‹ Minhâdj aṭ-ṭâlibînChapitre 44 sur 115 · SC · texte numérisé non relu

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LITRE JiV

DES BOISSOlîS DÉFEIÎDÏÏES ET Dl LA CORRECTIOlî ARBITRAIRE

SECTION I Toute boisson qui, prise en grande quantité, amène Tivresse, est défendue, Boissons

défendues.

lors même qu'elle ne serait prise qu'en petite quantité; le fait d'en avoir pris entraine la peine aiSictive et définie. Cette peine cependant n'est applicable ni au mineur (^), ni à Taliéné, ni à l'infidèle, sujet d'un prince Musulman ou non (^), ni à celui à qui l'on aurait introduit la boisson par force dans la bouche, ni même, selon notre rite, à une personne qui en aurait pris par suite de quelque autre violence (^) exercée sur elle. Celui qui a bu du vin sans savoir ce que c'était, n'est pas punissable; il en est de même d'un nouveau converti à l'Islamisme qui en a bu sans connaître la défense; la peine toutefois est applicable au nouveau converti qui allègue seulement comme excuse qu'il n'a pas connu la sanction pénale, tout en étant informé que c'était une boisson défendue. La peine est encourue égale-

V) Livre XII Titre II Section L (*j Livre LVIII Titre L (') Livre XXXVII SecUon III. C. P. artl, 64 et s.

lu «

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(1) B.: I U (2) C: + Jcpi ^ (3) A.: >T,oJi5 (*) A.: (^^LaU^ (5) D.: t>i»), («) C: | (>aHj C) A.: ^)^)j (8) C: I j) (9) D.; + ,^. (*«) B.: ^ (") D.: ^^\^ ment pour le fait d'avoir pris de la lie de vin, mais non pour le fait d'avoir mangé du pain dont la farine avait été pétrie avec du vin, ou des confllures préparées avec du vin, f ni pour le fait d'avoir introduit le liquide défendu dans son corps au moyen d'un lavement ou du reniflement. En outre on peut prendre du vin en cas de nécessité immédiate, par exemple, lorsque dans la gorge se trouve un morceau de nourriture, difficile à faire descendre, et que l'on n'a point à sa disposition un autre liquide potable au moment donné, f quoique du reste on soit passible de la peine quand on a pris du vin en guise de médicament ou pour se désaltérer. Peine. La peine afilictive et définie pour le crime dont nous nous occupons ici, est de

quarante coups de fouet, si le coupable est une personne libre, et de vingt s'il est esclave. En cas de circonstances atténuantes (^) les coups peuvent se donner non^seulement avec un fouet, mais encore avec la main, avec une sandale, ou avec le bout d'un habit roulé en corde. Peu de docteurs exigent dans tous les cas des coups de fouet» Le Souverain a le droit d'augmenter le nombre des coups f jusqu'au double^ si bon lui semble, mais alors ces coups supplémentaires constituent une correction arbitraire (^)* Selon d'autres, ils doivent être considérés aussi comme une peine afflictive et définie, (*) C, P. art. 463. C) V. la Section suivante,

601SS0NS DEFENDUES 24d

(1) C: îJl^ (2) C.: + ^ (3) B. et C: x^y) (*) B. et C: ïJl^^ f) C: ^^ («) D.; + Jaî 0 C: I 6jU

Le crime se prouve, soit par l'aveu du délinquant, soit par la déposition de Preuve

légale.

deux témoins mâles (^) ; on se saurait se contenter pour preuves de Todeur de Thaleine, de Tétat d'ivresse ou du vomissement (^). II suffit que le prévenu affirmie le fait d'avoir bu, ou que les témoins affirment le fait de l'avoir vu boire du vin etc., sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans des détails plus précis, pourvu qu'il soit constaté en outre « selon quelques auteurs, que le fait a été commis en pleine connaissance de cause et de plein gré.

La flagellation ne saurait avoir lieu pendant l'ivresse résultant du crifne. FUgeliation Elle s'opère pour ce crime, comme dans tout mitre cas de peine afiflictive et définie (^, avec un fouet dont la manche tient le milieu entre une tige et un bâton, laquelle manche doit être ni de bois vert, ni de bois entièrement desséché. Les coups doivent se porter sur tous les membres du corps, exception faite des endroits où la blessure serait mortelle. Il faut éviter de frapper le visage, et, d'après quelques* tins^ le crâne. On ne lie pas les mains du patient, et Ton ne le fait pas non plus déposer ses habits ; mais les coups doivent se succéder de manière à lui faire pous- ^x des cris et à lui infliger un châtiment exemplaire.

(7 Livre LXVI Section II. (') t. ant. 164 et s. 189, 342. (') Livres LU, LUI

244 LIVRE LV SECTION tl

(1) C: l<Ai l^; D.: l^xi (^^ B.: s^^ (») A,: ^^ (^) C: ^ï) ^^

SECTION II (1) CorrccUoD Les Contraventions qui ne sont pas punissables de quelque peine affliclive et

arbitraire.

définie (^), et qui n'entraînent pas non plus une expiation quelconque (^), doivent être punies d'une correction arbitraire, consistant, soit dans reniprisonneraent, soit dans une flagellation, soit dans un soufllet, soit dans une réprimande. Le genre et la gravité de la correction dépendent du bon plaisir du Souverain, à la seule réserve , selon quelques auteurs, que la simple réprimande ne suffit point si la contravention a été commise envers les hommes, mais seulement si elle a été commise envers Dieu. La flagellation doit toujours rester au dessous du nombre de vingt coups, s*il s*agit d'un esclave, et de quarante coups s'il s'agit d'une personne libre , quoique d'autres considèrent vingt coups comme la limite pour tout individu. t Du reste le principe que la correction doit toujours rester au dessous du minimum édicté comme peine afflictive et définie, s'étend à toutes les contraventions. Rémission. t Dans le cas où la partie lésée fait rémission au délinquant, par exemple,

de la peine afflictive et définie pour diflamation, le Souverain n'y saurait substituer

(*) C. P. art. 4. (*) Livres LI—LIV et la Section précédente. (') Livre XLVIII Titre II Section VL

COfe:iECTION ARBITRAIRE 245

^s^Aoj) /ji ^V^t^ jj» L5tJ t^ lXû^ lJLs^vJCaw^ V-O-Û

une correction arbitraire; mais la rémission d'une correction arbitraire, émanant de la partie lésée, laisse intact le droit du Souverain de faire encore infliger au coupable la correction qu'il a méritée.

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