LIVRE LVI
DE rïïOMICIDE, DE LA BLESSÏÏRE ET DE LA DESTRÏÏCTIOlï EXCÏÏSABLES
SECTION I W Légitime On a le droit de repousser toute attaque contre sa vie, ses biens, les mem-
défense.
bres de son corps, ou sa pudeur, et si Tassailli a de la sorte tué son agresseur, la loi n'admet aucune responsabilité à ce sujet (^). La défense contre des attaques n'ayant rapport qu'à ses biens, quoique reconnue comme légitime, n'est pas obligatoire; mais on doit se défendre s'il s'agit de sa pudeur ou de sa vie, « du moins quand l'attaque contre la vie provient d'un inAdèle ou d'un animal, mais non quand il provient d'un Musulman (^). La défense que l'on prend d'autrui est régie par les mêmes principes que la défense de sa propre personne, quoique, selon quelques auteurs» elle soit toujours obligatoire, f Lorsqu'une jarre tombe par hasard sur une personne, qui ne saurait se protéger contre la chute à moins de casser la jarre, cette personne est civilement responsable de dommages et intérêts. L'agres-
n C. C. arli. 1382, 1383. C. P. artt. 321 et s. {*) C. ?• arl. 328. (') Ibid.
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(1) B. et C: ^jJ (^) C: + ^ (3) C : lA^âu.) (4) A. et D.: v>^. (5) A.< L^ (») A.. B. et C: W C) B.: ^/, C: ^'1 (») D.: v^ (») B.: l^^aLs^)
seur doit être repoussé le moins rudement possible (^) : ainsi Ton ne saurait recourir aux coups quand on peut atteindre le but, soit par des paroles, soit en appelant au secours; les coups de fouet sont défendus quand il suffit de donner un soufflet; le bâton est interdit quand il suffit de se servir d'un fouet, et enfin il ne faut pas tuer l'agresseur quand on peut le mettre hors d'état de nuire en lui coupant un membre. Lorsqu'on peut se sauver par la fuite, notre rite exige de le faire au lieu de recourir à la défense, et lorsque l'agresseur a, par exemple, saisi la main entre ses dents, l'attaqué doit la retirer de la manière qui cause le moins de douleur à l'agresseur, c'est-à-dire en lui ouvrant les mâchoires et en lui frappant les coins de la bouche; si l'on a été obligé de retirer la main par force, on n'est point responsable d'avoir fait perdre des dents à l'agresseur.
Celui qui s'aperçoit qu'un homme observe à dessein, par une lucarne ou indiscrétion. un trou, les femmes qui se trouvent dans la maison, peut impunément jeter à l'indiscret un objet léger, par exemple, un cailloux, et, si par hasard le projectile lui fait perdre la vue, ou lui porte une blessure tout près de l'œil, on n'est pas responsable, lors même que la mort en serait la conséquence (^). Seulement dans
n c. p. artt. 321 et s. (') C. P. art. 320,
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le cas où la personne observée est parenle à un degré prohibé (^), ou épouse de
l'individu indiscret, il n*est pas permis de se servir de projectiles pour l'éloigner.
Quelques auteurs ajoutent la réserve que la femme en question ne soit point dérobée
aux regards par son voile etc. ; d'autres exigent toujours un avertissement préalable
avant de recourir au moyen extrême de lancer un projectile.
Punition Le tutcur (^), le chef, Tépoux ou le maître d'école qui infligent une correc-
et
correction. Wq^ g^jj individus soumis à leur autorité, sont responsables des conséquences de
leur acte; mais il n'y a plus de responsabilité:
1®. Dans le cas où il s'agit d'une peine afflictive et délinie (^) appliquée au coupable dans les limites légales.
2^ tt Dans le cas où le buveur de boissons défendues est battu avec une sandale ou une pièce de vêtement (^),
3^ ¥¥ Dans le cas où Ton a infligé au buveur les quarante coups réglementaires avec un fouet (^); mais lorsque le nombre des coups de fouet a dépassé les quarante, celui qui les a ordonnés est responsable des conséquences en propor-
(*) Livre XXXIll TiU'e II Section I. (*) Livre XII Titre 11 Section II. (') Livres Ll— LV Section I. (') Livre LV Section 1. [') ILid.
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tion du surplus, ou, d'après un juriste, jusqu'à concurrence de la moitié du prix du sang (^). Cette controverse existe aussi par rapport au crime de diffamation, lorsque, par exemple, quatre-vingt et un coups sont infligés au coupable (^). Une personne libre (^), majeure (*) et douée de raison (^) peut couper OpémUon
chirurgicale.
toute tumeur parue sur son corps, à moins que l'opération ne soit dangereuse, et qu'il n'y ait aucun danger de laisser la tumeur, ou que du moins le danger de l'opération l'emporte sur celui de ne pas y procéder. Quant au mineur, ou à l'aliéné, c'est au père ou au grand-père d'ordonner une pareille opération, même s'il y a quelque danger, pourvu que, dans ce cas-ci, le danger de ne pas y procéder soit plus grand encore; le Sultan ne saurait ordonner l'opération dans ces circonstances. C'est seulement dans le cas où l'opération n'est pas dangereuse, que, outre le père ou le grand-père, le Sultan aussi peut en donner l'autorisation.
t Le chirurgien qui fait une saignée ou applique des ventouses, n'est sujet Responsabilité des à aucune responsabilité, lors même que le malade y aurait succombé, pourvu que chinirgiens,
magistrats,
l'opérateur n'ait pas dépassé les limites posées par la science dans des opérations ***'**
(') Livre XLVÏII Titre! SectioD 1. (*) Livre LUI. ('j Ou un affranchi contractuel. Livre LXX. (*) Livre Xil Titre II Section I. (*) Même l'interdit pour cause d'imbécillité. Ibid.
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(*) B.: »^ (^) B.: | *x* (») B.: iij[c (^) B.: JU
de cette nature. Le Sullan qui a ordonné de faire subir à un mineur une opération qui n'était pas de sa compétence, est personnellement responsable du prix du sang grave; tandis que le prix du sang, dû à cause des fautes commises par lui, soit dans l'application des peines afflictives et définies, soit dans ses jugements, constitue une dette recouvrable sur ses *âqilah (^) ou, d'après un auteur, sur le trésor public. Tous les juristes admettent la responsabilité du magistrat s'il a prononcé une peine afflictive et définie sur la déposition de deux témoins qui après coup paraissent avoir été des esclaves, des infidèles, sujets de notre Souverain (^), ou des mineurs touchant à leur majorité, du moins s'il les a acceptés comme témoins sans examen préalable; mais les jurisconsultes sont partagés au sujet de la responsabilité dans le cas où le magistrat en question n'a rien à se reprocher à cet égard (^). Seulement quand on admet que les 'â/jilah ou le trésor public peuvent être tenus responsables du prix du sang, dû pour cause d'un mal-
(') Xivre XLVIIl Tilre II Section III. (*) Livre LVIIÏ Titre ï. (') Livre LXV Titre ï Seclion IV et Livre LXVI Section II.
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jugé, t on ne saurait admettre le droit de recours contre les témoins qui après coup paraissent ne pas avoir eu les qualités requises. Le chirurgien qui, sur l'autorisation de qui de droit, fait une saignée ou applique des ventouses, n'est nullement responsable des conséquences; tandis que le bourreau qui exécute une condamnation à mort ou une flagellation sur Tautorisation du Souverain n'est rien que l'instrument de celui-ci, à moins qu'il ne sache que l'ordre provient d'un tyran ou a été donné par erreur (i). Or, dans ces deux derniers cas, il serait lui-même passible du talion (^), s'il n'a pas agi sous l'effet de quelque violence (^,
La circoncision d'une femme s'opère par l'ablation d'un peu de sa chair, Circoncision, dans la partie supérieure du vagin , et celle d'un homme par l'ablation du prépuce. Elle n'est obligatoire qu'à la majorité, quoique Ton recommande de procéder à cette opération le septième jour après la naissance, et de ne la différer que dans dans le cas où l'enfant n'aurait point encore assez de force pour la supporter. La personne qui accomplit la circoncision à un âge où l'enfant n'est pas encore de force
C) C. ?. art. 327. (') Livre XL VII Titre II SecUons I et V. (') Livre XXXVII Section IIL
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(^) D.: JJ)^ (2) C: I ^X) ^ ^ CL>Ui ^^) juui. ^^^^ jo X J (») B. et C: ïU^» (^) A.: t>il> J (^) A.: |^U); D.: Uoi («) D.: + JlL^. (7) D.: + ^ à la supporter, est passible du talion si Topera tion a causé la mort; cette règle cependant ne s'applique point aux ascendants, f Par contre, le tuteur n'est point responsable des conséquences d'une circoncision , faite à une époque où l'enfant a la constitution suffisamment développée pour y être soumis. Le salaire de la personne qui opère la circoncision vient à la charge du patient.
SECTION ir 0)
Quasi-délits. On cst rcspousable des dommages causés par les animaux dont on est le
conducteur, tant à la personne qu'à la propriété d'autrui, et tant la nuit que le jour. Toutefois le conducteur n'est point responsable des accidents qui peuvent arriver aux personnes et aux propriétés, s'il arrive que les animaux ont uriné sur le chemin public ou l'ont sali de leurs excréments II lui faut seulement faire attention à ce que les animaux ne commettent point des actes extraordinaires, ne serait-ce que, par exemple, qu'ils ont piétiné excessivement dans un bour-
(*) C. C. am. 1385, 1386.
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(1) C: ^ckw (2) A.: I ^J (3) B.: ^U (4) C: | Jo (5) B.: UU-j («) C: ^^^ ^ A.: + ^ (8) B.: ^) (^ B.:^Al^ ^\ (1^ B. et C: ^^ (l») C: c:.^^ Ji bier. Or le conducteur est responsable des actes qui ne tiennent pas de la^nature des animaux en question. Celui qui porte du bois sur son dos, ou qui eu a chargé un animal, est responsable des conséquences de la chute de ce bois, si cette chute a été causée par un choc contre quelque construction. Lorsqu'un porteur de bois, ou le conducteur d'un animal ayant une charge de bois, entrent au marché, et, causent des dommages, soit aux personnes, soit aux biens, ils ne sont responsables que dans le cas où il y a foule, mais non autrement. Un aveugle ou une personne tournant le dos au moment que passe Tanimal, pourraient seuls élever des réclamations contre l'individu que nous avons en vue, s'il a déchiré leurs habits sans les avertir de se garer. Toutefois la responsabilité en question n'existe que dans le cas où le propriétaire des objets endommagés n'a rien à se reprocher; mais s'il a, par exemple, déposé des objets sur le chemin public, ou s'il les a placés devant l'animal, sa réclamation ne serait jamais fondée. Le propriétaire d'un animal domestique qui a rompu sa laisse et a gâté un champ ensemencé etc., n'est pas responsable de cet accident, si le dé|jât a eu lieu
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pendant le jour. Par contre, la responsabilité lui incombe si le dégât a eu lieu la
nuit, excepté:
1®. Si animal s'est échappé après avoir été attaché convenablement.
%^. Si le propriétaire du champ était présent à Tendroit et a négligé de protégé
sa semence contre Tanimal envahissseur.
3^ t Si le champ était entouré d'un mur etc., où il y avait une porte que le
propriétaire du champ avait laissée ouverte. t Le propriétaire d'une chatte qui a mangé un oiseau ou des aliments d'autrui, en est seulement responsable s'il savait que l'animal était excessivement vorace; il importe peu que le fait se soit passé la nuit ou le jour, t Lorsqu'au contraire le propriétaire ignorait la voracité de la chatte, il n'est pas responsable des dégâts causés par elle.
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