ou quand on se sert de quelque objet comme oreiller^ cet habit et cet oreiller sont suffisamment gardés à la condition que le dormeur ne se retournera point dans son sommeil et ne se couchera pas à côté. L'habit ou quelque autre objet, déposés dans une plaine déserte à la proximité du propriétaire^ sont regardés comme suffisamment gardés aussi longtemps qu'il ne les perdra pas de vue, et qu'il sera en état de les défendre contre une attaque, soit par sa propre force, soit en appelant au secours. Une maison isolée constitue un lieu sûr dans le cas où un homme robuste y fait la garde; il importe peu alors que la porte reste ouverte ou fermée. Une maison entourée d'autres constitue un lieu sûr si la porte est fermée et s'il y a un gardien quelconque, lors même que ce serait un gardien ayant l'habitude de dormir;
(*) V. la description de cette construction chez Lane: The Modem Egyptians p. 11 et s. m 15
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0) C: I t-^ (2) A.: ^^ (3) B.: ;^ (^) D :■ ly^ (^) B.: j^^ (6) D.: Lyi.
mais si le gardien va se coucher en laissanl la porle ouverte, cette maison n'est point un lieu sûr, ni pendant la nuit, t ni pendant le jour, f II en serait de même si le gardien est une personne capable de se laisser facilement duper par les voleurs. Une maison inhabitée^ entourée d'autres habitations, ne constitue ^ d'après notre rite, qu'un lieu sûr pendant le jour, à la double réserve que ce soit dans un temps de paix, et que la porte en reste fermée. Une tente dans une plaine déserte^ dont les cordes ne sont pas tendues^ et dont les extrémités inférieures ne sont pas fermement attachées au sol, est, avec tout ce qu'elle renferme, assimilée aux eifets déposés dans la plaine. Si les cordes sont tendues et les extrémités attachées au sol, cette tente constitue un lieu sûr, pourvu qu'elle renferme un gardien robuste, lors même que celui-ci aurait l'habitude de dormir. Le bétail se trouvant dans une étable ou un enclos fermés, dépendant d'une habitation, est suffisamment assuré, même sans gardien; mais ce même enclos située dans le désert, exigerait un gardien, lequel gardien toutefois n'a pas besoin de rester toujours éveillé. Quant aux chameaux se trouvant
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(^) C: «^ (2) A., B. et C: c:^ (3) B.: + j^^ {^) C: ^' (S) C: | JU
dans une plaine déserle, ils sont gardés s'il se trouvent sous la surveillance d'un pâtre; il en est de même des chameaux ou éléphants attachés l'un à l'autre, de manière à former une file en marchant, pourvu que le conducteur s'assure à chaque heure qu'ils y sont tous, et pourvu que la file se compose tout au plus de neuf têtes. t Les animaux, non attachés l'un à l'autre et en marche, ne sont point regardés comme suffisamment gardés (^). Un linceuil est suffisamment gardé dans un tombeau situé, soit dans quelque construction fermée, f soit dans un cimetière à la lisière des habitations, f mais non dans un tombeau situé dans un endroit désert.
Le bailleur f ou le préteur d'un magasin est punissable de l'amputation pour contrat de
louage, com-
avoir soustrait un objet qui avait été déposé dans le magasin par le locataire ou «nodat,
u&urpation.
l'emprunteur, mais dans le cas où le magasin était occupé par un usurpateur (^), ni le propriétaire, t ni qui que ce soit, ne sont punissables pour y avoir commis une telle soustraction.
(») C. P. art. 388. (*) Livre XVIL
228 Livre liv titre i section ii
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(1) C: + ^^ (2) C,: ^yJli^ (^ A.: ^-^ ^» (4) A.: | iLl («) D.: + ^ (6) A.: ^^> 0 A.: Ci^lU
L'amputation n'est pas non plus applicable : 1^ Si l'usurpateur de quelque objet l'a placé dans un magasin à lui appartenant, et que le propriétaire de l'objet usurpé vienne à s'emparer d'un autre objet appartenant à l'usurpateur, et déposé dans le même magasin. 2*. t Si toute autre personne enlève du magasin l'objet usurpé. 3^ Dans le cas de larcin (*), de pillage (^), ou de dénégation d'un dépôt (^). Effraction. t L'amputation est applicable à celui qui a percé un mur, et a volé la nuit
suivante en profitant de cette ouverture (^).
Bemarque. A moins qu'avant le vol le propriétaire n'ait été informé du fait qu^on avait pratiqué une ouverture dans son mur, ou que cette ouverture n'ait pas été visible pour les passants, car dans ces circonstances il n'y aurait plus lieu à amputation vu le peu de sûreté de l'endruit.
Complicité. I^^us 1^ <^3S où run des délinquants aurait fait une ouverture dans le mur,
et que. l'autre en aurait profité pour voler, ni l'un ni l'autre ne seraient passibles de l'amputation, et si, les deux délinquants ayant ensemble pratiqué l'ouverture, l'un des deux seulement a commis la soustraction^ c'est le dernier seul qui subit
(') C. P. art. 401. (*) Section I du Titre suivant. C. P. arlt. 381, 382, 385. C) Livre XXX. (*i C. P. arlt. 393 et s.
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(1) C: *i^^^ e) C: + ^^^ (^ C: +^î (*) A.: + Je; D.:y=u (5) C: | »^
ramputation. Même si Tun des deux a placé Tobjet volé tout près de l'ouverture, el que l'autre s'en empare, ce dernier seul est punissable de Tamputation, ¥ et cela va si loin que l'amputation ne se prononce point contre le complice, lors même que l'objet aurait été placé par lui au milieu de l'ouverture et que la valeur dépasserait de deux fois le minimum légal (^).
L'amputation est de rigueur dans le cas où l'objet vient d'être enlevé au soustractions
spéciales.
propriétaire dans les circonstances suivantes:
1^. Si le voleur a jeté l'objet à quelqu'un qui va quitter la place.
2^. S'il l'a jeté dans de l'eau courante.
3^. S'il l'a placé sur le dos d'un animal en marche.
4^ S'il l'a exposé en plein air au moment que le vent souflQait avec véhémence.
t Par contre, cette peine ne s'applique point quand le voleur n'a fait que placer l'objet sur le dos d'un animal qui s'était arrêté à l'endroit , et qui reprend sa marche avec son fardeau. Une personne libre étant extra commercium, ne peut être volée; d'où il résulte que l'on n'est pas non plus puni de l'amputation quand on s'est emparé d'une personne libre, t lors même que ce serait un petit enfant
(*) Section I sub 1* du présent Livre. C. P. artt. 59, 60,
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portant un collier dont la valeur atteint le minimum légal. Il s'ensuit encore de ce principe que celui qui, trouvant un esclave endormi sur un chameau^ conduit la bète loin de la caravane sans éveiller le dormeur, doit subir l'amputation ; t mais, si le dormeur était un homme libre^ celui-ci est resté possesseur de sa monture , et, par conséquent^ les conditions pour l'amputation font défaut. Par contre, l'amputation est prescrite pour le fait d'avoir transporté l'objet d'autrui, d'une chambre fermée, dans la cour de la maison^ si la porte de cette maison est ouverte, mais non si la chambre est ouverte^ et que la porte de la maison soit fermée. Selon quelques savants, l'amputation est même de rigueur dans le cas où les portes tant de la chambre que de la maison seraient fermées; t tandis que les mêmes règles sont applicables s'il s'agit d'une chambre dans un caravansérail, dont on a fait sortir les bagages d'autrui pour les déposer dans la cour.
SECTION m Personnes non ^^ ^<^1^ commis par uu mineur (^), un aliéné ou une personne ayant agi sous
punissables
de l'ampu- l'effet de quelque violence (*) n'entraînent pas l'amputation (^); mais au reste peu {*) Livre XU Titre II Section I. (•) Livre XXXVU Section m. (*) C. P. artt. 64 et suite.
(i)'C/. + iy^i (^) D.: ^ (») B. et C: ^\
importe si la partie lésée ou le coupable sont Musulmans, ou infidèles, sujets de notre Souverain (^). Quant à Tinfidèle qui vit parmi nous en vertu d'un saufconduit (^) ou d'un armistice (^, les juristes ne sont pas d'accord, quoique la meilleure doctrine tende à regarder comme passibles de l'amputation ceux qui se sont soumis expressément à l'observance de nos lois à cet égard.
Bemarque. ^ La doctrine généralement acceptée défend de faire subir l'amputation à rinfidèle en question.
Le vol se prouve t par le serment prêté par l'accusateur, si le prévenu Prouve légale, le lui a référé; il se prouve aussi par l'aveu du prévenu, aveu dont cependant notre rite admet la rétractation (*). tt I^e prévenu ayant avoué quelque crime entraînant une peine encourue envers Dieu et par conséquent non rémissible (^), le juge doit lui faire observer que la rétractation lui est permise, sans cependant la lui imposer comme un ordre. En outre» si quelqu'un, se présentant de son propre gré devant le juge, lui avoue d'avoir volé les biens d'un tel qui est absent, f 1^ P^ine de l'amputation ne saurait être prononcée avant le retour de la partie, dite lésée, et la confirmation du fait par celle-ci; f mais l'exécution
(l) Livre LVIII Titre I. (•) Livre LVII Section IV. (') Livre LVIII Titre II. (*) I. arlt. 154 et s., 189, 342; C. C. arlt. 1361, 1362. (») Livre LI, LU, LIV et LV Section l.
f. 887. *^ J\Jt\ ,j;^aJ (<) (^U^^^ c)^?0 '^^ ^^^ n^^-'^^ jjj («) ^Li^\ I?j^ cAaUJ^ (')^9 ^^y^^ /^
kJLS.yLS)j ïj^ LJj^ àôjk^ (J^cXaU- LjJUâ.\
(») D.: iLoè (2) D.: o^ (^ A., B. et D.: + ii^) (<) B.: c:^" (5) B.: ^.JaU» («) B.: ^ C) B" e^o doit avoir lieu de suite si le prévenu avoue d'avoir forcé Tesclave d'une personne absente de commettre le crime de fornication. Le vol se prouve aussi par la déposition de deux témoins mâles; la déposition d'un homme plus celle de deux femmes ne suffirait point pour faire prononcer la peine afflictive et définie, quoiqu'elle suffise pour l'action civile résultant du crime (^). Les témoins doivent faire un récit détaillé du fait^ et, dans le cas où les détails ne s'accorderaient pas, si Tun des témoins, par exemple, déclare que le vol a eu lien à l'aube du jour, et que l'autre le place au commencement de la nuit, leurs dépositions s'annullent réciproquement.
Restitution, Saus préjudice de la peine encourue, le voleur doit être condamné à la
restitution de l'objet volé ou, en cas de perte, de la valeur qu'il représente (^).
Amputation. L'amputation de la main droite a lieu pour le premier délit; celle du pied
gauche pour la première récidive; celle de la main gauche pour la deuxième récidive, et celle du pied droit pour la troisième (^). Les récidives ultérieures sont
(') C. P. art. 74. Livre LXVI Section II. (*) I. art. 366. C) C. P. artt. 56 et s.
CRIMES PUNISSABLES DE L'AMPUTATIOiN 233
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C) D.: ^» 0 B.etD.: J^ ^* (^^ B.: iJï^ (*) H.is^) («) B.:^^ («) B.: g/
punissables de la correction arbitraire (}). L'articulation où doit s'opérer l'amputation, doit être préalablement enduite d'huile ou de graisse bouillies, acte considéré par quelques juristes comme le complément nécessaire de la peine, f La majorité cependant regarde cet acte comme un droit du patient, de sorte que les frais restent à sa charge et que le Souverain n'a pas besoin de l'ordonner d'office. La main s'ampute au poignet et le pied à l'articulation au-dessous de la cheville. Celui qui est coupable de plusieurs vols, sans avoir été puni préalablement pour l'un de ces crimes, ne subit que l'amputation de la main droite (^, lors même qu'à cette main il manquerait quatre doigts.
Bemarque. f Ou même cinq.
La main s'ampute t sans que l'on ait égard à la circonstance qu'elle possède un doigt surabondant; si le coupable a déjà perdu la main droite par suite d'une maladie, l'amputation n'a pas lieu pour le premier vol. Par contre, selon notre rite, ce n'est pas une raison pour faire grâce de l'amputation de la
(') yvre LV SecUon IL (*) L art. 365.
(1) D.:^Ui
main droite, si le patient a déjà perdu la main gauche, de sorte que la peine est pour lui beaucoup plus grave que pour une personne ordinaire.
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(*) B.: jLa» (2) C.:y»^ (3) D.: i^ï (4) C: + ï (6) A.: )yu^ («) C: ^ 0 A.: u-âa^ij
TITRE II