DES SACRIFICES
SECTION I
Condiiions ^^ Sontiah a introduit les sacrifices qui ne sont obligatoires que pour celui
validité, qui se les est imposés comme un devoir. La Sonnah prescrit en outre à celui qui va immoler une victime le dixième jour du mois de Dsou 1-Hidjdjah de ne se couper ni les cheveux ni les ongles avant d^avoir terminé cet acte de dévotion^ et de se charger de la besogne en personne, ou du moins d'y être présent. On ne saurait immoler en guise de sacrifice d'autres animaux que des chameaux, des bœufs et du menu bétail; en outre^ il est de rigueur d^immoler des chameaux ayant atteint lei* sixième année 5 des bœufs et des boucs ayant atteint leur troisième, et des moutons ayant atteint leur deuxième. Il importe peu que Tanimal soit mâle ou femelle ou châtré. Quoiqu'un chameau ou un bœuf suffise pour sept personnes,
C) Livre VUI Titre IV Seclion V.