V. Les biens pris de vive force sur Tennemi
2^ Les biens soustraits sur le territoire ennemi, soit individuellement, soit en
compagnie d'autres, d'une manière furtive. 3®. + Les biens trouvés sur le territoire ennemi, qu'on ne peut supposer appartenir à un Musulman, car, ce cas échéant, il faudrait en faire les annonces réglementaires, et l'appropriation devrait avoir lieu conformément aux dispositions de la loi, relatives aux objets trouvées (^). Les soldats peuvent librement prélever sur le butin la nourriture nécessaire RéquisiUons. et ce qu'il faut pour la préparer, y compris la viande, la graisse et les autres denrées alimentaires ordinaires. Ils peuvent en outre prendre les fourrages dont ils ont besoin pour leurs montures, c'est-à-dire de la paille, de Torge etc; ils peuvent C) Livre XXXI Seclion IL (*) Livre XXV Sections II et III.
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abattre le bétail des infidèles pour leur entretien personnel, ft et enfin ils peuvent prendre non-seulement de la nourriture proprement dite mais encore des fruits. tt II ne sont pas redevables de la valeur du bétail tué de la sorte, et n'ont pas besoin de se borner aux réquisitions strictement nécessaires ; seulement ces réquisitions sont interdites aux maraudeurs qui ne se joignent à l'armée qu'après la fin de la guerre, et après que le butin a été ramassé, ft En outre il faut faire entrer dans le partage du butin ce qui a été prélevé en guise de réquisition, mais n'a pas encore été employé au moment du retour dans le territoire Musulman. Or, le seul terrain où sont permises les réquisitions, c'est le territoire ennemi, f plus l'espace entre les dernières habitations Musulmanes et les limites de notre Empire. Renonciation. L'ayant droit peut renoncer à sa part du butin pourvu qu'il soit en état
d'administrer ses biens en personne (^), même si par hasard il a été déclaré failli (^). La seule condition qu'on exige, c'est qu'il déclare son intention avant le partage, f ou plutôt avant la réservation du cinquième destiné à être partagé
n Livre XIÏ Titre II Seclion I. (*) Ibid. Titre I.
EÎCPËDITIONS MILITAIRES 269
(») B.: L^U ^ (2) C.:|^- (3) C: )J) (*) A.: ci^^Ju! (5) C: ^ («) C: ^-1x0
entre ceux qui ont fait le butin (^). Cette renonciation n'a pas besoin d*ètre prononcée individuellement, mais elle peut aussi émaner d'une troupe entière. En aucun cas Tun des membres de la famille du Prophète ne peut renoncer à la portion qui lui est réservée, ni peut-on renoncer à l'équipement (^) de l'ennemi tué. Celui qui renonce à sa part du butin se trouve dans le même aspect que celui qui n'a point assisté au combat. Le droit du soldat, mort avant d'avoir touché sa part, est dévolu à ses héritiers (^).
Le butin ne devient la propriété des ayants droit respectifs que par le Propriété, fait du partage, bien qu'avant cet acte ils puissent s'en emparer provisoirement (^). Quelques savants considèrent la propriété du butin comme acquise au moment que le butin a été fait, et d'autres attribuent au partage une force rétroactive, ce qui veut dire que , si le butin fait par un soldat lui est assigné pour sa part, il est censé l'avoir eu en pleine propriété dès le moment de la prise, au lieu que, dans le cas contraire, son droit de propriété n'a jamais existé. Les immeubles faisant partie du butin sont, à l'égard de l'appropriation, régis par la même loi que les meubles;
(') Li\TC XXXÏ Section IL (') Ihid. (') Ibid. (*) Ibid.
216 Livre LVii SECTION m
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même les objets défendus aux Musulmans, comme des chiens (^), peuvent être adjugés à l'ayant droit qui veut les accepter dans sa portion, pourvu qu'il puisse en tirer quelque profit. S'il y a plusieurs ayants droit réclamant des objets défendus, il faut les partager également entre eux, et, dans le cas d'impossibilité, c'est le sort qui décide.
Pays de tt Le pays de Sawâd, situé en 'Iraq, a été conquis sur les infidèles de
Sawàd.
vive force et partagé entre les soldats de l'armée, qui l'ont ensuite restitué gratuitement à rÉtat. Alors ce pays a été immobilisé (^) au profit des Musulmans, et l'impôt foncier annuel, payé par les cultivateurs, en est devenu le prix de bail. Le provenu en a été affecté à l'intérêt public (3). Le pays de Sawâd s'étend en longueur de 'Abbâdàn jusqu'aux jardins environnant Mossoul, et en largeur de Qàdisiah jusqu'à Holwàn.
Remarque, tt La ville de Bassora, tout en étant comprise dans le pays de Sawàd, n*est régie par la même loi que pour ce qui concerne les quartiers situés sur les bords du Tigre, tt Les maisons etc., situées dans le pays de Sawâd, peuvent être vendues librement par les propriétaires.
La Mecqtte. La ville de la Mecque s^est rendue au Prophète par Une capitulation , et
(*) Livre I Titre VI. (») Livre XXIIL (*) Livre XXXI Section I sub \\
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n'a pas été prise d'assaut; c'est pourquoi les maisons et les champs défrichés en sont restés propriété plénière des habitants.
SECTION IV Chaque Musulman majeur (^) et doué de raison peut accorder un sauf- Sauf-conduit
ou quartier.
conduit OU faire quartier à un ou plusieurs ennemis , pourvu que ce soit un nom* bre déterminé y et que l'acte provienne de sa propre volonté, sans aucune contrainte: t c'est pourquoi le Musulman, prisonnier de guerre parmi les infidèles, ne saurait accorder de sauf-conduit. Du reste la loi n'exige point pour la validité du sauf-conduit ou du quartier que l'on se soit servi de paroles spéciales, pourvu que les termes employés énoncent clairement la volonté; elle permet d'en rédiger un document ou de l'accorder au moyen d'une lettre, à la seule condition qu'on en fasse par à l'infidèle qu'on veut favoriser de la sorte. Or le sauf-conduit ou le quartier sont frappés de nullité dans le cas où l'infidèle déclarerait y renoncer, t et même s'il ne l'accepte pas formellement ; cette acceptation peut toutefois avoir lieu au besoin par signes.
{') Livre XII Titre II Section l
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Terme. Le sauf-conduit ou le quartier ne saurait être accordé pour un terme excé-
dant quatre mois ; un seul auteur cependant en admet la validité pour toute période inférieure à une année. En outre la loi exige que Tacte ne porte pas préjudice aux intérêts des Musulmans, par exemple, il est interdit de donner un sauf-conduit à un espion. Par contre, le Souverain doit respecter le sauf-conduit ou le quartier, dûment obtenus, aussi longtemps qu'il ne craint pas quelque fraude ou machination de la part de Tinlidèle. Le sauf-conduit ou le quartier sont purement personnels, sans être réversibles sur la famille ou les biens de l'infidèle, soit qu'ils se trouvent encore sur le territoire ennemi^ f soit que Tinfidèle les ait emmenés avec lui; le tout sans préjudice des stipulations spéciales que Ton peut faire à ce sujet. Musulmans La loi recommande au Musulman, habitant un pays infidèle, d'émigrer^ lors
résidant dans
^bifid^/te **' même qu'il y jouirait du libre exercice de son culte, et cette émigration lui devient obligatoire s'il est privé de l'exercice du son culte et s'il possède les ^moyens dVmigren Le Musulman, fait prisonnier de guerre par les infidèles, doit tâcher de prendre la fuite à la première occasion qui se présente; dans le cas où il a été
**uo J (w^yft (^^J^ jkJS \ô3i y^ \^U?\ ^Js (*) viys-^s^ ^ >^\ C5-^^^ />»^W^^ '^ ^J^ ^ :$y-U?\ ^'
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relâché sans réserve, il peut leur faire tout le mal possible, même au moyen d'un guet-apens. La loi défend même au Musulman d'accepter sa liberté en accordant aux infidèles un sauf-conduit ou en leur faisant quartier en récompense. Il faut ^ repousser et au besoin tuer tous les infidèles qui voudraient accompagner le prisonnier, et enfin il est interdit de tenir sa promesse de rester sur le territoire ennemi après avoir été relâché sur parole.
Le Souverain peut prendre à son service Tun des infidèles comme guide pour Guide. montrer le chemin vers quelque forteresse et lui promettre, à titre de récompense, par exemple, une des filles qui y seront faites prisonnières. Dans ces circonstances il faut lui donner la fille si la forteresse est prise par suite des renseignements qu'il a donnés, f naais non, si la forteresse est prise d*une autre manière. Si la forteresse n'est pas prise, le guide ne reçoit absolument rien. Quelques auteurs lui accordent même alors un salaire raisonnable en proportion des services qu'il a rendus, à moins qu'il n'y ait eu une stipulation expresse que rien ne lui serait dû dans le cas
dMnsuccès. En outre le contrat avec le guide admet encore les distinctions suivantes : Ui la
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(1) C: c^U (2) A.: I *) (3) C : c^^^ (*) B.: Uyfe (B) D.: y^ («) B.: c^vJ- 0 A.: v,^^
1^. Rien ne lui est dû s'il n'y avait point de fille dans la forteresse, ou si elle était déjà morte avant que le eontrat fût passée ^ et même après, pourvu que ce soit avant la prise de la forteresse (^)*
2®. Le guide doit être rémunéré d'une autre manière:
(a) Si la fille est morte après la prise de la forteresse, mais avant d'avoir été remise au guide.
(b) Si elle embrasse la foi, du moins selon notre rite.
La rémunération consiste dans un salaire raisonnable, ou, selon quelquesuns, dans la valeur de la fille (^).
n c. c. art. 1302. (') C. C. art. 1303.
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