DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION I
Quand on veut imposer aux infidèles la capitation^ on se sert des termes Contentement, suivants: ^,Je vous établis sur le territoire Musulman", ou: ^^Je vous accorde la
permission d*y résider à la condition de payer une capitation» et de vous soumettre à nos Iois'\ t II est nécessaire de stipuler le contant de la capitation, mais non d'ajouter la clause que les infidèles devront s'abstenir de proférer des injures contre Dieu, contre Mahomet et contre Tlslamisme. Notre rite défend de stipuler la capitation à terme; en outre la convention de payer la capitation n'est complète que si elle a été formellement acceptée par les infidèles. L'infidèle que l'on trouve sur le territoire Musulman^ sans qu'il existe une telle convention, mais qui déclare s'y être rendu , soit pour écouter la parole de Dieu, soit comme ambassadeur,
276 LIVRÉ LVlli TITRE I SECTION I
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(^)D.:^Ui^) (2^B.;|^ (')C.:c5'^Jj (')B.:^J^ (5)B.: J^)^; C: J)^)^ (6) B.: J«y»^)j d) B.: J^^ (») A.: ^) 0 A.: + ^) JL^ C^) A.: ^U) ; B.: + ^ soit en vertu d'un sauf-conduit obtenu d'un Musulman (^), cet infldèle a la présomption en sa faveur (^) Celte présomption est seulement contestée à l'égard du sauf-conduit.
CondiUons La couveution de payer la capitation ne saurait être conclue que par le
pour la
validité. Souverain ou son délégué. Il faut prendre en considération les propositions émanées des inAdèles à cet effet, à moins que ce ne soit une personne suspecte qui soit chargée par eux des négociations. La convention ne saurait se conclure qu'avec les Juifs , les Chrétiens et les Pyrolâtres , pourvu qu'il s'agisse de peuples qui pratiquaient déjà leurs religions respectives avant la mission de Mahomet, ou du moins à une date qu'on ne saurait préciser. Ce bénéfice s'étend aussi à ceu7i qui se croient dans la possession des livres révélés à Abraham ou du Psautier de David; il s'étend même 9 selon notre rite^ aux individus dont l'un des parents est adhérent d'une religion fondée sur quelque livre sacré et l'autre parent Idolâtre (^)- Personnes Sout exempts de la capitation: la femme, l'hermaphrodite, l'esclave, même
(*) Section IV du Livre précédent. (*) C. C. arll. 1350, 1352. (*j Livre XXXIII Titre II Section ÏII.
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(«) C: ^! e) B- et D.: + ii«. ^î (3) D.: ^ (*) B.: + ^y^, (5) A.: ^yb partiel, le mineur (') et raliéiié. Toutefois l'aliéné doit la capitation s'il n'a que redevables
de la
quelques rares accès de démence, par exemple, une fois par'moisou paran; f quant <»p»tatîonà l'aliéné dont les accès se succèdent rapidement, par exemple, tous les deux jours, il ne doit la capitation qu'au moment où l'addition de ses intervalles lucides donne une année entière. Le fils d'un infidèle, sujet de notre Souverain, doit, dès sa majorité, la même capitation que les autres habitants de son pays, et, aussitôt qu'il l'a payée, la loi suppose qu'une nouvelle convention a été conclue avec lui à cet effet, quoique, selon quelques auteurs, la convention conclue avec son père doive être considérée comme lui revenant de plein droit. Notre rite oblige à la capitation les personnes maladives, les vieillards, même eu état de décrépitude, les aveugles ,' les moines, les ouvriers et les pauvres incapables d'exercer un métier (^). Quant aux personnes qui, à la fin de l'année, paraissent être insolvables, le montant de la capitation reste une detle à leur charge jusqu'à ce qu'elles soient ilevenues solvables.
Aucun infidèle ne saurait fixer son domicile dans le Hedjâz, c'est-à-dire à Hedj&z.
{') Livre XII Titre II Section I. C) Livre XXXIl Section I sub l\
278 LIVRE LVin TITRE I SECTION I
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C) B.: AJu^ (^) C: +jU«lt (») A.: îî^); B.etC: XJ^ (*)A.. B. et C.:+yi^ (5) B.: )ili («) D.: + *J (J) B. et C:^
la Mecque, à Médine, à Jamàmah ejt dans les villages situés dans la banlieue de ces Tilles sacrées. Quelques juristes » il est vrai^ leur accordent la faculté d'avoir leur domicile sur les bords des grands chemins reliant ces villes. Même TinCdële ne saurait entrer dans le Hedjàz sans Tautorisation du Souverain, ne Mt-ce que pour traverser le pays , sous peine d'être conduit à la frontière, et de subir en outre une correction arbitraire (}) s'il a agi en connaissance de cause. Cependant Tinfidèle qui demande la permission de traverser le Hedjâz, doit l'obtenir si son voyage est dans rintérèt des Musulmans > par exemple, s'il y vient en qualité d'ambassadeur, ou s'il veut y importer des objets de première nécessité pour les habitants. Lorsqu'au contraire il désire y importer d'autres objets, le Souverain ne saurait le lui permettre sans prélever une taxe sur ses marchandises et sans lui imposer la condition de partir dans trois jours au plus. L'entrée du territoire sacré de la Mecque (*) est absolument interdite aux inGdèles, même en qualité d'ambassadeurs. Or, dans le cas de l'arrivée d'un tel personnage attitré, le Souverain ou son délégué doit
0 Livre LV Section II. (*) Livre VIII Titre II.
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(}) D.: l^TJ (2) B. et C: ^U (^) A., B. et D.: + ^Ui ^ (*) B. et C: + lUi
(5) D.: ^J (6) A.:^i«Ai^ (J) C: + Xi. JT^Ujû aller au-devant de lui pour lui donner audience sur les confins du territoire. L'infidèle qui, malgré la défense, s'est rendu sur le territoire sacré, et qui y tombe malade, doit être transporté jusqu'aux confins, lors même que ce transport de sa personne amènerait sa mort, et, s'il meurt sur le territoire sacré, non-seulement il est interdit de l'y enterrer, mais il faut même déterrer son cadavre, si Tenterrement a déjà eu lieu. Lorsqu'au contraire ce n'est pas sur le territoire sacré de la Mecque, mais dans quelque autre partie du Hedjâz, qu'un infidèle tombe malade, et' que le transport offre de grandes diflicultés, on peut le laisser à Tendroit: sinon, il faut procéder immédiatement à son éloignement. En vertu du même principe le cadavre d'un infidèle, mort dans une autre partie du Hedjâz que le territoire sacré de la Mecque, a seulement besoin d'être transporté en dehors des limites de cette province, si cela peut se faire sans trop d'embarras; dans le cas contraire il peut y être enterré (}).
SECTION n
Le minimum de la capitation est d'un dinar par année et par personne; mais, lontant de la C) Livre IV Section IV sub 34*.
280 LIVRE LVllI TITRE ï SECTION H
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(1) A.:^u.rU. (2) C: |yt (3) D.: |^UJ (4) B.: jÎTïb (5) B.: ^^^jii^^) il. («) A.:+^^ 0 C: Ai* (8) C: +U>^)....Aify (»)A.: c5y-i (^^)A. et C: U^ (") B.: ka^ (*2) C: jib^)
capitation. il est recommanddble d'en élever le montant si c'est possible, jusqu'à deux dinar pour ceux qui jouissent d'une aisance médiocre, et jusqu'à quatre pour les riches. Les infidèles qui ont promiç le payement de la capitation plus élevée^ n'en restent pas moins redevables de cette capitation en cas qu'ils s'aperçoivent dans la suite, qu'à la rigueur, il leur aurait suffi de promettre le minimum d'un dinar ^ t et, en cas de refus de leur part de payer le montant convenu, ils doivent être traités comme des gens qui ne remplissent point leurs engagements envers nous (^). L'infidèle qui embrasse l'Islamisme, par exemple, dans la troisième année de la conquête, ne doit que la capitation des deux premières années, et non celle de la troisième; cette même règle s'applique à l'infidèle décédé dans la troisième année. Dans le dernier cas le montant, dû par lui, constitue une dette dont sa succession reste grevée par préférence sur les legs (^), mais ayant, selon notre rite, rang égal avec les autres dettes civiles (3). En cas de conversion ou de décès dans le cours d'une année quelconque, on doit pour cette année une capitation proportionnelle; d'après un docteur, on ne serait même redevable de rien dans cette circonstance.
Manière de L'infidèle qui veut payer sa capitation, doit être traité par le receveur avec
CJ V. la SecUoiT suivante. (*) Livre XXIX. (") C. C. arll. 2097, 2098. Livre XXVIII SecUonl.
CAPiTATION 281
^^^ 0 (y^»^^ *^V) ^Ikj^ ^lXJ^ r.y4^ cÂ^L'^^ ^JCUssO (XrL^^J^ 0^=^^:^ C)^>^^ is^ ^6-*^^
f. 401. L-^xesU^^gw^^ J^^ <uJ\j UarL Ù^ (^) l^UjS^Mi)
(^) B.: I j^ï) (2) A.: ^^ ; C: | iôJ) (3) B.: | V^!^ tki. (^) D.: L/si dédain : le receveur reste assis, et Tinfidéle reste debout devant lui, la tête baisée traiter let
contribuables.
et le dos courbé. L'inGdële doit en personne mettre l'argent dans la balance^ tandis que le receveur le tient par la barbe et lui frappe sur les deux joues. Ces pratiques toutefois, selon la majorité des savants, sont recommandables, mais non obligatoires, comme c'est l'idée de quelques-uns. Les auteurs citées en dernier lieu interdisent en outre qu'un infidèle donne à un Musulman le mandat de payer sa capitation, ou qu'il opère le payement au moyen du transfert d'une créance (^) sur un Musulman, ou qu'un Musulman se porte caution pour le payement. La plupart
des savants toutefois admettent ces usances.
Bemarque* La façon d'agir de la part du receveur, exposée plus haut, est absolument interdit, el c'est déjà une grave erreur que de la proclamer recommandable.
La loi recommande au Souverain de stipuler encore que les infidèles devront, Hospitalité, autant que possible, pratiquer l'hospitalité à Tégard des voyageurs Musulmans qui passent par leur pays, le tout sans préjudice du minimum légal de «la capitation. Il est vrai que des juristes soutieniîent que cette charge peut se mettre en ligne de compte, quand on veut savoir si les infidèles paient le minimum, f En tous cas cependant la charge de l'hospitalité ne saurait s'imposer aux pauvres (^),
(*) Livre XII Tilrc IV. (') Livre XXXII Section l sub \\
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mais seulement aux riches et à ceux qui jouissent d*une aisance médiocre. En stipulant la pratique de Tbospitalité^ le Souverain doit mentionner le nombre des hôtes que chaque individu devra recevoir, hommes et chevaux, la nature et la quantité des denrées alimentaires, tant nourriture principale qu'assaisonnement, dues à chaque individu, et le fourrage pour les animaux* Les hôtes doivent être logés, soit dans Téglise ou dans la synagogue^ soit dans la meilleure maison de la localité ; la durée de leur séjour doit être stipulée jusqu'à un maximum de trois jours. Prélèvement. Le Souvcrain peut accepter la proposition de la part des infidèles de payer
le prélèvement (^) au lieu de la capitation , pourvu que Tinlérêt des Musulmans ne s'oppose point à cette mesure, et à la condition que le prélèvement des infidèles soit porté au double du prélèvement ordinaire, c'est-à-dire qu'ils paient deux cAaA (^)pour cinq chameaux, deux hini makhâdh (^) pour vingt-cinq chameaux, un dinar pour
('} Livre V. («) Ibid. Titre I Section I. (') Ibid.
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(*) A. et B.: ^ju^^ (J) D.: ^^y^^ (^ D.: ^^/^^ (^) B.: ^I^J («) C: ?yuJ) (^ B.: c>ii 0 A.: + ^^osu ^ («) B.: jô^lî; D.: iô^ji (») B.: Juk
Ytngt rfûior, dix dirham pour deux cents dirham et un cinquième au lieu de la dime. t En outre l'excédant que le contribuable peut reprendre en donnant deux bini makhédh, n'est point doublé s'il s'agit d'un infidèle; * mais si les biens imposables n'atteignent pas le mimimum imposable, on n'exige point un prélèvement proportionnel. Le prélèvement perçu de cette façon est considéré par la loi comme une capîtation et se partage conformément (^). Il en résulte encore que Ton ne prélève rien des personnes exemptes de la capitation sous quelque rapport, par exemple des femmes (^, lors même que leurs biens atteindraient le minimum imposable.
SECTION ra
Droits
Les obligations dont nous nous chargeons, en stipulant la capitation sont: 1 . Ile nous abstenir de tout acte hostile contre les infidèles, ce qui veut dire que infidèles. (') Livre XXXI Section L (*) Section I du présent Livre.
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nous sommes responsables de tout dommage porté par nous illégalement à leurs personnes et à leurs biens.
2^. De les protéger contre les attaques tant de la part des infidèles non soumis à nos lois, que de la part d'autres ennemis extérieurs et intérieurs^ obligation qui toutefois n'existe point, selon quelques juristes, lorsque les contribuables n'ont point fixé parmi nous leur domicile, mais occupent un territoire séparé. EgKses et H faut défendre aux infidèles qui, en vertu de la capitation, sont sujets de
synagogues.
notre Souverain, de bâtir des églises ou des synagogues dans une ville que nous avons fondée ou dont les habitants ont embrassé Tlslamisme de leur plein gré. Quant aux places, prises d'assaut, les infidèles doivent s'abstenir non-seulement d'y élever de nouvelles églises ou synagogues, t mais encore d'employer à leur usage les édifices de cette nature qui s'y trouvent. Lorsqu'au contraire le pays * s'est soumis en vertu d'une capitulation, il faut distinguer les cas suivants: 1 ^. Si la capitulation porte que le soi sera à nous, mais que les infidèles y resteront à titre de possession héréditaire, et qu'ils y conserveront leurs églises ou synagogues, ils pourront alors continuer de s'en servir; t mais si rien n'a été décidé au sujet de ces édifice^, il leur est interdit de les employer à leur usage.
f. 40«. )^o ^ C^lî S)^UmJI) çj^ »M) ^>^so jU >-Lw.«< J^ CT* <?) /çv^cXJ) /«"M"^^ WJuLfj J AXvmJOo <\J^5^C«o (*)
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(}) C: Xi^ (^) A.; + ^ (^) A. et B.: JoiJ) (^) B. et D.: jj^) (5) C: J^
2^ Si la capitulation porte que les infidèles resteront propriétaires du sol, ils peuvent non-seulement continuer de se servir de leurs églises ou synagogues, t mais encore en élever de nouvelles.
Quelques juristes, recommandent, d'autres, et c'est la majorité, déclarent Obligations
des infidèles
obligatoire d'interdire aux infidèles d'avoir des maisons plus hautes que leurs voi- «<>««»>•• sins Musulmans, t et même d'en avoir d'une hauteur égale, règle qui cependant ne s'applique pas aux infidèles habitant un quartier à part. L'infidèle, sujet de notre Souverain, ne saurait monter à cheval , mais Tâne ou le mulet lui sont permis quelle qu'en soit la valeur; il doit se servir d'un ikâf (^) et d'étriers en bois, car les étriers en fer lui sont défendus aussi bien que la selle; sur le chemin il doit se ranger de côté pour laisser passer un Musulman; on ne saurait le traiter en personnage d'importance, ni lui donner la première place dans une réunion; il doit se distinguer par une pièce de draps jaune et une ceinture par-dessus ses vêtements. S'il entre dans une maison de bains où se trouvent des Musulmans, ou s'il se déshabille autre part dans leur présence, l'infidèle doit porter au cou un anneau de fer ou de plomb, ou bien quelque autre signe de servitude; il lui est
(*) V. le Glossaire s. v.
Livré lvïii tItre i sèctio*< Ut
^y^^J joUo; (^)j) (X^^Oc:^ >^^ adJ^ (^ (>«^ (^)
défendu d'offenser les Musulmans, soit en leur faisant entendre ses fausses doctrines, soit en parlant à haute voix d*Esdras ou du Messie^ soit en faisant ostentation de son habitude de boire du vin ou de manger du porc. EnGn, U est défendu aux infidèles de sonner les cloches de leurs églises ou synagogues^ et de célébrer avec ostentation leurs fêtes sacrilèges. Rupture Lorsquc les infidèles n'observent pas les conditions qui leur ont été imposées,
de la
couTention. la convention avec eux n'en reste pas moins intacte» mais il faut les contraindre à remplir désormais leurs engagements d'une manière plus stricte. Ce n'est que lorsqu'Us nous font la guerre ou refusent» soit de payer la capitation» soit de se soumettre à nos lois> que la convention est rompue de plein droit, et que nous sommes aussi libérés de nos obligations à leur égard (^). Lorsqu'un infidèle commet le crime de fornication (^) avec une femme Musulmane» ou qu'il fait d'elle son épouse (^)> ou qu'il montre aux ennemis les endroits où nos frontières sont à découvert» ou qu'il cherche à détourner un Musulman de la foi, ou qu'il (V Y. les deux Sections précédentes. (*) Livre L1I. (*) Livre XXXIII Titre II Section IIL
CAtltATIoN 287
v.^^si:o J ^i-^^\ aJto^ e)ac«Jt> j\^ jUib îjcX^
^U»\ Jk^i ^ JU^ c)^^ Jk^ U)j («) cJ^\ ^\
(») C: Àly-, ^) *iJ) (2) B. et C: 4- ^ aU< (») C: JUij (<) C: li^ ^ {^) A.: >Tji
(*) C: I *ii 0 C: I ^ parle injurieusement de l'Islamisme ou du Coran, ou enfin qu'il calomnie le Prophète, t Ift convention à son égard est rompue de plein droit pourvu que cette clause pénale ait été expressément stipulée (^), L*infidèle qui a rompu la convention à main armée, doit être repoussé et tué sur-le-champ. ^ L'infidèle qui vient de rompre la convention d'une autre manière, ne saurait exiger d'être reconduit dans son pays; mais le Souverain peut le faire tuer, le réduire à l'esclavage, lui pardonner ou le relâcher moyennant une rançon, d'après, ce qu'il lui parait le plus avantageux. Cependant on ne saul*ait faire de lui un esclave, sHl embrasse l'Islamisme avant que le Souverain se soit prononcé sut* son 8ort< f La perte du sauf^conduit ou du quartier, accordés à un infidèle, ne s^étend point à sa femme et à ses en« fdnts. L'infidèle qui renonce à la convention avec nous, et demande à être considéré désormais comme un ennetni, peut exiger d'être reconduit en sûreté hors de nos frontiéres«
C) c. c* art. 1184.
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f. 403. LJj^ \^3 (^>^^ C5-' V ('0>^- ^<^J ^■€-^J (')
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(ï) B.: ^->U^ (2) A.:^lifl) (3) A.: ^,ûSsJ (<) C: + l^f» (5) A.: J\^) (" ) C: + teJUxJ (7) D.: rL«-i^ (8) C: J^ (») A.-.+j^'; B. et fi.:j^. (i«) D.: IjsJ (»•) A.:|jV
TITRE II