‹ Minhâdj aṭ-ṭâlibînChapitre 46 sur 115 · LIVRE LVn · texte numérisé non relu

LIVRE LVn

DES EXPÉDITIOlfS MILITAIRES

SECTION I La guerre contre les infidèles était' déjà pendant la vie du Prophète une obliga- Guerre

contre les

tion, dont la communauté Musulmane était solidairement responsable, quoique d'autres "ifidèies. prétendent que c'était à cette époque une obligation individuelle pour chaque Musulman (}), Quant à la nature de cette obligation dans les temps modernes, on distingue : 1®. La guerre contre les infidèles, habitant leur propre territoire, est une obligation Guerre

agressive.

solidaire, ce qui veut dire que, si un nombre suffisant des Musulmans s'en acquittent, les autres peuvent légalement rester chez eux (^). Parmi les obli- obligations

solidaires.

gâtions dont la communauté Musulmane est solidairement responsable, mais qui ne reposent point sur les individus, on compte en outre celle de défendre la foi en réfutant les erreurs des infidèles; celle de résoudre les difficultés qui s'élèvent au sujet des pratiques de la religion; celle de s'appliquer aux sciences ayant rapport à la loi comme ^interprétation du Coran et la critiqua

(») C. c. arlt. 1197 et s. (') C. C. art. 1200.

256 LIVRE LVIl SECTION \

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des traditions; celle de s'appliquer à la solution des questions secondaires de jurisprudence afin que bonne justice puisse se faire; celle d'exhorter les gens à faire le bien et à s'abstenir du mal; celle d'avoir soin que le temple sacré de la Mecque soit visité chaque année par une foule de croyants (^); celle de soulager les souffrances des Musulmans en donnant des habits et de la nourriture à ceux qui en manquent, du moins si les prélèvements (^) et le trésor public (^) n'y suffisent pas; celle de comparaître comme témoin et de déposer ( ) , et celle de s'appliquer aux métiers , aux arts et à tout ce qui sert à améliorer le sort du genre humain. Pour une assemblée c'est une obligation solidaire de rendre une salutation. Quant à cette dernière obligation , il faut encore faire observer au lecteur que la Sonnah a introduit que celui qui remplit une fonction natureRe, ou qui est à table ou dans le bafn, n'a pas besoin de commencer par saluer, ni de répondre à la salutation qu'on lui adresse

(*) Livre VIII TiU-e I. (*) Livre XXXII SecUon I sub V et 2^ (*) Livre XXXI. C) Livre LXVI Section III. Pr. arU. 263 cl s. I. arll. 80, 81, 157, 158, 354, 355.

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même individuellement. Pour revenir à notre sujet, l'obligation de prendre part à la guerre contre les infidèles n'incombe pas au mineur (i), à l'aliéné, à la femme, au malade , à celui qui est manifestement boiteux , à celui à qui il manque une main ou un pied, ou qui a l'un de ces membres mutilés, à l'esclave, et à celui qui n'a pas les armes et l'équipement nécessaires pour la guerre. En outre toute excuse pour ne pas accomplir le pèlerinage est aussi une excuse pour ne pas prendre part à la guerre pour la propagation de la foi, à l'exception de l'excuse résultant de la crainte d'être assailli en route par les infidèles, ft ou par des voleurs de grand-chemin, lors même que ce seraient des Musulmans (^). Les dettes, exigibles sur-le-champ, font obstacle au départ du débiteur, tout aussi bien pour la guerre contre les infidèles que pour un voyage quelconque, à moins que ce ne soit du consentement de ses créanciers; mais au contraire les dettes à terme ne font jamais obstacle à ce que l'on quitte son domicile, à moins que, selon quelques auteurs, le voyage n'offre des dangers exceptionnels. On

^ (*) Livre XII Titre II Section I. C) Livre LVIII Titre L m 17

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ne peut non plus légalement partir pour la guerre contre les infidèles sans y avoir été autorisé par ses ascendants, du moins quand ils sont Musulmans; une pareille autorisation toutefois n'est pas nécessaire pour un voyageur quia le but de s'instruire au sujet de ses obligations religieuses, tant individuelles t que solidaires. L'autorisation de la part, soit du créancier, soit des ascendants, est révocable aussi longtemps que Ton ne s'est pas encore effectivement enrôlé; ¥ mais, si la révocation n'a lieu qu'à un moment où Ton est déjà en train de se battre, il est même rigoureusement défendu d'y obéir. Guerre 2^ Lcs infidèles qui font une invasion sur notre territoire, doivent être repoussés

défenme.

à maia armée par tous les moyens possibles et par tous les habitants de la localité, pauvres (^), enfants, débiteurs, esclaves compris, sans qu'il soit alors question d'une autorisation préalable. D'après un petit nombre d'auteurs> l'esclave doit obtenir l'autorisation de son maître si les hommes libres suffisent à la résistance. Dans le cas d'impossibilité d'opposer à l'ennemi une résistance orgap) Livre XXXII Section I sub V.

EXPEDITIONS MILITAIRIÎS 25d

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nisée, chaque Musulman attaqué par les infidèles doit défendre sa vie par tous les moyens possibles^ s'il a affaire à des mécréants dont il n'aura pas de quartier ; dans le cas contraire, il peut aussi se laisser faire prisonnier. D y a obligation de s'enrôler dans ces circonstances non-seulement pour les gens domiciliés à l'endroit menacé> mais en outre pour tous ceux qui demeurent à une distance ne permettant point d'abréger la prière (^). Les voyageurs, se trouvant par hasard et temporairement à Tendroit, sont obligés de prendre les armes dans le cas où les habitants de la ville et de la banlieue réunis auraient encore besoin d'assistance» et même cette exception est rejetée par quelques savants, f Lorsque les infidèles ont fait un Musulman prisonnier de guerre, il faut immédiatement fondre sur eux pour le délivrer, du moins quand on peut s'attendre à quelque succès.

SECTION II Il est blâmable de faire une invasion dans le territoire des infidèles sans intasion. ^autorisation du Souverain ou de son délégué. La Sonnah exige en outre que le- I*) Livre III Titre II Section II.

26Ô LIVRE LVïI SECTION II

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Souverain donne des instructions détaillées et précises à chaque détachement chargé d'une excursion, et qu'il fasse prêter à chaque guerrier serment de rester fidèle au drapeau.

Troupes ^^ Souveraiu a le droit d'enrôler comme troupes auxiliaires:

auxiliaires. a

1 . Des infidèles dont il ne craint pas la trahison, pourvu que le nombre des Musulmans soit toujours assez élevé pour tenir tête à deux fois le nombre des ipfidèles. 2^ Des esclaves, pourvu que ce soit du consentement de leurs maîtres respectifs. 3\ Des mineurs touchant à leur majorité (^), et ayant les forces nécessaires pour faire une campagne.

Toutes ces troupes irrégulières reçoivent leurs munitions, équipements, armes , etc. , soit du trésor public , soit des fonds particuliers du Souverain. Du reste il n'est pas licite d'enrôler des Musulmans pour la guerre contre les infidèles comme mercenaires, parce que la propagation de la foi constitue un devoir religieux pour chaque croyant; mais le Souverain peut légalement enrôler de cette façon ses sujets infidèles f^), et même, selon quelques auteurs, la faculté d'enrôlement est accordée à toute autre personne.

(*J Livre XII Tilre II Section I. (*) Titre I du Livre suivant.

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Il est blâmable pour un Musulman, faisant partie d'un corps d'armée en Parents

infidèles.

campagne, de tuer ses proches parents infidèles, et à plus forte raison ses parents aux degrés prohibés (^).

Remarque. A moins qu'il ne les entende proférer des blasphèmes contre Dieu et le Prophète.

La loi défend de tuer dans la guerre contre les infidèles: des mineurs, des Manière

de faire la

aliénés, des femmes et des hermaphrodites ne s'inclinant point vers le sexe mas- guerre. culin; ¥ mais on peut tuer légalement: des moines, des mercenaires que les infidèles ont pris dans leur service, des vieillards^ et des personnes faibles, aveugles ou maladifs, lors même qu'ils n'auraient ni pris part au combat, ni donné des. renseignements à Tennemi. Quand on ne les tue pas dans la guerre, il faut en tout cas les réduire à l'esclavage. Les femmes des infidèles doivent aussi être réduites à l'esclavage,- et les biens des infidèles doivent être confisqués. Il est licite d'assiéger les infidèles dans leurs villes et dans leurs forteresses, d'employer contre eux l'inondation, l'incendie ou les machines de guerre, et de les attaquer la nuit à l'improviste, le tout sans avoir égard à la présence parmi eux de quelque prisonnier ou vcLds- C) Livre XXXIII Tiire II Section I.

chand Musulman pour lequel ces moyens de destruction en masse sont également dangereux! C'est la doctrine de notre rite. En vertu du même principe on peut même tirer sur les femmes et les enfants, lorsque les infidèles continuent le combat en se cachant derrière eux ; * mais on doit s'abstenir d'un tel procédé, si les infidèles se cachent derrière eux dans le but unique d'avoir la vie sauve, et que la nature des opérations militaires n'exige pas impérieusement de recourir à ces moyens extrêmes. t II faut suivre encore les mêmes principes dans le cî^s où les infidèles se cachent derrière des Musulmans. Les combattants n'ont pas le droit de se retirer devant les infidèles , à moins que le nombre de ceux-ci ne s'élève à plus de deux fois celui de nos troupes, exception faite des cas où Ton se retire pour revenir à la charge d'un autre côté, et où l'on se replie sur la réserve pour réparer ses forces. Alors on peut se retirer f même sur la réserve placée à un endroit éloigné; mais ce dernier cas échéant^ on n'a pas le droit de réclamer sa part dans le butin de guerre fait dans son absence, f tandis qu'on reste participant dans le cas où l'on s'est seulement replié sur la réserve se trouvant dans un endroit voisin. Par contre, on peut

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légalement se retirer devant l'ennemi, lorsque son nombre surpasse plus de deux fois le nôtre, + à la seule exception que, si par exemple cent Musulmans valides sont attaqués par deux cent et un infidèles, ces Musulmans doivent tenir tête en cas que le détachement des infidèles se compose en tout ou en partie de personnes d'une constitution faible.

Chaque soldat Musulman peut s'engager dans un combat singulier avec l'un combat des soldats infidèles. Il est même recommandable d'accepter un cartel, quoique jg "°'"''"" Musulman qui envoie un cartel soit seulement digne de louange s'il est certain de son aptitude dans le maniement des armes, et si le Souverain a donné son autorisation.

Il est licite de détruire les habitations et les plantations des infidèles, tant Destruction, pour cause de nécessité militaire que parce que cette. mesure procure une victoire plus facile; il est même bon de recourir à cette mesure dans tous les cas où l'on ne s'attend pas à ce que les habitations ou les plantations deviendront un jour notre propriété. Or, quand on s'attend à cette éventualité, il est préférable de ne

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pas procéder à la destruction. Il est rigoureusement défendu de tuer les animaux domestiques des infidèles, excepté le bétail abattu pour nous servir de nourriture, et les chevaux de leur cavalerie etc., qu'on peut toujours tuer, soit dans la défense, soit dans l'attaque. Si Ton craint que le bétail, pris à Tennemi, ne retombe entre ses mains, ou que ce bétail ne nous causera un préjudice quelconque, ces deux motifs sont encore suffisants pour nous décider à le tuer.

SECTION III Prisonniers Lcs fcmmcs et Ics miucurs C) des infidèles, faits prisonniers de guerre,

de guerre.

doivent être réduits à Tesclavage, et les esclaves, pris dans leur pays, deviennent les nôtres. Quant aux adultes libres, du sexe masculin, le Souverain peut à son gré choisir entre les cinq mesures suivantes , selon ce qu'il lui semble le plus avantageux pour les Musulmans: il peut:

1^. Les passer au fil de l'épée.

2^ Les remeltre en liberté sans réserve. 3^ Les échanger contre des Musulmans faits prisonniers de guerre.

C) Livre XII Titre II Seclion I.

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4®. Les remettre en liberté moyennant quelque rançon. • 5^ Les réduire à Tesclavage.

Dans le cas où les circonstances n'indiquent point laquelle de ces mesures mérite la préférence, il faut les retenir prisonniers, jusqu'à ce que les circonstances soient changées et indiquent la mesure à prendre. Quelques auteurs n'admettent point de réduire à l'esclavage un Idolâtre, et un seul juriste tient cette mesure pour illicite à propos d'un Arabe payen. L'infidèle, fait prisonnier de guerre, qui embrasse la foi, a en tous cas la vie sauve, et le Souverain a à son égard seulement le choix entre les mesures mentionnées ci-dessus sub 2® — 6®. Selon d'autres cependant il faut toujours réduire à l'esclavage un tel prisonnier. La conversion d'un infidèle avant la défaite a pour effet de lui assurer non-seulement la vie, mais en outre de sauvegarder ses biens et ses enfants en bas âge, quoique notre rite n'étende pas cette faveur à son épouse.

Une femme réduite à l'esclavage cesse immédiatement d'appartenir à son mari, Conséquences

de

quoique, selon quelques auteurs, le mariage, s'il a été consommé, subsiste jusqu'à la captivité. la fin de la retraite légale (^), puisqu'il se peut que la femme soit affranchie (^) (») Livre XLIII SecUons I et II. (*) Livre LXVHÏ.'

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(1) C: J, (2) C: I ^^ (3) B.: *ilJ; (*) C: ^

avant ce terme. La femme d'un infidèle, sujet de notre Souverain (^), faite prisonnière de guerre t ou un prisonnier de guerre affranchi préalablement par un pareil infidèle, peuvent être réduits à Tesclavage, mais non, selon notre rite, l'épouse ou l'affranchi infidèles d'un Musulman. La captivité, soit de deux époux ensemble, soit de l'un d'entre eux, eptraine la dissolution du mariage, s'il s'agit de personnes libres, et même, selon quelques-uns, s'il s'agit de personnes qui étaient déjà esclaves; cependant la captivité ne porte aucune atteinte aux dettes contractées par le prisonnier de guerre pendant sa liberté, soit envers un Musulman, soit envers un infidèle, sujet de notre Souverain. Or ces dettes se recouvrent sur les biens du prisonnier pour autant que Ton s'en est emparé après qu'il a été réduit à l'escl^ vage. Si deux infidèles non soumis ont contracté une dette Tun envers Tautre, ou si l'un a acheté quelque chose de l'autre, la convention reste intacte, lorsque tous les deux ils embrassent la foi, ou deviennent des sujets de notre Souverain ;noyennant la capitation (^). f Seulement les dommages et intérêts, dûs pour quelque C) Titre I du Livre suivant. (') *Ibid.

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perte matérielle, ne peuvent plus se recouvrer, lorsque tous les deux ils embrassent rislamisme.

• On entend sous la dénomination de ^.butin de guerre'' (^): Butin de

guerre.

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