DES BRIGANDS
SECTION I On appelle ,,brigand" le Musulman majeur (^) et doué de raison, qui à main Eiëmento
constitutifs
armée trouble la sécurité des routes, mais non celui qui furtivement se joint à du*»"^^- Tarrière-garde d'une caravane dans le but de se sauver au plus vite après avoir fait quelque larcin. Ceux qui se bornent à attaquer et à dévaliser des voyageurs isolés ou marchant par pcftites troupes, doivent être considérés comme des brigands à regard des personnes sur qui ils ont le dessus, mais non à l'égard d'une caravane nombreuse. Du reste on ne comprend pas sous la dénomination de brigandage l'attaque à un moment ou dans un lieu où l'on peut appeler au secours, mais bien l'attaque dont on ne peut se garantir de cette façon, soit à cause de la distance, soit à cause de la faiblesse des personnes se trouvant à proximité^ lors même que cette attaque aurait lieu dans une ville.
Les brigands qui ne troublent la sécurité des routes que par des menaces, peine.
C) €. P. artt. 303, 381 et s. (*) Livre XII Titre II Section l.
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sans cependant dévaliser ou massacrer les voyageurs, doivent être punis par le Souverain de Temprisonnement etc. à titre de correction arbitraire (^); mais le brigand qui s^est rendu coupable de vol, d'une valeur amenant l'amputation dans des circonstances ordinaires (^), doit perdre la main droite et le pied gauche, ou, en cas de récidive, la main gauche et le pied droit. L'homicide, commis par un brigand, extraine indispensablement la peine de mort (^^ et Thomicide, accompagné de vol, commis par lui, est puni de mort; après quoi son cadavre est exposé durant trois jours attaché à une croix. Ce laps de temps écoulé, il faut détacher le cadavre. Selon quelques savants toutefois, le cadavre reste attaché à la croix jusqu'à ce qu'une matière liquide et claire commence à en découler. Un juriste même soutient que le coupable doit être mis en croix d'abord durant quelque temps, et puis détaché de la croix pour être mis à mort. Compiioitë. Celui qui a participé aux méfaits des brigands (^) et qui s'est joint à leur
bande, sans toutefois y exercer aucun emploi, et sans se rendre coupable d'aucun acte criminel (^), doit être puni de l'emprisonnement, du bannissement etc. à titre
(') G. P. artt. 305 et s. Section H du Livre suivant (') Section I sub l"" du Titre précédent. (•) Livre XLVII Titre I SecUon I. (*) C. P. artt 59 et s. (*) C. P. art. 100.
ChiMÉS PUNISSABLES DÉ LAMhlTATlON 237
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(*) B. et D.: + |»U« (2) C: ki^^ (») C: «^
de correction arbitraire. Quant au bannissement, quelques juristes soutiennent que le Souverain doit indiquer le lieu où le coupable devra faire séjour (^).
La peine de mort, dont le brigand est passible à cause d'homicide, équivaut Peine de
mort
au talion (^), quoique, d'après un auteur, ce soit alors aussi une peine afQictive et définie (^). Selon la théorie admise par la majorité, le brigand ne saurait être mis à mort pour avoir tué son descendant ou un sujet infidèle de notre Souverain (^), et s'il meurt avant d'être exécuté, le prix du sang, dû pour ses victimes^ constitue une dette dont reste grevée sa succession (^). Dans le cas où le brigand a plusieurs homicides à sa charge, cette théorie exige qu'il soit mis à mort pour l'un de ces homicides, tandis que sa succession reste grevée des prix du sang, dûs pour les autres; mais, même quand on adopte cette théorie, le brigand n'en doit pas moins être mis à mort à titre de peine afflictive et définie, lorsque le représentant de la victime (^ lui pardonne moyennant une peine pécuniaire, bien que le talion n'existe pas dans ces circonstances. Le brigand qui a tué, soit au moyen d'un objet con* tondant , soit en coupant à la victime quelque membre du corps, doit subir la mort
(') C. P. artt. 17, 32, 33. (*) Livre XLVII Titre I Section I. (») Livres LI— LV SecUon I. (*) Livre XLVII Titre I Section III sub 3'. C) Lim XL VIII Titre I Section L C) Livre XLVII Titre II Section lU.
(^) C: ^^ (2) C: ^^âïiu (3) A.: Lyo (^) €•: Lw (5) C: aii'
(le la même manière^ ^ mais^ en cas de guérison de la blessure qu'il a portée à sa victime, le brigand n'est plus passible du talion. Il n'est pas non plus passible des peines spéciales édictées contre lui, s'il a changé de conduite avant i]ue de tomber entre les mains des autorités: le tout sans préjudice des peines qui seront prononcées pour les méfaits spéciaux dont il s*est rendu coupable. Quant au brigand dont le repentir ne se manifeste qu'après son arrestation, notre rite ne lui accorde point une telle faveur, * ei, en général, les autres peines afllictives et définies doivent être subies nonobstant le repentir du délinquant.
SECTION II (1) Concours Daus le cas ou le malfaiteur doit subir plusieurs peines encourues envers
de punitions.
les hommes et par conséquent rémissibles, comme la peine de mort (^), l'amputalion d'un membre du corps (^), et la peine pour diffamation C*), il reçoit en premier lieu les coups de fouet, puis il subit l'ampulation, et en dernier lieu il est mis à mort. La peine capitale doit succéder immédiatement à l'amputation. C'est pourquoi il faut différer cette dernière peine dans le cas d'absence de celui qui a (*) I. art. 365. (*) Livre XLVII Titre I SecUon I. {*) Ibid. Section V. (*) Livre LIIL
GBIHES PUNISSABLES DE L'AMPUTATION 23d
f. 389. lJLssvXaw^ j::L) JL ^sCoO L^jiaJ^ (^n^^nJC^/^k^Ji (^)
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le droit d'exiger la peine de mort (^), f et même dans le cas où celui-ci est présent et demande instamment qu'on procède à Tamputalion. Par contre, lorsque celdi qui peut exiger la peine de mort, veut différer Texéculion, rien n'empêche de procéder de suite à la flagellalion, et cette peine doit être suivie immédiatement de l'amputation, dans le cas où celui qui peut exiger la peine de mort, ferait grâce au coupable. Dans le cas où celui qui peut exiger l'amputation, veut différer Tapplication de cette peine, la personne qui peut exiger la flagellation, n'a pas besoin d'attendre; mais la peine de mort ne saurait sous aucun prétexte être exécutée avant l'amputation, et, celui qui procéderait malgré cela à l'exécution du malfaiteur, doit à la partie lésée qui peut exiger l'amputation, le prix du sang pour le membre à amputer (^). Celui qui peut exiger la flagellation, peut forcer les deux autres à attendre aussi longtemps qu'il lui plaira, du moins c'est ce que la logique exige. Si le malfaiteur doit subir ^ non plusieurs peines rémissibles^ mais plusieurs peines encourues envers Dieu (^), c'est la plus légère qui s'exécute d'abord et ainsi de suite. S'il doit subir quelque peine encourue envers Dieu et
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une peine rémissible^ la peine prononcée pour la diflamation a la priorité sur celle prononcée pour la fornication f et sur celle prononcée pour le fait d'avoir bu du vin. t De même le talion, soit qu'il s'agisse de la peine de mort, soit d'une amputation, a la priorité sur la peine encourue pour le crime de fornication.